> Télécharger au format PDF
CABINET DU MINISTRE : CM14

INSTRUCTION N° 8164/DEF/CAB/CM14 portant sur l'organisation, les missions et le service de la prévôté hors du territoire de la République en temps de paix.

Du 26 juillet 2013
NOR D E F M 1 3 5 1 2 5 1 J

Ces dernières décennies, au cours desquelles le contexte stratégique s\'est modifié, ont été marquées par une profonde redéfinition de l\'emploi des forces armées françaises tant sur le territoire national qu\'à l\'extérieur de nos frontières. Les menaces auxquelles les armées sont confrontées évoluent sans cesse et imposent d\'adapter nos formats et modes d\'action. La redéfinition de l\'organisation, des missions et du service de la prévôté s\'inscrit dans ce contexte.

La prévôté est le service de la gendarmerie institué auprès des forces armées françaises hors du territoire national, (forces stationnées en Allemagne, force de présence ou forces engagées en opérations) pour l\'exercice des missions définies à l\'article L. 411-2. du code de justice militaire (CJM) (1).

Les missions de la prévôté s\'exercent hors du territoire de la République conformément aux accords et traités auxquels la France est partie, y compris ceux relatifs au stationnement de troupes étrangères et au statut des forces, ainsi qu\'aux dispositions des lois et règlements français et dans le respect du droit international humanitaire (notamment les conventions de la Haye, de Genève et protocoles additionnels), du statut de la cour pénale internationale.

Dans le cadre de la mission de police judiciaire, les prévôts sont chargés de constater les infractions commises par ou contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, d\'en rassembler les preuves et d\'en rechercher les auteurs sous la direction des magistrats des formations spécialisées du tribunal de grande instance de Paris.

Les armées, responsables de la protection des effectifs déployés à l\'occasion d\'une opération militaire, mettent tout en œuvre pour faciliter les missions de la prévôté sous réserve du respect de règles élémentaires de sécurité imposées par les circonstances. À cet égard, comme tous les militaires déployés sur un théâtre, les prévôts sont soumis aux règles d\'engagement et aux mesures particulières de comportement et de protection édictées par l\'autorité militaire.

La présente instruction précise le cadre de l\'action de la prévôté conformément aux dispositions du code de justice militaire et du code de la défense. Elle en décrit l\'organisation, les missions et les conditions d\'exécution du service.

Au sens de la présente instruction, il convient d\'entendre par :

  • « autorité militaire » les autorités désignées au point 1.2. ci-dessous ;
  • « les prévôtés » sont constituées par les détachements ou brigades prévôtales permanents ou de circonstance et leur commandement organique ;
  • « les forces de présence » désignent les unités militaires françaises constituant les armées au sens des articles D. 3241-1. et suivants du code de la défense.

1. ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA PRÉVÔTÉ.

1.1. L'organisation générale.

En application de l\'article L. 411-1. du code de justice militaire (CJM), le ministre de la défense fixe l\'organisation et les conditions d\'établissement des prévôtés. L\'état-major des armées en assure la mise en œuvre.

En liaison avec le commandement de la gendarmerie prévôtale, le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) détermine l\'opportunité et le format des prévôtés à déployer sur les théâtres d\'opération. Il prend toutes les dispositions utiles au déploiement de celles-ci hors du territoire national (destination, durée prévisible de la mission, modalités d\'acheminement etc.).

Placées pour emploi auprès de l\'autorité militaire, sauf pour ce qui concerne les missions d\'ordre judiciaire, les prévôtés dépendent de trois chaînes distinctes :

  • la chaîne de commandement opérationnelle comme autorité d\'emploi (autorité militaire) ;
  • la chaîne judiciaire pour la mission de police judiciaire ;
  • la chaîne prévôtale comme autorité organique.

1.2. La chaîne de commandement opérationnelle.

Les prévôtés, dès lors qu\'elles sont déployées sur les théâtres d\'opérations ou au sein des forces de présence ou stationnées en Allemagne, sont placées sous le commandement opérationnel du chef d\'état-major des armées (CEMA).

Lors des engagements, la chaîne opérationnelle prévôtale est composée de détachements prévôtaux de théâtre, mis en place sur demande du CEMA et placés auprès de l\'autorité militaire. En fonction des besoins, le détachement prévôtal peut disposer de moyens et d\'effectifs supplémentaires modulaires, adaptables dans le temps et dans l\'espace. Il s\'agit, soit de brigades prévôtales décentralisées, soit de renforcements temporaires.

Suivant la nature du stationnement ou le caractère national ou multinational de l\'opération, le chef du détachement prévôtal est placé sous l\'autorité, soit :

  • du commandant des forces et éléments civils stationnés en Allemagne ;
  • du commandant des forces (COMFOR) pour les forces pré-positionnées ou stationnées ;
  • du commandant de la Force (COMANFOR), si celui-ci est français ;
  • du représentant du CEMA auprès du commandant de l\'opération, et plus particulièrement du commandant du contingent national (« national contingent commander »).

1.3. La chaîne judiciaire.

Des formations spécialisées du tribunal de grande instance de Paris sont compétentes pour les affaires pénales militaires survenues hors du territoire de la République. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris exerce l\'autorité judiciaire sur la prévôté.

Le commandant de la gendarmerie prévôtale, les officiers et les sous-officiers de gendarmerie qui arment les détachements et les brigades ont la qualité d\'officiers de police judiciaire des forces armées (OPJFA), conformément à l\'article L. 211-3. du code de justice militaire (CJM), ou d\'agent de police judiciaire des forces armées (APJFA), conformément à l\'article L. 211-4. du code de justice militaire (CJM).

Ils communiquent directement avec le procureur de la République ou le juge d\'instruction de la formation spécialisée en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris concernant les faits dont ils peuvent avoir connaissance.

1.4. La chaîne prévôtale.

La chaîne de commandement organique des prévôtés est représentée par le commandant de la gendarmerie prévôtale qui est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale et rattaché pour emploi au directeur des opérations et de l\'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

La chaîne organique prévôtale est composée :

  • du commandant de la gendarmerie prévôtale, officier supérieur ou général, stationné sur le territoire national ;
  • d\'un état-major lui permettant d\'exercer ses attributions (notamment en matière de planification et d\'emploi, de gestion du personnel, d\'appui, de suivi et de contrôle de l\'activité des unités déployées) ;
  • d\'une ressource de personnel projetable sélectionné et formé.

2. LES MISSIONS DES UNITÉS PRÉVÔTALES.

2.1. Les principes généraux.

Conformément à l\'article L. 411-2. du code de justice militaire (CJM), les prévôts exercent la police judiciaire militaire en application des dispositions des articles L. 211-2. à L. 211-9. du même code.

La prévôté est compétente à l\'égard des membres des forces armées françaises conformément aux articles L. 121-2. à L. 121-5. du code de justice militaire (CJM).

La compétence des prévôts s\'étend à la zone des opérations définie par le chef d\'état-major des armées, la zone de responsabilité permanente (ZRP) des forces de présence et la garnison pour les forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne (FFECSA). Cette compétence est modulée par les accords particuliers conclus avec l\'état hôte. Conformément au code de procédure pénale et notamment ses articles 56-4 et 698-3, ses missions s\'exercent dans le respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale.

Les prévôtés sont soumises aux mêmes règlements militaires et prescriptions de service intérieur que les autres unités militaires déployées.

2.2. La mission de police judiciaire.

La mission de police judiciaire est exercée sous la direction et le contrôle des autorités judiciaires désignées par le code de justice militaire.

Dans le respect des accords internationaux qui lient la France avec le pays hôte, cette mission peut comprendre les tâches suivantes :

  • constater les infractions commises contre les forces armées françaises, leurs établissements ou leurs matériels, si les faits sont réprimés par la loi pénale française ;
  • constater les infractions de toute nature commises par les membres des forces armées françaises ;
  • appréhender les auteurs d\'infraction et les mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes ;
  • selon les circonstances et après accord de l\'autorité militaire en matière de sécurité, conduire ou participer, avec les services locaux compétents, aux investigations destinées à rassembler les preuves et rechercher les auteurs d\'une infraction, tant qu\'une information n\'est pas ouverte ;
  • exécuter les délégations des juridictions d\'instruction de la formation spécialisée pour les forces armées du tribunal de grande instance de Paris et déférer à leurs réquisitions, lorsqu\'une information est ouverte.

2.3. Les autres capacités.

Les militaires de la prévôté contribuent autant que de besoin et sans obérer leur compétence judiciaire à toutes les missions militaires imposées par les circonstances.

Le maintien de l\'ordre, le contrôle de foule, la circulation de défense ou la gestion de personnes retenues par la Force ne relèvent pas de la prévôté. Toutefois en fonction de leurs compétences, les prévôts peuvent apporter leurs concours (conseil, expertise, appoint ponctuel) aux autres éléments de la force auxquels ces missions sont confiées.

2.3.1. La police générale.

Aux côtés d\'autres organismes du ministère de la défense et en fonction des besoins de l\'autorité militaire, la prévôté peut être sollicitée pour participer aux missions de police générale au sein des armées afin de :

  • prévenir les incidents et les troubles à l\'ordre public au cours desquels des militaires français pourraient être mis en cause ;
  • intervenir lors des incidents à l\'occasion desquels la responsabilité de l\'État français ou des membres des forces armées françaises pourrait être engagée ;
  • elle peut aussi, dans les conditions fixées par l\'autorité militaire, participer au contrôle des lieux publics et du respect des consignes de sécurité imposées par les règlements militaires.

2.3.2. L'appui administratif.

Certaines missions peuvent être confiées par l\'autorité militaire aux gendarmes affectés dans les prévôtés :

  • appui au contentieux ;
  • appui de l\'officier d\'état-civil dans la gestion des affaires mortuaires, sous la responsabilité de l\'autorité militaire, dès lors que les dispositions du code civil et du code des pensions d\'invalidité le prévoient. Cette mission s\'effectue selon les modalités décrites ci-après.

L\'officier d\'état-civil, nommé par l\'autorité militaire, est compétent pour constater et dresser les actes concernant les militaires des unités pour les services desquels il a été désigné, notamment les décès.

La prévôté est informée si l\'officier d\'état-civil le juge nécessaire.

Conformément à la réglementation en vigueur, la prévôté est obligatoirement avertie du décès lorsque sa cause est inconnue ou suspecte, conformément à l\'article 211-7. du code de justice militaire (CJM).

La mort au combat d\'un militaire n\'est pas, en principe, une cause de décès inconnue ou suspecte [au sens des dispositions de l\'article 74 du code de procédure pénale (CPP)].

2.3.3. Le renseignement.

Les informations obtenues au cours des échanges avec le personnel des forces militaires en présence, les autorités locales ou la population résidant sur la zone de déploiement font l\'objet d\'un compte rendu hiérarchique périodique et exclusif à l\'autorité militaire.

L\'autorité militaire peut désigner les gendarmes appartenant à la prévôté pour être les interlocuteurs de la justice et des forces de police locales et de leurs responsables. Ces prises de contact sont encadrées par une directive de l\'autorité militaire et sont réalisées sous sa responsabilité.

2.4. Préparation à l'engagement.

Avant tout engagement sur un théâtre d\'opération extérieur, les gendarmes appelés à rejoindre les prévôtés hors du territoire de la République sont astreints à une préparation opérationnelle adaptée aux théâtres considérés. Autant que possible, celle-ci est conduite de façon collective et en liaison étroite avec les autres unités des armées projetées sur le même théâtre. Les modules de préparation avant projection requis pour les forces s\'appliquent également aux gendarmes de la prévôté, notamment en matière de service des armes individuelles de dotation (pratique du tir de combat), de secourisme au combat, d\'aguerrissement et de connaissance du théâtre.

Afin de garantir cette préparation et de procéder à la montée en puissance des détachements interarmées, le personnel projeté est identifié avec un délai suffisant. La liste de ce personnel est communiquée selon la forme et le calendrier prescrits par le bureau chargé des effectifs du centre de planification de conduite des opérations (CPCO). Le commandant opérationnel de la force reçoit l\'ensemble des informations sur les prévôts avant la projection.

La désignation de prévôts sur les théâtres d\'opérations extérieures obéit aux dispositions de la procédure décrite dans la note n° 499/DEF/EMA/CPCO/CDT/DR du 23 juin 2009 (2).

3. LES FORCES PRÉVÔTALES.

3.1. Le commandement de la gendarmerie prévôtale.

L\'organisation générale du service relève du commandant de la gendarmerie prévôtale. Celui-ci :

  • entretient des liens directs avec le CPCO de l\'état-major des armées pour la planification et la projection des prévôtés ;
  • informe directement le CPCO des difficultés éventuellement rencontrées ; il est associé à tout échange d\'information jugé nécessaire ;
  • participe à la sélection et à la formation des personnels de la ressource prévôtale (3) ;
  • inspecte les prévôtés en ayant recherché préalablement l\'accord de l\'état-major des armées ;
  • informe le CPCO de la réalisation de procédures judiciaires impactant directement les opérations ;
  • informe la division des affaires juridiques, division des affaires pénales militaires (DAJ/DAPM) du ministère de la défense de toute procédure relative aux armées de nature à impacter le ministère de la défense particulièrement dans le cas où l\'autorité militaire ne pourrait en être avisée directement.

Au plan judiciaire :

  • il adresse au procureur de la République de Paris la liste des personnels affectés dans les prévôtés et l\'informe des mesures qu\'il serait amené à prendre pour modifier les effectifs et les moyens des prévôts conformément aux disponibilités et en lien avec le CPCO ;
  • il dispose de gendarmes détenant la qualification d\'officiers de police judiciaire et susceptibles de recevoir la qualification d\'officier de police judiciaire des forces armées (OPJFA), aptes à s\'engager, dans la durée, sur des enquêtes complexes ;
  • il veille à ce que les mutations du personnel n\'emportent pas de conséquences dommageables sur le traitement des enquêtes.

3.2. Le détachement prévôtal.

Le détachement prévôtal est la structure de commandement des prévôtés sur un théâtre d\'opération extérieur et auprès des forces de présence françaises à l\'étranger.

Ce détachement est placé pour emploi auprès de l\'autorité militaire visé au point 1.2 de la présente instruction. Il exécute la mission de police judiciaire sous la direction des magistrats compétents.

Le chef du détachement prévôtal est l\'interlocuteur direct de l\'autorité militaire. À ce titre :

  • conseiller pour l\'emploi de la prévôté, il lui soumet régulièrement son appréciation sur les aspects de sa compétence. Il lui rend compte immédiatement de toutes les informations en sa possession qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des opérations (4) ;
  • assurant l\'interface entre l\'autorité militaire et les officiers de police judiciaire de son détachement, il s\'assure d\'avoir obtenu auprès du commandement toutes les informations nécessaires à la compréhension d\'un événement qui pourrait être rapporté à la Justice ;
  • il propose les mesures disciplinaires et administratives à l\'autorité militaire de théâtre, autorité de deuxième niveau (AM2) de tous les militaires déployés.

Le chef de détachement prévôtal a autorité sur les prévôts déployés, sous réserve de l\'exercice des prérogatives des magistrats des formations spécialisées pour les forces armées du tribunal de grande instance de Paris dans la conduite des enquêtes judiciaires et sous réserve des prérogatives du commandant des unités dans lesquelles ils sont déployés.

3.3. La brigade prévôtale.

La brigade prévôtale est créée lorsque le besoin est avéré auprès d\'un ou plusieurs commandants de formation de la force.

Le commandant de brigade prévôtale est responsable de la conception et de l\'exécution de son service. Il conçoit et oriente son action en fonction des orientations et directives reçues de l\'autorité judiciaire et de l\'autorité militaire qui exerce le commandement et le contrôle tactique.

Vis-à-vis de l\'autorité militaire locale, le chef de la brigade prévôtale :

  • garantit l\'observation par son unité des directives du règlement de service intérieur établi par l\'autorité militaire ;
  • rend compte à l\'autorité militaire des services qu\'il a planifiés afin de garantir en permanence, d\'une part une bonne coordination opérationnelle et d\'autre part la sécurité des prévôts ;
  • informe immédiatement l\'autorité militaire locale des faits pouvant faire l\'objet d\'une procédure de renseignement judiciaire ou d\'une enquête. Cette information lui permet notamment d\'obtenir toutes les précisions utiles à la compréhension de l\'événement. Elle permet également la mise en place de mesures conservatoires nécessaires aux enquêtes ;
  • sous réserve de remplir ses missions de police judiciaire, il exécute les missions militaires qui peuvent lui être éventuellement confiées. Il est alors responsable de leur exécution ;
  • en matière de notation et de sanctions du personnel de son détachement, il conseille l\'autorité militaire locale dans son rôle d\'autorité de premier niveau (AM1).

Vis-à-vis de l\'autorité judiciaire, il satisfait aux requêtes des magistrats en ce qui concerne l\'ensemble des missions décrites au point 2.2. Dans ce cadre, il peut demander à l\'autorité militaire locale des services particuliers en fonction de ses besoins et de la situation sécuritaire sur le théâtre.

Le service peut être exécuté en liaison et en coopération avec les autres gendarmeries et polices étrangères ainsi que les polices militaires des armées alliées présentes sur la même zone selon un mode opératoire défini par l\'autorité militaire.

Les procédures judiciaires sont adressées, par les brigades prévôtales, au procureur de la République de Paris chargé des affaires pénales militaires en exécution de ses instructions ou au magistrat mandant.

Les procès-verbaux établis par les prévôts sont archivés pendant dix années, à l\'issue desquelles ils sont versés à l\'établissement central de l\'administration et du soutien de la gendarmerie nationale (ECASGN) du Blanc.

4. LES ÉCHANGES ENTRE LA PRÉVÔTÉ, L'AUTORITÉ MILITAIRE ET L'AUTORITÉ JUDICIAIRE.

Lorsqu\'une infraction est constatée par l\'autorité militaire, cette dernière, conformément à l\'article 40 du code de procédure pénale (CPP), en informe le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris.

Conformément aux directives en vigueur au sein du ministère de la défense en matière de compte-rendu des événements graves, l\'ensemble des affaires soumises à la connaissance de la justice fait l\'objet d\'un compte-rendu immédiat au ministre [selon la procédure dite « EVEN GRAVE » citée en référence f)].

Lorsque la procédure d\'enquête est engagée par la prévôté, l\'autorité militaire de rattachement est destinataire d\'une copie, en vertu de l\'article L. 211-6. du code de justice militaire (CJM) (5).

Pour les infractions commises hors du territoire national et s\'il n\'existe pas d\'autorité militaire habilitée par lui, le ministre de la défense émet, conformément à l\'article 698-1 du code de procédure pénale, un avis à destination de l\'autorité judiciaire. À ce titre, une copie de la procédure d\'enquête sera adressée directement à la direction des affaires juridiques, division des affaires pénales militaires (DAJ/DAPM), compétente pour préparer cet avis.

5. LES MODALITÉS DU SOUTIEN.

Il existe des différences entre le soutien apporté aux prévôtés de circonstance (opérations extérieures) par les armées et celui assurée par ces dernières aux unités prévôtales des forces de présence et des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne (FFECSA).

Ces soutiens sont en effet fournis et coordonnés par des chaînes distinctes (respectivement les directions et services interarmées et la chaîne du soutien près les bases de défense pour les forces de présence et FFECSA et chaîne de commandement des opérations pour les opérations extérieures). Ils ne relèvent pas non plus des mêmes budgets opérationnels de programme (BOP).

5.1. Dispositions propres aux unités prévôtales en opération extérieure.

Dans la mesure des moyens alloués au théâtre et sous réserve des moyens et des équipements spécifiques à la gendarmerie nationale (6), la force militaire engagée fournit aux prévôtés le soutien logistique et administratif nécessaire pour remplir leurs missions, y compris celle de police judiciaire. Conditionné à la situation sécuritaire, ce soutien ne doit pas remettre en cause les missions en cours.

Les armées fournissent les moyens (issus de leur parc de dotation) automobiles et les équipements de transmissions, l\'armement individuel et collectif (hormis le pistolet automatique équipé complet) et les munitions associées.

Les armées mettent également à disposition différents types de soutien :

  • le soutien au stationnement (locaux de travail, de stockage, et d\'hébergement) ;
  • le soutien médical ;
  • le soutien de l\'homme (alimentation, accès aux installations sanitaires) ;
  • les installations mises en place au titre de la condition du personnel en opérations, dont le soutien postal ;
  • le maintien en condition opérationnelle des matériels communs aux armées et à la gendarmerie (véhicules, transmissions, armement, optique) ;
  • le soutien administratif militaire ;
  • le maintien en condition des matériels télécommunications et informatique (TEI) communs aux armées et à la gendarmerie ;
  • les acheminements entre la métropole et le théâtre et les acheminements intra-théâtre qui sont identiques aux conditions d\'acheminements des autres détachements de la force (les pré-acheminements de la garnison jusqu\'à la zone de regroupement et d\'attente identifiée pour l\'acheminement de la force sont à la charge des organismes de soutien de la gendarmerie, en fonction des ordres de projections décidées par les autorités prévôtales) ;
  • le soutien pétrolier ;
  • le soutien munitions (stockage, transport).

5.2. Dispositions propres aux unités prévôtales affectées auprès des forces de présence et des forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA).

Ces prévôtés bénéficient de prestations de soutien commun et spécialisé mis en œuvre par les services de soutien locaux présents au sein des bases de défense ou de forces françaises à l\'étranger.

6. Dispositions diverses.

L\'instruction n° 13401/DEF/CC4 du 4 octobre 2006 (2) portant sur l\'organisation, les missions et le service de la prévôté, est abrogée.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.