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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 77-789 relatif aux militaires servant à titre étranger.

Du 01 juillet 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 80-425 du 11 juin 1980 (BOC, p. 2121). , Décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 (BOC, p. 538) NOR DEFX9500158D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.4.1., 200.3.1., 212.1., 230.2.1.

Référence de publication : BOC, 1977, p. 2399.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi n75-1000 du 30 octobre 1975 (2) notamment ses articles 99, 100, 101 et 107 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 52 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (3) relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 74-385 du 22 avril 1974 (4) relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (5), le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (6) et le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (7) portant respectivement statuts particuliers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps d'officiers navigants de la marine, des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (8), le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (9) et le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (10) portant respectivement statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine et des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret n77-162 du 18 février 1977 (11) relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 décembre 1976 ;

Le conseil d'État (section des finances), entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Des volontaires réunissant les conditions fixées à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée peuvent être admis à servir à titre étranger, avec les grades d'hommes du rang, de sous-officiers et d'officiers, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, dans des unités de combat des armées, désignées par décret, au sein desquelles ils sont regroupés.

Toutefois, certains officiers servant à titre étranger peuvent être, à titre exceptionnel, mis à la disposition d'autres unités de combat des armées.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions applicables aux militaires non officiers.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Engagements.

Art. 2.

Le premier engagement que les volontaires peuvent être admis à souscrire avec le premier grade d'homme du rang est d'une durée de cinq ans.

Art. 3.

A l'expiration de l'engagement de cinq ans, les militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être admis à servir par contrats successifs d'une durée de six mois à cinq ans. Les anciens militaires ayant servi à titre étranger peuvent également, s'ils ont interrompu leur service depuis moins de six ans, être autorisés à souscrire de tels contrats.

Les militaires dont le contrat doit prendre fin à moins de six mois :

  • soit de la date à laquelle ils auront accompli le temps de service minimum requis par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate ;

  • soit de la date à laquelle ils seront en mesure de rejoindre leur unité ou leur formation à l'issue d'un embarquement ou de l'exécution d'une mission, peuvent être autorisés à souscrire un engagement maintenant leur lien avec le service jusqu'aux dates précitées.

Nul ne peut être nommé major s'il ne souscrit un engagement d'une durée au moins égale à cinq ans, qui se substitue à l'engagement en cours.

Art. 4.

Le contrat d'engagement prend effet à la date de sa signature ou, en l'absence d'interruption de service, le lendemain de la date d'expiration de l'engagement précédent.

Les militaires admis à servir au titre de l'article 3 du présent décret conservent le grade qu'ils détenaient lors de leur dernier engagement. Ils peuvent néanmoins n'être admis à servir qu'avec un grade inférieur soit sur leur demande, soit en cas d'interruption de service, soit en cas d'aptitude insuffisante au grade précédemment détenu. Dans ce dernier cas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil de régiment ou du conseil correspondant.

Art. 5.

Le contrat d'engagement initial ou le contrat d'engagement souscrit après une interruption de service prévoit une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement devient définitif. La période probatoire peut être renouvelée une fois pour raisons de santé ou insuffisance de formation.

Art. 6.

La validité du contrat d'engagement n'est pas affectée par la rectification de l'identité sous laquelle il a été souscrit.

Lorsqu'un mineur non émancipé a contracté un engagement en vue de servir à titre étranger sans autorisation de son représentant légal, la résiliation du contrat est prononcée sur production de pièces justificatives de l'identité de l'intéressé.

Art. 7.

(Nouvelle rédaction : décret du 11 juin 1980.)

En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 ci-après, la résiliation du contrat d'engagement d'un militaire non officier servant à titre étranger peut être prononcée par le ministre :

  • 1. En cas d'inaptitude physique définitive ou temporaire constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.

  • 2. Dans l'intérêt de la sécurité de la défense.

  • 3. Sur demande, lorsqu'une réduction de grade a été prononcée entre la date de signature et la date d'effet de l'engagement.

  • 4. Sur demande agréée, pour raison personnelle impérieuse fondée sur des faits dûment reconnus et survenus depuis la signature de l'engagement.

Chapitre CHAPITRE II. Avancement.

Art. 8.

L'avancement de grade et d'échelon des militaires non officiers servant à titre étranger autres que les majors a lieu dans les conditions fixées pour les militaires engagés.

Art. 9.

Le nouvel engagement d'un militaire non officier servant à titre étranger avec un grade inférieur à celui qu'il détenait précédemment ne constitue pas une réduction de grade au sens de l'article 11 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

En cas de rectification d'identité, les grades antérieurement détenus à titre français ne sont pas pris en considération.

Art. 10.

Le recrutement des majors s'effectue parmi les adjudants-chefs servant à titre étranger dans les conditions prévues pour le recrutement des corps de majors de carrière.

L'avancement d'échelon des majors servant à titre étranger a lieu dans les conditions fixées pour les majors de carrière.

Chapitre CHAPITRE III. Congés.

Art. 11.

Les militaires non officiers servant à titre étranger bénéficient des congés prévus pour les militaires engagés à l'exclusion des congés de réforme temporaire.

En outre, les sous-officiers servant à titre étranger qui réunissent plus de cinq ans de service à ce titre bénéficient du congé pour raisons de santé prévu au 2° de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre du présent article.

Art. 12.

L'article 60 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est applicable aux militaires non officiers servant à titre étranger.

Chapitre CHAPITRE IV. Discipline.

Art. 13.

Les sanctions statutaires applicables aux militaires non officiers servant à titre étranger sont celles prévues à l'article 91 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée pour les militaires engagés. Elles sont prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

Art. 14.

(Modifié : décret du 11 juin 1980.)

Les sanctions statutaires sont prononcées par le ministre chargé des armées après avis du conseil d'enquête prévu à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

  • Trois officiers supérieurs de carrière, dont le président de ce conseil.

  • Un officier servant à titre étranger et comptant, s'il est officier subalterne, au moins huit ans de services à titre étranger ou un officier comptant au moins huit ans de services à titre étranger.

  • Un militaire non officier servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant.

  • Un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil.

  • Les membres du conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre chargé des armées parmi les militaires appartenant à la même unité que le comparant ou, à défaut, parmi les militaires des unités les plus voisines. Ils ne peuvent être choisis parmi les catégories de militaires énumérées à l'article 8 du décret du 22 avril 1974 susvisé.

  • Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi par lui parmi les militaires de la formation à laquelle il appartient.

  • Le titre III du décret précité, relatif au fonctionnement des conseils d'enquête, est applicable au conseil mentionné au présent article.

  • La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil.

Art. 15.

Les sous-officiers servant à titre étranger peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions applicables aux officiers.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 16.

Les officiers servant à titre étranger dans une des unités prévues à l'article premier sont rattachés à un des corps d'officiers de carrière de l'armée correspondante, dont le statut particulier a été déterminé par les décrets du 22 décembre 1975 susvisés.

Chapitre CHAPITRE II. Engagements.

Art. 17.

Les officiers servant à titre étranger sont nommés ou promus dans les conditions prévues pour les officiers de carrière à l'article 42 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 18.

Les officiers servant à titre étranger sont recrutés :

  • 1. Au choix, au grade de lieutenant ou au grade correspondant parmi les sous-officiers servant à titre étranger. Ce recrutement a lieu dans des conditions identiques à celles fixées, par les statuts particuliers des corps de rattachement visés à l'article 16 ci-dessus, pour le recrutement au choix, parmi les sous-officiers de carrière, des officiers de carrière au grade de lieutenant ou au grade correspondant.

  • 2. Au grade de sous-lieutenant ou au grade correspondant parmi les militaires servant à titre étranger dans l'armée française admis par concours dans les écoles françaises de formation d'officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles.

Art. 19.

Les officiers servant à titre étranger peuvent être recrutés à titre exceptionnel :

  • 1. Au grade de sous-lieutenant ou au grade correspondant parmi les élèves officiers de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d'officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers.

  • 2. Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers de même grade en service dans une armée étrangère régulière.

  • 3. A tous les grades de la hiérarchie parmi les officiers ou anciens officiers détenant ou ayant détenu un grade correspondant au moins à celui de lieutenant dans une armée étrangère régulière. Les intéressés sont alors admis à servir avec un grade inférieur à celui qu'ils justifient avoir détenu.

Le nombre d'officiers recrutés au titre du présent article ne peut dépasser 20 p. 100 de l'effectif des officiers servant à titre étranger.

Art. 20.

Dans les unités de combat des armées désignées par décret en application du premier alinéa de l'article premier, le nombre d'officiers servant à titre étranger ne peut dépasser 10 p. 100 du nombre total des officiers affectés à la formation.

Le nombre des officiers servant à titre étranger mis à la disposition des autres unités de combat ne peut dépasser 25 p. 100 du nombre total d'officiers servant à titre étranger.

Art. 21.

Les officiers servant à titre étranger souscrivent un contrat initial de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction jusqu'à la limite d'âge de leur grade qui est celle des officiers de carrière du corps de rattachement.

La validité du contrat n'est pas affectée par la rectification de l'identité sous laquelle il a été souscrit.

Art. 22.

En dehors des cas où elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 26 et 27 ci-après, la résiliation du contrat d'un officier servant à titre étranger peut être prononcée par le ministre :

  • 1. En cas d'inaptitude physique définitive constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national (BOEM 106*).

  • 2. Dans l'intérêt de la sécurité de la défense.

  • 3. Durant les deux premières années du contrat souscrit comme officier, pour convenances personnelles ou pour inaptitude à l'emploi, dans ce dernier cas, après avis du conseil prévu à l'article 27.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 23.

Les règles qui régissent, en matière d'avancement de grade, d'avancement d'échelon et de prise de rang, les corps d'officiers de carrière de rattachement sont applicables aux officiers servant à titre étranger.

Les officiers servant à titre étranger concourent entre eux pour l'avancement.

Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement concernant ces officiers s'il n'a dans son grade une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même grade du corps de rattachement, le moins ancien en grade et inscrit au tableau d'avancement la même année.

Art. 24.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang des officiers servant à titre étranger est déterminé, entre eux, par l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs, et s'il y a lieu, par la durée des services accomplis dans l'armée française, enfin, suivant l'ordre décroissant des âges.

Chapitre CHAPITRE IV. Congés.

Art. 25.

En matière de congés, le régime prévu pour les officiers de réserve servant en situation d'activité est applicable aux officiers servant à titre étranger.

Chapitre CHAPITRE V. Discipline.

Art. 26.

Les sanctions statutaires applicables aux officiers servant à titre étranger sont les suivantes :

  • Radiation du tableau d'avancement.

  • Résiliation du contrat.

Elles sont prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

Art. 27.

(Modifié : décret du 11 juin 1980.)

Les sanctions statutaires sont prononcées par le ministre chargé des armées après avis du conseil d'enquête prévu à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

  • quatre officiers de carrière, généraux ou supérieurs, dont le président de ce conseil ;

  • un officier servant à titre étranger et comptant, s'il est officier subalterne, au moins huit ans de services à titre étranger ou un officier comptant au moins huit ans de service à titre étranger.

Les membres du conseil doivent être d'un grade supérieur à celui du comparant ou, à grade égal et sauf impossibilité, plus anciens dans ce grade.

Un officier de carrière d'un grade supérieur à celui du comparant assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil.

Les membres du conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre chargé des armées parmi les militaires appartenant à la même unité que le comparant ou, à défaut, parmi les militaires des unités les plus voisines. Ils ne peuvent être choisis parmi les catégories de militaires énumérées à l'article 8 du décret du 22 avril 1974 susvisé.

Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi par lui parmi les officiers de la formation à laquelle il appartient.

Le titre III du décret précité relatif au fonctionnement des conseils d'enquête est applicable au conseil mentionné au présent article.

La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil si l'officier ne réunit pas quinze ans de services.

Art. 28.

Les officiers servant à titre étranger peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 29.

(Modifié : décret du 11 janvier 1996.)

Les dispositions des articles 19-II et 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux militaires servant à titre étranger.

Art. 30.

Les services militaires accomplis à titre étranger sont pris en compte pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 95 et des articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 31.

Les officiers servant à titre étranger sont reclassés, à compter du 1er janvier 1976, dans les conditions prévues par les décrets du 22 décembre 1975 susvisés pour les officiers de carrière des corps de rattachement.

A compter de cette même date, les militaires non officiers sont reclassés dans les mêmes conditions que les militaires engagés.

Art. 32.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront fixés :

  • Pour les officiers, dans les conditions prévues pour les officiers de carrière des corps de rattachement.

  • Pour les militaires non officiers, en fonction de leur classement dans l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade. Cet échelon est déterminé compte tenu de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

  • Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date d'application du présent décret.

Art. 33.

(Nouvelle rédaction : décret du 11 juin 1980.)

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il tient des articles 7 (1°, 3° et 4°) et 14 du présent décret aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent.

Art. 34.

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 1er juillet 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.