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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

DÉCRET N° 2007-44 pris pour l'application du II. de l'article 17. de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Du 11 janvier 2007
NOR B U D B 0 6 1 0 0 2 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 2002-1124 du 3 septembre 2002 (n.i. BO ; JO n° 207 du 5 septembre 2002, texte n° 8).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.2.

Référence de publication : BOC n°40 du 13/9/2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 3., 17., 51., 54. et 68. ;

Vu le code du domaine de l'État, notamment ses articles L. 11., L. 14. et R. 26. à R. 35. ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Les fonds de concours régis par le présent décret sont constitués, d'une part, par les fonds à caractère non fiscal versés par des tiers pour concourir à des dépenses d'intérêt public assurées par l'État et, d'autre part, par les produits des legs et donations attribués à l'État sous forme de numéraire et grevés de charges ou conditions.

Niveau-Titre Titre premier.. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC.

Art. 2.

Les fonds de concours peuvent concourir au financement des charges budgétaires des différents titres du budget général ou à la réalisation des différentes opérations des budgets annexes ou comptes spéciaux.

Art. 3.

Pour chaque fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, un titre de perception est émis par l'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L'émission du titre de perception vaut acceptation par l'État du concours de la partie versante.

Art. 4.

Les crédits correspondant au fonds de concours sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au programme ou à la dotation du budget général ou au programme du budget annexe ou du compte spécial dont l'objet correspond à l'emploi indiqué par la partie versante.

Art. 5.

L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds.

Toutefois, pour les dépenses d'investissement et pour chaque opération, une autorisation d'engagement est ouverte, par arrêté du ministre chargé du budget, dès l'émission du titre de perception mentionné à l'article 3., dans le respect de la prévision et de l'évaluation des recettes de fonds de concours qui figurent dans la loi de finances. Les crédits de paiement afférents à cette autorisation d'engagement sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget après l'encaissement des fonds correspondant à l'opération.

Art. 6.

Sauf stipulation contraire, un compte rendu de gestion est établi annuellement par l'ordonnateur intéressé. Il est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 7.

Sauf stipulation contraire, lorsqu'une opération, pour laquelle un fonds de concours a été versé, est abandonnée ou lorsque la clôture de l'opération fait apparaître un excédent de versement, les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante.

Niveau-Titre Titre II.. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONS ET LEGS ATTRIBUÉS SOUS FORME DE NUMÉRAIRE ET GREVÉS DE CHARGES OU CONDITIONS.

Art. 8.

L'arrêté mentionné à l'article L. 11. du code du domaine de l'État acceptant la libéralité consentie à l'État vaut titre de perception.

Art. 9.

L'exécution des charges ou conditions peut, en tant que de besoin, donner lieu à ouverture de crédits en autorisation d'engagements et en crédits de paiement. Dans ce cas, il est fait application des règles et procédures prévues aux articles 2., 4. et 5.

Art. 10.

Sauf stipulation contraire, un compte rendu d'exécution des charges ou conditions est établi annuellement et adressé au disposant par le ministre intéressé. Ce compte rendu est adressé, sur leur demande, aux ayants droit du disposant.

Art. 11.

La restitution éventuelle des libéralités est mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles R. 26. à R. 35. du code du domaine de l'État.

Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 12.

Le décret n° 2002-1124 du 3 septembre 2002 relatif à l'ouverture des crédits de fonds de concours affectés aux dépenses d'investissement de l'État est abrogé.

Art. 13.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.