> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation, de déroulement et de sanction du stage de formation effectué par les officiers de réserve du grade de sous-lieutenant ou lieutenant en vue de leur admission au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Abrogé le 26 septembre 2006 par : ARRÊTÉ portant abrogation d'un texte. Du 13 juillet 1977
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.1., 763.6.3.

Référence de publication : BOC, p. 2405 ; erratum, 1987, p. 1565 NOR DEFT8761060X.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 15-2o ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 32,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les officiers de réserve du grade de sous-lieutenant ou lieutenant, admis au stage de formation prévu par l'article 15-2o du décret du 22 décembre 1975 susvisé, suivent ce stage en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, pendant une année scolaire, dans l'école d'application de l'arme au titre de laquelle ils ont été admis.

Art. 2.

 

Le programme de ce stage comporte les enseignements suivants :

  • formation au commandement des hommes (formation militaire générale) ;

  • formation d'instructeur et d'éducateur (connaissance des textes, formation pédagogique générale et appliquée) ;

  • formation au combat (formation toutes armes et formation spécifique d'arme dans leurs aspects techniques et tactiques) ;

  • formation physique et sportive (entretien personnel, procédés et pédagogie de l'entraînement) ;

  • formation aux responsabilités d'ordre administratif et logistique ;

  • formation générale (enseignement général, cours de méthode et d'expression).

Art. 3.

 

En fin de stage, les officiers sont notés dans chacune des disciplines visées à l'article 2 ci-dessus. Dans chaque discipline, les notes sont établies en tenant compte, d'une part, des contrôles effectués en cours d'année, d'autre part, de l'examen de fin de stage.

Ces notes sont complétées par une note d'aptitude générale attribuée par le général commandant l'école dans laquelle s'est déroulé le stage.

Les résultats ainsi obtenus sont affectés des coefficients suivants :

  • commandement et formation militaire générale : 5 ;

  • instructeur-éducateur : 10 ;

  • combat : 50 ;

  • entraînement physique et sportif : 10 ;

  • connaissances administratives et logistiques : 5 ;

  • enseignement général : 10 ;

  • aptitude générale : 10.

Ils sont consignés sur une feuille de notes établie par chaque école.

Art. 4.

 

Tout officier de réserve stagiaire ayant obtenu, à l'issue dudit stage, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est considéré comme ayant satisfait aux épreuves de fin de stage.

Art. 5.

 

Les feuilles de notes renseignées sont adressées par les commandants d'école, dans les 15 jours qui suivent la fin du stage, au commandement des écoles de l'armée de terre, qui établit la notation définitive et une liste de classement unique des officiers de réserve ayant satisfait aux épreuves de fin de stage.

Art. 6.

 

Tout officier de réserve qui, pendant le stage, obtient des résultats insuffisants, se signale par son inconduite, commet une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur ou est condamné à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade peut être exclu du stage sur décision du ministre chargé des armées.

Art. 7.

 

Le général chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.