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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau d'études générales

ARRÊTÉ pris pour l'application aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux chirurgiens-dentistes et aux vétérinaires biologistes de réserve des armées, des dispositions du décret 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve.

Abrogé le 13 octobre 2003 par : ARRÊTÉ portant, pour le personnel de la réserve opérationnelle du service de santé des armées, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Du 22 septembre 1977
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 janvier 1981 (BOC, p. 1033).

Pièce(s) jointe(s) :     Annexe et modèle d'imprimé : Une annexe.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.4., 726.2.3., 232.2.3.

Référence de publication : <em> BOC,</em> p. 3563.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC,p. 4167), la loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2850) et la loi no 77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1769) ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié portant statut particulier des corps militaires, des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment ses articles 3, 5, 13, 14 et 31,

ARRÊTE :

1.

(modifié : arrêté du 27/01/1981)

Les médecins, les pharmaciens chimistes, les chirurgiens-dentistes et les vétérinaires biologistes de réserve des armées sont recrutés, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, parmi le personnel présentant, en application de l'article 3 de ce décret, l'aptitude exigée pour l'exercice de la fonction. Cette aptitude doit être sanctionnée par un diplôme d'État de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, de docteur en chirurgie dentaire ou de docteur vétérinaire.

Cependant, le diplôme d'État de pharmacien sera seul exigé des candidats ayant obtenu leur diplôme avant l'année universitaire 1981-1982.

Les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 31 précité, autres que les médecins, les pharmaciens chimistes et les vétérinaires biologistes des armées de carrière retraités ou démissionnaires, doivent en outre justifier de l'exercice effectif de la profession correspondant au diplôme détenu et, lorsqu'ils sont recrutés en application du 6o dudit alinéa, avoir accompli une période d'exercice à l'issue de laquelle leur aptitude au premier grade d'officier de réserve aura été constatée.

Le grade et l'ancienneté de grade avec lesquels les candidats mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être admis en qualité d'officier de réserve du service de santé des armées sont déterminés conformément au tableau I annexé au présent arrêté.

2.

Les chirurgiens-dentistes de réserve des armées sont rattachés, au sens de l'article 5 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, au corps militaire des pharmaciens chimistes des armées.

Ils exercent les fonctions de leur spécialité dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 17 mai 1974 susvisé pour le corps de rattachement.

Leur hiérarchie, identique à celle du corps de rattachement, comporte, en raison de leur spécialité, les appellations suivantes :

  • chirurgien-dentiste ;

  • chirurgien-dentiste principal ;

  • chirurgien-dentiste en chef ;

  • chirurgien-dentiste en chef des services.

3.

Pour l'application de l'article 13 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, l'ancienneté de grade des officiers de carrière à prendre en considération en vertu de l'article 104, deuxième alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est celle résultant des décrets de nomination ou de promotion.

4.

Les médecins, les pharmaciens chimistes, les chirurgiens-dentistes et les vétérinaires biologistes de réserve des armées peuvent être proposés pour le grade ou la classe supérieurs si, remplissant les conditions fixées à l'article 13 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes :

  • 1. Avoir accompli au moins une période d'exercice obligatoire ou volontaire, ou souscrit un engagement spécial d'entraînement volontaire dans les conditions prévues à l'article L. 84 du code du service national ;

  • 2. Avoir rendu des services particuliers à la défense nationale, notamment :

    • en qualité d'instructeur d'un centre de préparation militaire ou d'une école de perfectionnement,

    • par des activités ou des travaux importants intéressant la défense,

    • en collaborant à l'exécution des missions du service de santé des armées en qualité de praticien conventionné du ministère de la défense,

    • en participant, en qualité de membre du jury aux concours hospitaliers, scientifiques ou de recherches organisés par le service de santé des armées ;

  • 3. Soit détenir un titre universitaire, scientifique ou technique de professeur de faculté, de maître de recherches ou de niveau équivalent, soit posséder une qualification répondant aux besoins du service en cas de mobilisation ;

  • 4. Avoir accompli dans leur grade ou dans leur classe au moins six mois de services militaires effectifs.

5.

A la date du 1er janvier 1977 les médecins, les pharmaciens chimistes, les chirurgiens-dentistes et les vétérinaires biologistes de réserve des armées sont reclassés dans les nouveaux grades de leur hiérarchie conformément au tableau II annexé au présent arrêté.

6.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE.