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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

DÉCRET N° 78-1096 fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Abrogé le 04 février 2003 par : DÉCRET N° 2003-103 relatif à la commission de réforme des militaires. Du 20 novembre 1978
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 111.2.1.2., 221.2.7.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 4700.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment son article L. 61 (1) ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 69 a), 83 et 92 ; (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 21 (2°) et 22 ; (BOC 1974, p. 27)

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 40 (BOC, p. 901) ;

Vu le décret 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger, notamment ses articles 7 (1°) et 22 (1°) (BOC, p. 2399) ;

Vu le décret 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique, notamment son article 10,

Contenu.

 

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La commission de réforme appelée à donner l'avis requis avant les décisions de :

  • mise à la retraite d'office par suite d'infirmités des militaires de carrière ;

  • résiliation de l'engagement pour raisons de santé motivant une réforme définitive des militaires engagés et des officiers servant sous contrat ;

  • résiliation du contrat pour infirmités ou maladies des officiers de réserve servant en situation d'activité ;

  • résiliation du contrat pour inaptitude physique définitive des militaires servant à titre étranger, est la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.

Art. 2.

 

Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat visés à l'article premier ci-dessus sont, sur avis médical constatant leur inaptitude physique définitive, présentés devant la commission de réforme siégeant dans les conditions des articles R. 101 et R. 102 du code du service national, le représentant de la direction du service national étant alors remplacé par un officier désigné par l'autorité auprès de laquelle est instituée cette commission.

Art. 3.

 

La commission de réforme peut, si besoin est, prescrire de soumettre le militaire à l'expertise d'un médecin des armées spécialiste. L'avis de la commission de réforme porte exclusivement sur l'inaptitude au service du militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat. Il est notifié, dans les huit jours suivant la séance, à l'autorité militaire qui a saisi la commission de réforme.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.