DÉCRET N° 78-817 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.
Du 28 juillet 1978NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires modifiée par les loi 75-1000 du 30 octobre 1975 loi n°76-617 du 9 juillet 1976 et loi n° 77-574 du 7 juin 1977, notamment son article 98-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962) relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 décembre 1977 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
En application de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet susvisée, il peut être procédé à titre exceptionnel à des recrutements de spécialistes par contrat, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, en officiers destinés à occuper des emplois à caractère scientifique, technique ou pédagogique, qui n'auraient pas été pourvus par les modes normaux de recrutement et de formation.
La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations du service national actif ou en avoir été dispensés.
Art. 2.
(Modifié : décret du 11 janvier 1996).
Les dispositions du titre premier de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, à l'exception de celles de l'article 27 (2° et 3°), sont applicables aux officiers servant sous contrat.
Les dispositions de l'article 35, de l'article 53 et de l'article 96 de la même loi ainsi que celles des textes pris pour leur application leur sont également applicables.
Art. 3.
La durée du contrat prévu à l'article premier ne peut excéder quatre ans. Ce contrat est renouvelable dans la limite de dix ans au total. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé des armées.
Les contrats d'engagement doivent prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement devient définitif.
Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de trois mois.
Art. 4.
Les officiers servant sous contrat sont rattachés, compte tenu des emplois qu'ils occupent, à un corps d'officiers de carrière et, s'il y a lieu, à une arme, un service, une branche, un groupe de spécialités ou une spécialité dans ce corps.
La limite d'âge des officiers servant sous contrat est celle des officiers de carrière de même grade du corps de rattachement.
Art. 5.
La qualification professionnelle des intéressés doit être justifiée par l'exercice effectif, durant un temps déterminé, de responsabilités en matière scientifique, technique ou pédagogique d'un niveau au moins équivalent à celui que comporte l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après, le temps d'exercice de ces responsabilités est de quatre ans pour les emplois correspondant aux grades de lieutenant ou assimilé et de capitaine ou assimilé. Il est de six ans pour les emplois correspondant au grade de commandant ou assimilé et de huit ans pour les emplois correspondant au grade de lieutenant-colonel ou assimilé.
Art. 6.
Le temps requis d'exercice de la qualification professionnelle est réduit de moitié lorsque les intéressés sont titulaires :
1. D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un titre de niveau correspondant pour le grade de commandant ou assimilé.
3. D'un doctorat du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un doctorat d'Etat ou d'un titre de niveau correspondant pour le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.
Art. 7.
Les intéressés qui justifient à la fois du temps d'exercice de la qualification professionnelle fixé au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus et de la possession des diplômes ou titres mentionnés à l'article 6, pour le recrutement à un grade déterminé, peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur sans que ce grade puisse être supérieur à celui de colonel.
Art. 8.
Nul ne peut être recruté en vue d'occuper un emploi correspondant aux grades d'officier subalterne s'il n'est âgé d'au moins 24 ans et en vue d'occuper un emploi correspondant aux grades d'officier supérieur s'il n'est âgé d'au moins 30 ans au 1er janvier de l'année de nomination.
Art. 9.
Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de l'armée intéressée ou de l'autorité correspondante pour les formations rattachées.
Art. 10.
Indépendamment des cas où elle est décidée en application de l'article 13 du présent décret, la résiliation de l'engagement d'un officier servant sous contrat est prononcée :
pour raison de santé motivant une décision de réforme définitive, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;
sur demande agréée de l'intéressé.
Art. 11.
Les contrats d'engagement doivent prévoir que les officiers recrutés en application du présent décret ont accès aux échelons de leur grade dans les conditions fixées par le statut particulier du corps de rattachement mentionné à l'article 4.
Il est tenu compte du temps passé dans le grade précédemment détenu pour la détermination de l'échelon de référence en cas de renouvellement d'un engagement au titre d'un même emploi.
Art. 12.
Les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 18 février 1977 susvisé relatif aux congés des officiers de réserve servant en situation d'activité sont applicables aux officiers servant sous contrat.
Art. 13.
La sanction statutaire applicable aux officiers servant sous contrat est la résiliation de l'engagement après avis d'un conseil d'enquête constitué dans les conditions prévues pour les officiers de carrière du corps de rattachement par le décret du 22 avril 1974 susvisé.
Cette sanction peut être prononcée pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'emportant pas la perte du grade.
Le fonctionnement du conseil est régi par les dispositions du titre III du décret précité du 22 avril 1974 .
Art. 14.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1978.
VALERY GISCARD-D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.