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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

INSTRUCTION N° 52605/DEF/DPC/CRG/2 relative à la désignation des membres appelés à siéger aux commissions de réforme des ouvriers mensualisés de la défense.

Abrogé le 11 avril 2006 par : INSTRUCTION N° 300946/DEF/SGA/DFP relative aux commissions de réforme des ouvriers de l'État du ministère de la défense. Du 18 août 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 janvier 1978 (BOC, p. 1205). , 2e modificatif du 31 août 1978 (BOC, 1982, p. 551). , 3e modificatif du 3 février 1982 (BOC, p. 552). , 4e modificatif du 27 mai 1984 (BOC, p. 5707). , 5e modificatif du 28 janvier 1985 (BOC, p. 373). , 6e modificatif du 9 octobre 1987 (BOC, p. 5754) NOR DEFP8759052J. , 7e modificatif du 12 février 1992 (BOC, p. 817) NOR DEFP9259025J. , 8e modificatif du 3 juin 1994 (BOC, p. 2028) NOR DEFP9459055J. , 9e modificatif du 7 juin 1995 (BOC, p. 3284) NOR DEFP9559061J. , 10e modificatif du 6 septembre 1995 (BOC, p. 4642) NOR DEFP9559106J. , 11e modificatif du 1 octobre 1998 (BOC, p. 3761) NOR DEFP9859209J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.11.3.

Référence de publication : BOC, p. 3295.

1. Contenu

GÉNÉRALITÉS.

2.

Le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503 ; BOEM/A 26), modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prévoit que le droit à pension est acquis « sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi ».

Le décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319) précise que cette impossibilité est constatée par décision du ministre après avis d'une commission de réforme et fixe les règles générales relatives à l'organisation, à la composition et au fonctionnement des commissions de réforme.

En outre, ces commissions sont consultées lors de l'attribution de certains congés de maladie ou pour la reprise du travail à l'issue de ces congés, dans les conditions prévues par le décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) et l' arrêté d'application du 27 août 1974 (BOC, p. 2408), ces dispositions ayant été étendues à tous les ouvriers mensualisés de la défense, les commissions de réforme sont, dans ce cas, compétentes à l'égard de l'ensemble de ces agents.

Le but de la présente instruction est d'indiquer dans quelles conditions sont désignés les membres des commissions de réforme dans le cadre des dispositions du décret du 18 août 1967 et décret du 24 février 1972 .

3. Organisation des commissions de réforme.

3.1.

Il est institué sous l'autorité du ministre (1), une seule commission de réforme pour les départements de la Seine, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.

3.2.

(Nouvelle rédaction : 7e mod.)

Dans les départements ou territoires autres que ceux énumérés à l'article 2, les commissions de réforme sont mises en place auprès des commandants de circonscription militaire de défense, du commandant de la région maritime Méditerranée, des commandants d'arrondissement maritime, des commandants de région aérienne ou des directeurs d'établissements hors des ports, ainsi qu'il ressort de l'annexe I.

3.3.

(Modifié : 7e mod.)

Les ouvriers en service outre-mer ou à l'étranger qui ne relèvent pas de la compétence d'une commission de réforme locale et ceux en service au groupe Antilles-Guyane, sont rattachés à la commission de réforme de l'Ile-de-France.

4. Désignation des membres des commissions de réforme.

4.1. Représentants de l'administration.

4.1.1.

(Modifié : 7e mod.)

Les représentants de l'administration aux commissions de réforme sont :

  • le chef de service dont dépend l'ouvrier : président.

    Ces fonctions peuvent être déléguées, soit à un officier, soit à un fonctionnaire civil de catégorie A ou B.

  • le directeur de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant pour la commission de réforme de l'Ile-de-France ;

  • le trésorier-payeur général ou son représentant pour les autres commissions de réforme ;

  • deux médecins choisis, soit parmi les médecins assermentés de l'administration, soit parmi les médecins militaires. Il peut être fait appel, le cas échéant, à des médecins assermentés d'une autre administration.

4.1.2.

(Modifié : 7e mod.)

Les représentants de l'administration sont désignés par :

  • le ministre (2) pour la commission de réforme de l'Ile-de-France ;

  • les autorités auprès desquelles sont placées les autres commissions de réforme.

4.2. Représentants du personnel.

4.2.1.

(Nouvelle rédaction : 7e mod.)

Les personnels sont représentés aux commissions de réforme prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus par deux délégués de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'ouvrier mis en cause.

Les catégories professionnelles sont les suivantes :

  • 1re catégorie, ouvriers de tous groupes des professions graphiques et non graphiques et ouvriers hors catégorie A, B et C.

  • 2e catégorie, chefs d'équipe de la défense.

  • 3e catégorie, techniciens à statut ouvrier.

Les agents sur contrat affiliés au régime de pensions du décret du 24 septembre 1965 sont assimilés à la 1re catégorie.

4.2.2.

Les représentants du personnel aux commissions de réforme sont élus pour trois ans au scrutin de liste proportionnel par les ouvriers en activité de service inscrits sur les listes électorales des collèges de leurs catégories professionnelles respectives, visées à l'article précédent.

4.2.3. Conditions nécessaires pour être électeur et éligible.

4.2.3.1.

Sont électeurs tous les ouvriers mensualisés inscrits le jour du scrutin sur les contrôles des établissements, services ou formations.

4.2.3.2.

Sont éligibles tous les ouvriers électeurs, sous réserve :

  • d'être âgés de 18 ans ;

  • de totaliser six mois de présence dans la circonscription électorale le jour du scrutin ou, en cas de changement d'affectation d'office, dans une autre circonscription ;

  • de n'avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement depuis six mois et aucune condamnation non amnistiée pour un des motifs énoncés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral (1) depuis cinq ans ;

  • d'appartenir à la catégorie professionnelle au titre de laquelle ils se présentent.

4.2.4. Préparation des élections.

4.2.4.1.

Les listes des électeurs sont établies par les chefs d'établissements gestionnaires (3). Elles sont affichées dans chaque établissement trois semaines au moins avant la date du scrutin.

Dès qu'il a procédé à l'affichage des listes, le chef d'établissement en adresse une copie, aux mêmes fins, au chef de l'établissement auprès duquel est placé le bureau central de vote et une autre, le cas échéant, à la section du bureau central de vote à laquelle l'établissement est rattaché.

L'affichage au siège du bureau central de vote et au siège de la section du bureau central de vote est effectué aussitôt que les listes sont parvenues et huit jours au plus tard avant la date du scrutin.

4.2.4.2.

Les listes de candidats (4), peuvent être présentées, soit par des organisations syndicales, soit par des associations ou des groupements constitués à l'occasion des élections.

Chaque liste est représentée par un responsable de liste. Il est établi une liste par catégorie professionnelle visée à l'article 7.

Les listes doivent comprendre sous peine de rejet quatre candidats. Toute double candidature est interdite et entraînerait la non-recevabilité des listes où le candidat serait inscrit.

Chaque liste signée par le responsable de liste est produite en triple exemplaire et est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat (5).

Les candidats ne peuvent prétendre à aucune indemnité en raison des déplacements qu'ils seraient conduits à effectuer à l'occasion des élections.

4.2.4.3.

Les listes des candidats doivent parvenir un mois au moins avant la date fixée pour les élections aux commissions de réforme à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.

Cette autorité vérifie si les conditions exigées par l'article 10 sont remplies. Les listes retenues sont publiées par la voie de l'affichage, au moins huit jours avant la date des élections, dans tous les établissements et services relevant du bureau central de vote à l'initiative du chef de l'établissement, siège de ce bureau.

Tout retrait de candidature formulé après la date limite, de dépôts des listes a pour effet de rendre la liste non recevable, le remplacement d'un candidat ne pouvant dès lors être autorisé.

Toutefois, en cas de renonciation pour cause de force majeure ou de survenance de faits de nature à entraîner l'inéligibilité après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le remplacement pourra être effectué.

4.2.4.4.

Les réclamations concernant les listes électorales ou les listes des candidats ne sont recevables que dans les trois jours qui suivent la publication des listes. Elles sont reçues par :

  • le chef d'établissement si elles mettent en cause les listes électorales ;

  • l'autorité auprès de laquelle la commission est placée si elles visent les listes des candidats.

Ces autorités statuent dans les vingt-quatre heures et prescrivent la modification des listes partout où elles sont affichées, si la réclamation est justifiée.

4.2.4.5.

La préparation matérielle des élections, locaux, isoloirs, urnes, bulletins, enveloppes, listes des électeurs, affichage des listes des candidats dans le bureau central de vote, est à la charge de l'établissement siège du bureau central de vote ou d'une section du bureau central de vote.

4.2.5. Opérations électorales.

4.2.5.1.

(Nouvelle rédaction : 7e mod. ; modifié : 8e mod.)

Compte tenu des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les élections ont lieu à une date identique pour toutes les commissions de réforme, fixée par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil. Toutefois le mandat des membres des commissions peut être prorogé ou réduit par décision ministérielle. Les élections se déroulent pendant les heures de travail. Le temps passé au vote est payé normalement.

4.2.5.2.

(Modifié : 7e mod.)

Il est institué un seul bureau central de vote par commission de réforme à mettre sur pied, sauf pour l'Ile-de-France. Outre ses attributions particulières, chaque bureau central de vote fait fonction de section du bureau central de vote pour toutes les opérations électorales. Des sections du bureau central de vote sont organisées à la diligence de l'autorité auprès de laquelle la commission de réforme est placée. La section du bureau central de vote doit grouper un minimum de dix électeurs par collège. Il est recommandé d'implanter une section du bureau central de vote dans chaque localité où les effectifs atteignent le minimum requis, dans le souci d'éviter de longs déplacements de personnel ou le recours au vote par correspondance.

4.2.5.3.

Le bureau central de vote ou la section du bureau central de vote est constitué comme suit :

  • Président : le directeur de l'établissement, siège du bureau central ou de la section du bureau central de vote. Ces fonctions peuvent être déléguées.

  • Membres : le responsable de chaque liste, ou un électeur désigné par lui s'il ne peut être présent le jour du scrutin. Dans ce cas, le nom du représentant doit être indiqué en temps utile au directeur de l'établissement, siège du bureau central de vote.

  • Secrétaire : un agent du service administratif de l'établissement.

4.2.5.4.

Le vote a lieu au bulletin secret. Il a pour but de désigner deux délégués ouvriers titulaires et deux suppléants pour chacune des catégories professionnelles visées à l'article 7.

L'électeur, admis dans le bureau central de vote ou dans une section du bureau central de vote, reçoit une enveloppe, choisit une ou plusieurs listes de candidats et se rend dans l'isoloir. Pour exprimer son choix, il peut :

  • soit retenir une liste complète ;

  • soit rayer un ou plusieurs noms de la liste sans les remplacer ;

  • sans panacher son vote en remplaçant, nombre pour nombre, un ou plusieurs noms de la liste par le nom de candidats choisis sur une autre liste. Dans ce cas, il raye sur la liste le ou les noms des candidats qu'il veut exclure et inscrit en regard de chaque nom rayé le nom du candidat qu'il entend lui substituer.

Il place ensuite son bulletin de vote dans l'enveloppe.

Ces opérations terminées, il se présente au président du bureau central de vote ou de la section du bureau central de vote qui, après avoir vérifié son inscription sur les listes électorales et éventuellement son identité, l'autorise à déposer l'enveloppe dans l'urne. Le secrétaire coche alors sur les listes le nom de l'électeur pour marquer que celui-ci a participé au vote.

4.2.5.5.

(Modifié : 10e mod.)

Lorsque l'établissement est situé dans une localité où n'existe pas de section du bureau central de vote, le vote par correspondance est autorisé. Il est également permis lorsque les ouvriers ne peuvent participer au vote personnellement, pour une raison de service ou par suite de congés réguliers.

Il s'effectue dans les conditions suivantes :

  • a).  Les ouvriers appelés à user de cette faculté reçoivent en temps utile du directeur de leur établissement, par voie postale ou contre émargement, le cas échéant, les bulletins de vote et deux enveloppes.

  • b).  L'électeur procède aux mêmes opérations que celles qu'il aurait accomplies dans l'isoloir et place l'enveloppe non cachetée contenant son bulletin de vote dans la deuxième enveloppe qu'il cachette et sur laquelle il porte la mention « élections aux commissions de réforme » et ses nom, prénom et adresse. Il envoie le tout au directeur d'établissement dont il relève, par voie postale, ou le remet en mains propres contre émargement.

  • c).  Les plis cachetés sont remis le jour du scrutin au président du bureau central de vote ou de la section du bureau central de vote qui les ouvre et dépose dans l'urne chaque enveloppe contenant le bulletin de vote après avoir vérifié l'inscription de l'électeur sur les listes électorales. Il mentionne ensuite sur ces listes que l'électeur a voté.

Dans le cas d'un établissement dont tous les électeurs votent par correspondance, les plis sont :

  • soit remis contre émargement ;

  • soit adressés en temps utile en un envoi groupé, par voie postale au besoin par avion, au président du bureau central ou de la section du bureau central de vote.

Les plis parvenus après la clôture du scrutin sont nuls et retournés aux électeurs avec l'indication de l'heure et de la date de réception.

4.2.5.6.

Dans chaque lieu de vote, le scrutin commence, en principe, le matin à l'ouverture de la séance de travail. L'heure de clôture est fixée à l'avance suivant l'importance du nombre de votants, au plus tôt à 14 heures et au plus tard à l'heure de sortie des bureaux. Toutefois, les opérations peuvent être déclarées terminées avant 14 heures par le président, lorsque tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont voté, ou si une décision en ce sens a été arrêtée au préalable entre l'autorité locale et les responsables de liste ou leurs délégués.

4.2.6. Opérations de dépouillement.

4.2.6.1.

Les opérations de dépouillement sont effectuées par les sections du bureau central de vote ou par le bureau central de vote fonctionnant comme section du bureau central de vote.

Le président de la section du bureau central de vote ou du bureau central de vote désigne un responsable chargé d'ouvrir les enveloppes et de lire à haute voix les bulletins de vote qu'elles contiennent. Des scrutateurs inscrivent au fur et à mesure le nombre de voix obtenues par chaque candidat.

Les bulletins blancs, ceux trouvés dans l'urne sans enveloppe, ceux portant des signes de reconnaissance ou le nom de l'électeur, sont considérés comme nuls. Si une enveloppe contient deux bulletins différents, les deux sont annulés ; si l'enveloppe contient deux bulletins identiques, un seul est valable. Les bulletins comportant plus de quatre noms sont déclarés nuls. Si le nom d'un même candidat figure deux fois sur le bulletin, il n'est compté que pour une voix.

Les opérations de dépouillement se déroulent publiquement. La salle où s'effectue le dépouillement est aménagée de telle sorte que les assistants puissent s'assurer de la régularité des opérations.

A l'issue des travaux de dépouillement, il est dressé en triple exemplaire un procès-verbal (6) faisant apparaître le nombre de voix obtenu par liste et par candidat. Dans les sections du bureau central de vote, le procès-verbal signé par tous les membres de la section du bureau central de vote est adressé, avec les bulletins de vote, au président du bureau central de vote, sous pli cacheté, en présence de tous les membres et portant indication de la section.

Le président du bureau central de vote centralise les résultats des sections de vote.

4.2.6.2.

Lorsque le nombre de voix obtenu par les candidats de chaque liste a été établi, il est procédé au calcul du nombre moyen de voix et du quotient électoral. Le nombre moyen de voix s'obtient en divisant le nombre total des voix de chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire, soit quatre.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de bulletins déclarés valables dans la catégorie professionnelle, par le nombre de représentants titulaires à élire, soit deux.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Chaque siège de représentant titulaire restant à pourvoir est attribué à la liste qui obtient, à chaque fois, la plus forte moyenne. La plus forte moyenne est calculée en divisant par chaque liste le nombre total de voix obtenu par le nombre de siège déjà attribués majoré d'une unité.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si toutefois deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le dernier siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

La désignation des candidats élus est faite dans l'ordre de présentation de la liste. Cependant, lorsque le nombre de voix obtenu par le candidat en tête de liste est inférieur à celui totalisé par un autre candidat de la même liste, si la différence entre les deux excède 8 p. 100 du nombre des voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste, le candidat qui totalise le plus grand nombre de voix est élu (7).

4.2.6.3.

Pour la désignation des délégués suppléants, il est procédé aux mêmes opérations que pour les délégués titulaires. Si une liste obtient plusieurs sièges de suppléants, ceux-ci sont classés dans l'ordre d'attribution des sièges ; en cas d'impossibilité de procéder au classement par ce moyen, les suppléants sont rangés dans l'ordre de la liste.

4.2.6.4.

(Modifié : 7e mod.)

Les résultats du vote sont proclamés par le président du bureau central de vote qui établit un procès-verbal séparé par catégorie de personnels (8) en triple exemplaire, signé par tous les membres du bureau central de vote. Deux exemplaires sont transmis ensuite à l'autorité auprès de qui est placée la commission qui en garde un et adresse le second à l'administration centrale (9).

En outre, le président fait procéder à l'affichage des résultats dans le ou les établissements concernés dans un délai de trois jours.

4.2.6.5.

(Modifié : 7e mod.)

Les bureaux centraux de vote sont chargés uniquement de la centralisation des votes.

A l'issue des travaux, il est dressé un procès-verbal qui fait apparaître notamment le nombre de voix obtenu par liste et par candidat. Ce procès-verbal, signé de tous les membres du bureau, est envoyé directement à l'administration centrale (9) qui fusionne les résultats et établit la liste des candidats élus en qualité de titulaires ou de suppléants dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus.

Les opérations de fusionnement s'effectuent sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné à cet effet assisté d'un secrétaire. Les responsables de liste sont avisés du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle les résultats seront arrêtés. Ils peuvent, soit y assister personnellement, soit s'y faire représenter.

Ces travaux donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Les résultats sont transmis, par le fonctionnaire responsable, aux présidents des bureaux centraux de vote, en vue de leur affichage suivant les modalités fixées par le dernier alinéa de l'article 25 ci-dessus.

4.2.7. Dispositions diverses.

4.2.7.1.

Les réclamations auxquelles pourraient donner lieu les opérations électorales doivent être formulées par écrit et adressées au président du bureau central de vote dans un délai de trois jours, après l'affichage des résultats.

La décision d'annuler les élections ne peut être prise que par le ministre.

4.2.7.2.

Si aucune liste n'a été présentée par une catégorie, la désignation des délégués du personnel a lieu par voie de tirage au sort parmi les ouvriers inscrits sur la liste électorale.

Le président du bureau central de vote, en présence de deux membres commis d'office, tire au sort le nom de plusieurs ouvriers pour chacun des sièges à pourvoir. L'acceptation des ouvriers est sollicitée dans l'ordre du tirage au sort.

Si les ouvriers ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.

4.2.7.3.

(Modifié : 7e mod.)

Si avant l'expiration de son mandat, l'un des délégués titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou renonce à exercer ses fonctions, il est remplacé par le suppléant déclaré élu sur la même liste. Dans l'hypothèse où le suppléant pour une raison quelconque ne peut assurer ce rôle, le candidat non élu de la même liste qui a obtenu le plus de voix aux élections, est appelé à siéger à défaut d'autres suppléants dans la liste.

Lorsque les candidats non élus sont également défaillants, le siège vacant est attribué par tirage au sort. Celui-ci s'effectue parmi les ouvriers de la catégorie professionnelle concernée, en fonctions dans le ressort de la commission de réforme.

Plusieurs noms doivent être tirés au sort, les acceptations sont sollicitées dans l'ordre de ce tirage. Si aucun ouvrier n'accepte le mandat, le siège est attribué à un représentant de l'administration désigné dans les conditions définies à l'article 6 et choisi parmi les officiers et les fonctionnaires civils des catégories A et B.

Le mandat continue d'être exercé nonobstant un changement de catégorie professionnelle survenu entre-temps.

4.2.7.4.

L'instruction no 45296/DN/DPC/CRG du 1er mars 1972 et son premier modificatif no 51295/DEF/DPC/CRG/2 du 17 janvier 1975 sont abrogés.

4.2.7.5.

La présente instruction entrera en vigueur lors des prochaines élections des représentants du personnel aux commissions de réforme qui se dérouleront exceptionnellement le mercredi 22 octobre 1975.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.

Annexes

ANNEXE I.

I Commissions de réforme de l'ile-de-france.

Ouvriers rattachés.

Bureaux centraux de vote.

Départements et établissements rattachés.

Ouvriers relevant de l'état-major de l'armée de terre (EMAT), de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et des services communs.

Etat-major du commandement militaire de l'Ile-de-France (CMIDF).

Commandement militaire de l'Ile-de-France : Seine, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.

Ouvriers relevant de l'état-major de la marine (EMM), de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA) et de la direction générale pour l'armement (DGA).

Etablissement central de soutien.

Seine, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-et-Marne (bases aériennes 107, 217, 921 et maison des Ailes), école polytechnique.

 

II Commissions de réforme des ouvriers relevant de l'etat-major de l'armée de terre, de la direction générale de la gendarmerie nationale et des services communs.

Liste des circonscriptions électorales, des bureaux centraux de vote et des départements rattachés.

Circonscriptions électorales et compétence territoriale des commissions de réforme.

Bureaux centraux de vote.

Départements rattachés.

Tous les ouvriers concernés en fonction sur le territoire de compétence d'une commission de réforme relèvent de celle-ci même si leur établissement d'emploi ne relève pas directement de la circonscription militaire de défense (CMD).

Région militaire de défense Nord-Est.

 

 

CMD Metz.

Etablissement du matériel de Metz.

Départements constituant le territoire de la CMD.

CMD Lille.

Etablissement du matériel de Douai.

Départements constituant le territoire de la CMD.

CMD Besançon.

Etablissement du matériel de Dijon.

Départements constituant le territoire de la CMD.

Région militaire de défense Atlantique.

 

 

CMD Rennes.

Etablissement du matériel de Bruz.

Départements constituant le territoire de la CMD.

CMD Bordeaux.

Etat-major de la CMD.

Départements constituant le territoire de la CMD.

CMD Limoges.

Etat-major CMD Limoges.

Départements constituant le territoire de la CMD.

Région militaire de défense Méditerranée.

 

 

CMD Lyon.

Etablissement du matériel de Lyon.

Départements constituant le territoire de la CMD.

CMD Marseille.

Etat-major CMD Marseille.

Départements constituant le territoire de la CMD.

 

III Commissions de réforme des ouvriers relevant de l'état-major de l'armée de l'air et de la direction générale pour l'armement (à l'exception de la direction des constructions navales, de la direction des systèmes d'armes et de la direction des ressources humaines).

Liste des circonscriptions électorales, des bureaux centraux de vote et des départements rattachés.

Circonscriptions électorales et compétence territoriale des commissions de réforme.

Bureaux centraux de vote.

Départements rattachés.

Tous les ouvriers concernés en fonction sur le territoire de compétence d'une commission de réforme relèvent de celle-ci même si leur établissement d'emploi ne relève pas directement du commandant de région.

Région aérienne Nord-Est.

 

 

A) 1re circonscription.

Base aérienne 113 Nancy.

Côte-d'Or, Doubs, Jura, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort.

B) 2e circonscription.

Base aérienne 112 Reims.

Aisne, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.

Région aérienne Atlantique.

 

 

A) 1re circonscription.

Atelier industriel de l'aéronautique à Bordeaux.

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

B) 2e circonscription.

Centre d'essais aéronautique à Toulouse.

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

C) 3e circonscription.

Base aérienne no 279 de Châteaudun.

Calvados, Cher, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.

 

IV Commissions de réeforme des ouvriers relevant de l'état-major de la marine, de la direction des constructions navales, de la direction des systèmes d'armes et de la direction des ressources humaines.

Liste des circonscriptions électorales, des bureaux centraux de vote et des départements rattachés.

Circonscriptions électorales et compétence territoriale des commissions de réforme.

Bureaux centraux de vote.

Départements rattachés.

Tous les ouvriers concernés en fonction sur le territoire de compétence d'une commission de réforme relèvent de celle-ci même si leur établissement d'emploi ne relève pas directement du commandant de région ou d'arrondissement maritime.

Région maritime Atlantique.

 

 

1re circonscription. Arrondissement maritime de Brest.

DCN Brest.

Départements constituant l'arrondissement (y compris personnels ouvriers de Rochefort gérés à Brest), établissement de Ruelle excepté.

2e circonscription. Arrondissement maritime de Cherbourg.

DCN Cherbourg.

Départements constituant l'arrondissement, sauf Ile-de-France.

3e circonscription. Arrondissement maritime de Lorient.

DCN Lorient.

Départements constituant l'arrondissement (y compris personnels ouvriers de Rochefort gérés à Lorient), établissement d'Indret excepté.

Région maritime Méditerranée.

DCN Toulon.

Départements constituant la région maritime, établissement de Saint-Tropez excepté.

Dakar.

DSA Dakar.

Dakar.

Papeete.

DCN Papeete.

Polynésie française.

Etablissement d'Indret.

Etablissement d'Indret.

Limites de l'établissement.

Etablissement de Ruelle.

Etablissement de Ruelle.

Limites de l'établissement.

Etablissement de Saint-Tropez.

Etablissement de Saint-Tropez.

Limites de l'établissement.

Région aérienne Méditerranée.

 

 

A) 1re circonscription.

Centre d'essais en vol, annexe d'Istres.

Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse.

B) 2e circonscription.

Atelier de révision de l'armée de l'air à Ambérieu.

Ain, Drôme, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

C) 3e circonscription.

Atelier industriel de l'aéronautique à Clermont-Ferrand.

Allier, Ardèche, Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

 

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Détermination du nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à attribuer à chaque liste par catégorie.

Exemple : Deux listes sont en présence : la liste A et la liste B.

Le nombre de bulletins déclarés valables est de 60.

Les opérations de dépouillement ont permis de dresser le tableau récapitulatif suivant :

Liste A.

Liste B.

MM :

 

 

MM :

 

 

 

 

A 29 voix.

 

 

G 30 voix.

 

 

B 32 voix.

 

 

H 27 voix.

 

 

C 44 voix.

 

 

I 16 voix.

 

 

D 31 voix.

 

 

J 29 voix.

 

Total

136 voix

 

 

102

 

Le nombre moyen de voix obtenues est de :

  • 136 : 4 = 34 pour la liste A.

  • 102 : 4 = 25,5 pour la liste B.

Le quotient électoral est de : 60 : 2 = 30.

Le nombre moyen de voix obtenues par la liste A (34) contenant une fois le quotient électoral, la liste A obtient un siège.

Attribution du 2e siège :

  • Liste A 136 : 1 + 1 = 68.

  • Liste B 102 : 1 = 102.

La liste B obtiendra le 2e siège.

En définitive, le nombre de sièges de titulaires par liste s'établit comme suit :

  • Liste A : 1 siège.

  • Liste B : 1 siège.

Liste A. Le candidat le moins favorisé M. A. a obtenu 29 voix dont 8 pour 100 = 2,32.

La différence entre le nombre de voix de M. A. (premier inscrit) et M. C. (troisième inscrit) étant supérieure 2,32, c'est M. C. qui sera proclamé élu, étant donné qu'il a obtenu le plus grand nombre de voix.

Liste B. M. G. placé en tête de liste est proclamé élu ; les autres candidats ayant obtenu moins de voix que lui, il n'y a pas lieu de procéder comme indiqué pour l'attribution du siège de la liste A.

La détermination des sièges de suppléants s'effectue comme suit :

Chaque liste obtient autant de sièges de suppléants que de sièges de titulaires.

Liste A. La différence entre le nombre de voix de M. A. (premier inscrit) et M. B. (deuxième inscrit) étant supérieure à 2,32, c'est M. B. qui sera proclamé élu étant donné qu'il a obtenu le plus grand nombre de voix.

Liste B. Le candidat le moins favorisé M. I. a obtenu 16 voix dont 8 p. 100 = 1,28.

La différence entre le nombre de voix de M. H. placé en tête de liste par suite de l'élection de M. G. au siège de titulaire, et de M. J. étant supérieure à 1,28, M. J. est proclamé élu étant donné qu'il a obtenu le plus nombre de voix.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.