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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières ; Bureau hospitalisation-administration

AUTRE à passer avec des établissements d'hospitalisation civils assurant le service public hospitalier pour l'admission de malades civils dans les hôpitaux des armées.

Abrogé le 09 décembre 2005 par : DÉCISION N° 2373/DEF/DCSSA/AJA/CBDS portant abrogation de textes. Du 29 juillet 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-0.3.3., 510-5.1.5.5., 510-6.1.5.1.

Référence de publication : BOC, p. 2526.

MODÈLE-TYPE DE CONVENTION

à passer avec des établissements d'hospitalisation civils assurant le service public hospitalier pour l'admission de malades civils dans les hôpitaux des armées.

Entre :

Le directeur du service de santé de la $ATT$e région,

d'une part,

et :

Le directeur du centre hospitalier de $ATT$

d'autre part.

Vu la loi n70-1318 du 31 décembre 1970 portant forme hospitalière ;

Vu le décret 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;

Vu le décret n53-1147 du 23 novembre 1953 fixant les règles relatives à l'hospitalisation et aux soins externes dans les hôpitaux des armées,

1. Contenu

il a été convenu ce qui suit :

2. Objet de la convention.

La présente convention a pour objet de définir conformément aux dispositions des articles 1 et 3 du décret susvisé du 14 mai 1974 , les conditions dans lesquelles le centre hospitalier de $ATT$ pourra recourir aux possibilités de diagnostic et de traitement offertes par l'hôpital des armées de $ATT$.

3. Obligations de recevoir et de traiter les malades civils.

Dans la limite des places définies, par service, à l'article 3 ci-dessous, et sauf à satisfaire en priorité les besoins militaires, l'hôpital des armées de $ATT$ s'engage à recevoir et à traiter les malades civils qui lui seront adressés par le centre hospitalier de $ATT$ dans les conditions et sous les réserves formulées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous.

4. Répartition par service des lits susceptibles d'être occupés par des malades civils et utilisation éventuelle des équipements lourds de l'hôpital des armées . (1)

Le nombre maximum de lits susceptibles d'être occupés par les malades civils a été fixé à :

  • $ATT$ lits pour le service de $ATT$ ;

  • $ATT$ lits pour le service de $ATT$ ;

  • $ATT$ lits pour le service de $ATT$ ;

Les équipements lourds indiqués ci-après peuvent également être utilisés, à titre externe, au profit de malades civils dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus :

  • $ATT$ ;

  • $ATT$.

5. Conditions d'admission des malades civils.

Dans le cadre du contingent fixé à l'article 3 et, si nécessaire, après accord du directeur du centre hospitalier, l'admission dans un hôpital des armées de malades civils provenant du centre hospitalier sera précédée chaque fois que cela sera possible par une concertation entre les médecins responsables des deux formations, qui pourra revêtir au besoin la forme d'un envoi en consultation. Cette concertation sera suivie de la rédaction d'un document médical portant le diagnostic et les traitements antérieurs, acheminé sous pli fermé en même temps que le dossier médical, étant entendu que celui-ci sera restitué au centre hospitalier après avoir été pris en copie.

Au plan administratif, les malades seront munis d'une fiche signalétique comportant notamment les renseignements d'identité nécessaires et les indications relatives au régime de prévoyance auquel sont éventuellement affiliés les intéressés, ou à l'admission de ceux-ci au bénéfice de l'aide médicale, le cas échéant selon la procédure d'urgence.

6. Traitement des malades civils.

Les personnes admises dans un hôpital des armées seront traitées sous l'entière responsabilité du service de santé des armées et soumises au régime de l'établissement.

7. Tarifs et mode de remboursement des frais de diagnostic ou de traitement.

Les frais de diagnostic ou de traitement seront facturés sur la base des tarifs en vigueur dans les hôpitaux des armées.

Ils seront pris en charge soit par les régimes d'assurance maladie auxquels les personnes sont affiliées et dans les conditions prévues pour les assurés sociaux civils traités dans les hôpitaux des armées, soit par l'aide sociale au titre de l'aide médicale.

Les malades verseront à l'hôpital des armées le montant des frais non pris en charge au titre d'un régime de prévoyance sociale ou au titre de l'aide médicale.

8. Durée de la convention.

La présente convention est conclue pour la durée d'un an à partir de la date de signature.

Elle sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation un mois avant la fin de chaque période et par lettre recommandée de l'une ou de l'autre des parties contractantes.

Toutefois, elle pourra être suspendue à tout moment par le directeur du service de santé de la $ATT$e région en cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence imposées par les besoins de la défense nationale.

9. Timbre et enregistrement.

La présente convention est exonérée des frais de timbre et dispensée des formalités d'enregistrement.

Fait à $ATT$, le $ATT$

Le directeur du service de santé de la $ATT$e région,

Le directeur du centre hospitalier de $ATT$,