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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : division des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ fixant la composition de la commission d'avancement pour le corps technique et administratif de l'armement.

Du 07 février 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.1.2., 111.2.1.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 849.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (2) notamment son article 41 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (3) portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 21,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La composition de la commission d'avancement, prévue aux articles 41 de la loi du 13 juillet 1972 et 21 du décret du 24 décembre 1976 susvisés, est fixée comme suit en ce qui concerne le corps technique et administratif de l'armement.

Président : le délégué ministériel pour l'armement.

Sept membres désignés « ès qualité » :

  • l'inspecteur de l'armement ;

  • l'adjoint au délégué ministériel pour l'armement ;

  • le directeur des personnels et des affaires générales ;

  • l'inspecteur technique de l'armement terrestre ;

  • l'inspecteur technique de l'armement pour les constructions navales ;

  • l'inspecteur technique de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;

  • l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs.

Un membre du cabinet du ministère de la défense assiste aux réunions de la commission.

Art. 2.

 

Au cours des délibérations de la commission, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 3.

 

La commission est, en outre, habilitée à examiner les candidatures aux grades de l'ordre de la Légion d'Honneur des personnels militaires d'active, membres du corps technique et administratif de l'armement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Michel DUPUCH.