> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2013-588 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'État.

Du 04 juillet 2013
NOR R D F F 1 3 1 4 3 8 3 D

Publics concernés : fonctionnaires de l'État de catégorie C.

Objet : accès au dernier échelon des grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'État.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C. Ce dernier échelon remplace l'échelon spécial qui, pour certains corps, n'était accessible qu'aux agents inscrits sur un tableau d'avancement. Dorénavant, le dernier échelon de la catégorie C est accessible à l'ancienneté, après une durée moyenne et une durée minimale du temps passé dans le 7e échelon respectivement fixées à quatre et trois ans.

Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 30 avril 2013 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier.. Dispositions modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Art. 1er.

L'article 1er. du décret du 29 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa, les mots : « sept échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ;

2. Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Art. 2.

L'article 2. du même décret est ainsi modifié :

1. Le tableau figurant au II. est remplacé par le tableau suivant :

ÉCHELONS.

DURÉE.

Moyenne.

Minimale.

8e échelon

 

 

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

2. Le III. est supprimé.

Art. 3.

À l'article 3 bis. du même décret, les mots : « et du III. » sont supprimés.

Chapitre Chapitre II.. Dispositions modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B.

Art. 4.

Le tableau figurant au I. de l'article 13. du décret du 20 juin 1967 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


 

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C.

SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES.

Technicien géomètre
Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

 

 

   - après un an  

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

   - avant un an  

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

 

 

   - après un an 

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

   - avant un an 

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

 

 

   - après un an 

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

   - avant un an 

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Art. 5.

Le tableau figurant au I. de l'article 3. du décret du 18 novembre 1994 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
la catégorie C.

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B.

Classe normale
Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

   - à partir d\'un an et huit mois 

9e échelon

Sans ancienneté

   - avant un an et huit mois 

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

 

 

   - à partir de deux ans 

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

   - avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

 

 

   - à partir d\'un an 

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

   - avant un an 

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Art. 6.

Le tableau figurant au II. de l'article 13. du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


 

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C.

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B.

Premier grade
Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :

 

 

   - à partir d'un an six mois

10e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

   - avant un an six mois

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

   - à partir d'un an huit mois

8e échelon

Sans ancienneté

   - avant un an huit mois

7e échelon

9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

   - à partir de deux an

7e échelon

Sans ancienneté

   - avant deux ans

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

   - à partir d'un an

6e échelon

Sans ancienneté

   - avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Art. 7.

Le tableau figurant au I. de l'article 14. du décret du 28 septembre 2012 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C.

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
de service social.

Assistant de service social
Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

   - à partir de deux ans

6e échelon

Sans ancienneté

   - avant deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

   - à partir d'un an

5e échelon

Sans ancienneté

   - avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


Chapitre Chapitre III.. Dispositions transitoires et finales.

Art. 8.

Les tableaux d'avancement à l'échelon spécial des grades classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'État établis au titre de l'année 2013 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Art. 9.

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2013.


Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.