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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction des moyens ; Bureau des personnels

INSTRUCTION N° 45100/DEF/GEND/P/ETD relative à l'ordre de prise de rang des sous-lieutenants de gendarmerie recrutés parmi les élèves officiers de carrière de l'école spéciale militaire, de l'école navale et de l'école de l'air.

Abrogé le 16 septembre 2005 par : DÉCISION N° 892/DEF/GEND/RH/P/PO portant abrogation d'un texte. Du 28 septembre 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3517.

L'article 8 du décret 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut du corps des officiers de gendarmerie détermine l'ordre de prise de rang des sous-lieutenants provenant des trois recrutements qui s'effectuent à ce grade.

Pour chacun de ces trois recrutements les sous-lieutenants prennent rang sur la lise d'ancienneté selon leur classement de sortie de l'école de formation dont ils sont issus.

L'ordre de prise de rang des sous-lieutenants recrutés en application de l'article 6 du statut des officiers de gendarmerie à l'école spéciale militaire, à l'école navale et à l'école de l'air, sera déterminé par l'ordre du classement de sortie dans chaque école rapporté au même nombre d'élèves afin de permettre un classement unique.

Le classement rapporté sera obtenu par réduction au même dénominateur des fractions

Equation 1. Classement.

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Lorsque deux sous-lieutenants obtiendront le même classement rapporté, ils seront classés entre eux dans l'ordre décroissant des âges.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

COCHARD.