DÉCRET N° 2013-680 modifiant le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Du 24 juillet 2013NOR B U D B 1 3 1 2 2 8 5 D
Publics concernés : acteurs de la gestion publique de l\'État.
Objet : modifications des modalités d\'application de rattachement de crédits par voie de fonds de concours au budget de l\'État.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret modifie les modalités de mise en œuvre de la procédure de rattachement de crédits au budget de l\'État par voie de fonds de concours. Il ouvre la possibilité de ne plus recourir à l\'usage d\'un titre de perception pour recouvrer les concours de tiers apportés spontanément ou en l\'absence d\'échéancier de versement prédéfini à l\'État. Les modalités d\'ouverture des autorisations d\'engagement (AE) préalables dans le cas de fonds de concours sont également revues.
Références : le décret est pris en application des dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 17. Le présent décret ainsi que le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l\'application du II de l\'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qu\'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l\'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 3, 8, 17, 51, 54 et 68 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1, L. 2222-12 et R. 2222-21 à R. 2222-27 ;
Vu le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l\'application du II de l\'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
L\'article 3 du décret du 11 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. Les fonds de concours pour dépenses d\'intérêt public donnent lieu à émission de titres de perception par l\'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L\'émission du titre de perception vaut acceptation par l\'État du concours de la partie versante.
Toutefois, les concours apportés spontanément ou non soumis à un échéancier de versements peuvent être recouvrés sans liquidation préalable par l\'ordonnateur ni ordre de recouvrer émis par lui. En ce cas, l\'ordonnateur transmet au comptable, en vue de la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours, la convention signée avec la partie versante ou tout autre document relatif à ce concours et comportant au moins l\'indication de son montant et l\'identification de la partie versante. L\'acceptation par l\'État du concours de la partie versante résulte alors de la convention mentionnée ci-dessus ou, à défaut, de l\'ouverture des crédits correspondants sur le programme concerné. »
Art. 2.
Le second alinéa de l\'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les dépenses au titre d\'opérations d\'investissement, au sens du deuxième alinéa de l\'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, donnant lieu à un contrat ou une convention prévoyant plusieurs phases ou éléments, une ou plusieurs autorisations d\'engagement sont ouvertes par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministère intéressé. Les crédits de paiement afférents à cette ou ces autorisations d\'engagement sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au fur et à mesure de l\'encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue par le contrat ou la convention. »
Art. 3.
L\'article 8 du même décret est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 8. L\'arrêté mentionné à l\'article R. 1121-1 du code général de la propriété des personnes publiques permet la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours. »
Art. 4.
À l\'article 11 du même décret, la référence aux articles R. 26 à R. 35 du code du domaine de l\'État est remplacée par la référence aux articles R. 2222-21 à R. 2222-27 du code général de la propriété des personnes publiques.
Art. 5.
Le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours et le décret n° 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours sont abrogés.
Art. 6.
Le ministre de l\'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2013.
Jean-Marc AYRAULT.
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget,
Bernard CAZENEUVE.
Le ministre de l\'économie et des finances,
Pierre MOSCOVICI.