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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 76-1322 relatif aux sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

Abrogé le 15 juillet 2005 par : DÉCRET N° 2005-794 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires. Du 30 décembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 91-684 du 14 juillet 1991 DEFM9101665D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 67-252 du 15 mars 1967 (mis à jour de son premier modificatif ; BOC, 1974, p. 25) et de son deuxième modificatif : décret n° 75-1172 du 17 décembre 1975 (BOC, p. 4855).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.3.4., 200.6.1.1., 221.44.

Référence de publication : BOC, 1977, p. 101.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595), modifiée par la loi 75-1000 30/10/1975, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 76-886 16/09/1976 (BOC, p. 3251) portant statut des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve,

Contenu.

 

Décrète :

Art. 1er.

 

Les sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve, lorsqu'ils ne sont pas en activité sont les suivantes :

  • la réduction de un ou deux grades ;

  • le retrait de la distinction de 1re classe.

Art. 2.

 

Les condamnations ou la sanction énumérées ci-après entraînent de plein droit, à la date où elles sont devenues définitives, la réduction d'office au grade de soldat ou matelot des gradés hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers :

  • condamnation visées aux articles 369 et 370 du code de justice militaire (A) ;

  • condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3° à 6°), 82, 85 et 100 du code pénal ;

  • condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre V et à l'article L. 50 du code du service national ;

  • condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques ;

  • destitution d'une charge d'officier public ou ministériel.

Art. 3.

 

La réduction d'un ou deux grades est infligée par le ministre chargée des armées :

  • pour inconduite habituelle, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas de plein droit la réduction d'office au grade de soldat ou matelot ;

  • en cas de révocation d'un emploi public ou de radiation, par mesure disciplinaire, d'un ordre professionnel légalement constitué ou de déclaration de faillite prononcée par jugement.

Le ministre chargé des armées peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article aux autorités chargées de la gestion des militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

Art. 4.

 

Le retrait de la distinction de 1re classe peut être prononcée dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs énumérés aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 01 janvier 1999 .)

Les sanctions infligées en application des articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont notifiées aux intéressés par les soins du commandant de circonscription militaire de défense, du commandant d'arrondissement maritime, du commandant de région aérienne ou du commandant de circonscription de gendarmerie dont ils relèvent, ou du directeur du service national.

Art. 6.

 

Les sanctions affectant les militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve présents sous les drapeaux au titre du service national sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

Art. 7.

 

Le décret 67-252 du 15 mars 1967 relatif aux sanctions affectant le grade des militaires non officiers appelés du service actif de la disponibilité ou de la réserve est abrogé.

Art. 8.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1976.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.