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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant diverses dispositions modificatives relatives aux armes et munitions et tirant les conséquences de l'intervention du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié.

Du 21 août 2013
NOR I N T D 1 3 2 1 5 5 1 A

Texte(s) modifié(s) :

À compter du 6 septembre 2013 : arrêté du 21 mars 1989 (n.i. BO ; JO du 11 avril 1989, p. 4604).

Arrêté du 13 février 1998 fixant la liste des documents faisant preuve de la résidence, en application de l'article 78 du décret n o 95-589 du 6 mai 1995 (BOC, p. 2535) relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 (BO/G, p. 3275, BO/M, p. 131, BOR/M, p. 206) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

À compter du 6 septembre 2013 : arrêté du 12 avril 2002 (n.i. BO ; JO n° 91 du 18 avril 2002, texte n° 28).

À compter du 6 septembre 2013 : arrêté du 18 janvier 2007 (n.i. BO ; JO n° 25 du 30 janvier 2007, texte n° 4).

À compter du 6 septembre 2013 : arrêté du 3 août 2007 (n.i. BO ; JO n° 180 du 5 août 2007, texte n° 7).

À compter du 6 septembre 2013 : arrêté du 21 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 2011, texte n° 27).

À compter du 6 septembre 2013 : arrêté du 25 juillet 2012 (n.i. BO ; JO n° 178 du 2 août 2012, texte n° 36).

Arrêté du 30 octobre 2012 relatif à l'agrément prévu à l'article 121-1. du décret n° 95-89 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions des certificats de qualification professionnelle relatifs à l'activité d'armurier.

Référence de publication : BOC n°46 du 31/10/2013

Le ministre de l\'intérieur,

Vu l\'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l\'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de la construction et de l\'habitation, notamment son article L. 127-1 ;

Vu le code de l\'entrée et du séjour des étrangers et du droit d\'asile ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-16 ;

Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-1 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 modifié relatif à l\'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d\'habitation ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l\'établissement d\'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu l\'arrêté du 21 mars 1989 relatif à une autorisation de port d\'arme ;

Vu l\'arrêté du 13 février 1998 fixant la liste des documents faisant preuve de la résidence, en application de l\'article 78 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l\'arrêté du 12 avril 2002 relatif à la détention et au port d\'armes par les agents de surveillance de Paris ;

Vu l\'arrêté du 18 janvier 2007 fixant la liste des armes dont le port et le transport sont autorisés par le ministre de l\'intérieur pris en application de l\'article 58-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l\'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l\'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes ;

Vu l\'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l\'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l\'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d\'une mission de service public ;

Vu l\'arrêté du 25 juillet 2012 relatif à la détention et au port d\'armes par certains agents de la ville de Paris chargés d\'un service de police ;

Vu l\'arrêté du 30 octobre 2012 relatif à l\'agrément prévu à l\'article 121-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions des certificats de qualification professionnelle relatifs à l\'activité d\'armurier,

Arrête :

Art. 1er.

 

L\'article 1er de l\'arrêté du 21 mars 1989 susvisé est ainsi modifié :

1. Les mots : « ingénieurs des travaux (spécialité Pyrotechnie), artificiers » sont remplacés par les mots : « ingénieurs du laboratoire central, démineurs » ;

2. Les mots : « des 1re (§ § 1 et 2) 4e ou 6e catégories » sont remplacés par les mots : « de la catégorie B ou des a, b et c du 2. de la catégorie D » ;

3. Le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 2.

 

L\'article 1er de l\'arrêté du 13 février 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Outre les documents mentionnés à l\'article 135 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l\'établissement d\'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, les documents faisant preuve de la résidence sont :

  • pour les agents diplomatiques et consulaires, la carte établissant cette qualité délivrée par le ministère français des affaires étrangères ;

  • pour les ressortissants de l\'Union européenne et des autres États parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, de la Confédération suisse, de la Principauté d\'Andorre, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et de l\'État du Vatican, un titre de séjour délivré en application du code de l\'entrée et du séjour des étrangers et du droit d\'asile ou, à défaut, tout document permettant d\'établir la preuve d\'une résidence habituelle en France ;

  • pour les ressortissants de nationalité algérienne, le certificat de résidence prévu par les dispositions de l\'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;

  • pour les autres ressortissants étrangers, soit un titre de séjour ou un visa long séjour valant titre de séjour validé par l\'Office français de l\'immigration et de l\'intégration, soit un récépissé de demande de renouvellement d\'un titre de séjour ou un récépissé remis à l\'étranger qui bénéficie d\'une protection internationale et délivrés dans les conditions prévues par les dispositions du code de l\'entrée et du séjour des étrangers et du droit d\'asile. »

Art. 3.

 

L\'arrêté du 12 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :

1. À l\'article 1er :

a) Au premier alinéa, les mots : « c du 1. de l\'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « du II de l\'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 relative à l\'établissement d\'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » ;

b) Au 2., les mots : « dans la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « au b du 2. de la catégorie D » ;

2. À l\'article 2, les mots : « du a du 1. de l\'article 25 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « du III de l\'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné ».

Art. 4.

 

L\'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :

1. À l\'article 1er, les mots : « du paragraphe 1 de la 1re catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « du 1. de la catégorie B » ;

2. À l\'article 3, les mots : « à l\'article 43 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l\'article 40 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 relative à l\'établissement d\'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ».

Art. 5.

 

L\'arrêté du 3 août 2007 susvisé est ainsi modifié :

Au 3. de l\'article 1er et au 2. de l\'article 3, les mots : « de 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « du 1. de la catégorie B ».

Art. 6.

 

L\'article 1er de l\'arrêté du 21 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

1. À l\'alinéa I, les mots : « à l\'article 11-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l\'article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure » ;

2. À l\'alinéa III, les mots : « armes du paragraphe 2 de la sixième catégorie » sont remplacés par les mots : « armes du b du 2. de la catégorie D ».

Art. 7.

 

L\'article 1er de l\'arrêté du 25 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :

1. Les mots « du c du 1. de l\'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « du II de l\'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 relative à l\'établissement d\'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » ;

2. Au a, les mots : « dans la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « au a du 2. de la catégorie D » ;

3. Au b, les mots : « dans la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « au b du 2. de la catégorie D ».

Art. 8.

 

L\'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé est ainsi modifié :

Aux articles 1er et 2, les mots : « l\'article 121-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « l\'article 93 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 relative à l\'établissement d\'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ».

Art. 9.

 

Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2013.

Art. 10.

 

Le ministre de l\'intérieur est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2013.

Manuel VALLS.