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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 6600/DPMAA/4/INST relative à la qualification professionnelle du personnel musicien de l'armée de l'air et à la délivrance des certificats et brevets du groupe 73.

Abrogé le 08 mars 2005 par : INSTRUCTION N° 6600/DEF/DPMAA/SDPSOER relative à la qualification professionnelle du personnel musicien de l'armée de l'air et à la délivrance des certificats et brevets du groupe 73. Du 30 novembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 février 1992 (BOC, p. 864) . , 2e modificatif du 24 juin 1993 (BOC, p. 4088) . , 3e modificatif du 9 mai 1996 (BOC, p. 2282) .

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  354/EMAA/3/INS/1 du 25 janvier 1971 (BOC/A, p. 34).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  643.3.3., 644.1.3.3.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 705.

1. Généralités.

(Modifié : 1er mod., 2e mod.)

Le personnel musicien de l'armée de l'air comprend le personnel de la musique de l'air et celui des formations musicales de l'armée de l'air.

Il est recruté par voie de concours, en général parmi les prix de conservatoire de musique, dans les conditions fixées par l'instruction no 1008/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 21 décembre 1992 (BOC, p. 244) .

En raison du statut particulier dont il est doté, le personnel musicien n'est pas soumis aux dispositions de l'instruction ministérielle no 1500/DEF/EMAA/1/AG du 10 janvier 1986 et ne reçoit que l'instruction militaire de base dans un centre d'instruction. Ce fait, contrairement au régime appliqué au personnel des autres spécialités, les certificats et brevets visés dans le présent texte sanctionnent exclusivement une formation professionnelle.

La présente instruction a pour but de fixer :

  • l'articulation du groupe de spécialité 73 — musique ;

  • les conditions d'accès aux différents niveaux de qualification ;

  • les modalités de délivrance des certificats et brevets correspondants.

2. Articulation du groupe de spécialité 73.

(Modifié : 1er mod, 2e mod.)

Le personnel de la spécialité 73 dont l'articulation est donnée en annexe I comprend :

  • des aides-spécialistes ;

  • des militaires du rang techniciens ;

  • des certifiés ou brevetés élémentaires ;

  • des certifiés ou brevetés supérieurs (solistes du 1er degré) ;

  • des certifiés ou brevetés cadres de maîtrise (sous-chefs de musique ; tambours-majors ; solistes du 2e degré).

3. Condition d'accès aux différents niveaux de qualification.

(Modifié : 1er mod, 2e mod.)

3.1. Qualification d'aide-spécialiste et de technicien.

L'accès aux qualifications d'aide-spécialiste et de technicien se réalise sur simple audition des candidats.

Le recrutement à ce titre intéresse uniquement les musiques régionales.

Ces qualifications concernent :

  • soit des appelés (aides-spécialistes), conformément à l' instruction 1300 /DPMAA/3/CTGT/MDR du 06 mars 1981 (BOC, p. 1178) ;

  • soit des engagés (militaires du rang techniciens), en application des dispositions de l'instruction no 1008/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 244) .

3.2. Qualification élémentaire.

L'accès à la qualification élémentaire implique la réussite préalable aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission au concours portant recrutement du personnel musicien de l'armée de l'air, dont le programme est donné en annexe II, le concours d'entrée à la musique de l'air étant d'un niveau supérieur à celui des musiques régionales, il est délivré :

  • le certificat élémentaire de musicien pour les candidats reçus au concours d'entrée dans une musique régionale ;

  • le brevet élémentaire de musicien pour les candidats reçus au concours d'entrée à la musique de l'air.

3.3. Qualification supérieure.

L'accès à la qualification supérieure implique la réussite préalable aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission de l'examen du certificat supérieur de l'armée de l'air (soliste du 1er degré), dont le programme est donné en annexe II.

Cet examen est ouvert :

  • aux musiciens du grade de sergent-chef ou de sergent inscrit au tableau d'avancement ;

  • aux sergents réunissant les conditions d'ancienneté de service définies par la circulaire annuelle diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air/bureau du recrutement et de la formation (DPMAA/BRF) pour l'accès des sous-officiers des autres spécialités à la qualification supérieure.

Il a lieu chaque année selon les directives du chef de la musique de l'air, inspecteur des formations musicales de l'armée de l'air, qui fait connaître en temps opportun la liste des morceaux imposés dans les diverses catégories d'instruments.

3.4. Qualification cadre de maîtrise.

Il existe deux filières possibles pour l'accession à la qualification cadre de maîtrise :

  • soit en application des dispositions réglementaires propres à l'armée de l'air (cas des solistes 2e degré et tambours-majors) ;

  • soit dans le cadre interarmées (cas des sous-chefs de musique).

3.4.1. Conditions d'accès à la qualification cadre de maîtrise dans l'armée de l'air.

L'accession à la qualification cadre de maîtrise est ouverte aux candidats titulaires du brevet supérieur soliste 1er degré, ayant subi avec succès l'examen du certificat de cadre de maîtrise soliste du 2e degré ou tambour-major.

Le programme de l'examen du certificat de cadre de maîtrise est donné en annexe II. L'examen a lieu chaque année, selon les directives du chef de la musique de l'air, inspecteur des formations musicales de l'armée de l'air, qui fait connaître en temps opportun la liste des morceaux imposés dans les diverses catégories d'instruments et dans les spécialités solistes de 2e degré et tambours-majors.

3.4.2. Recrutement de cadres de maîtrise relevant d'un statut interarmées.

Les conditions pour le recrutement des sous-chefs de musique sont définies par le décret 78-507 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1728 ) relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

S'agissant d'un recrutement par concours, l'arrêté no 25 août 1978 (n.i. BO ; JO du 19 septembre 1978, p. 7334)' fixe le programme correspondant.

Les candidats déclarés reçus au concours obtiennent directement le brevet de maîtrise et sont nommés au grade d'adjudant.

4. Modalites de délivrance des certificats et brevets.

(Modifié : 1er mod., 2e mod.)

4.1. Autorités chargées de la délivrance des certificats et brevets.

Les certificats d'aides-spécialistes et ceux de techniciens sont délivrés par le commandant de la base aérienne d'affectation sur proposition du chef de musique selon la réglementation en vigueur.

Les autres certificats de la spécialité sont délivrés par le chef de la musique de l'air, inspecteur des formations musicales de l'armée de l'air.

Tous les brevets sont délivrés par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, sur proposition du chef de la musique de l'air.

4.2. Délivrance du certificat et du brevet élémentaire.

4.2.1. Certificat élémentaire.

Le certificat élémentaire est délivré aux candidats ayant réussi au concours d'admission dans une musique régionale. Il prend effet à la date à laquelle les intéressés sont affectés à la musique régionale.

La délivrance du certificat élémentaire fait l'objet d'une décision établie par le chef de la musique de l'air selon le modèle donné en annexe III.

4.2.2. Brevet élémentaire.

4.2.2.1. Conditions d'attribution.

Le brevet élémentaire est délivré aux personnels remplissant l'une des conditions suivantes :

  • avoir réussi au concours d'admission à la musique de l'air. Le brevet prend effet à la date à laquelle les intéressés sont affectés à la musique de l'air ;

  • être titulaire du certificat élémentaire et avoir effectué la phase pratique d'application requise dont la durée est fixée à six mois (ce temps peut être prolongé conformément aux dispositions du § IV.2.2.3).

4.2.2.2. Homologation du brevet élémentaire.

Pour les candidats admis dans la musique de l'air accédant directement au brevet élémentaire, la procédure d'attribution est déclenchéee par le chef de la musique de l'air qui établit une demande d'attribution directe du brevet élémentaire conforme au modèle figurant en annexe IV.

La DPMAA établit les décisions collectives d'attribution des brevets.

Pour les candidats titulaires du certificat élémentaire, le centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC ), ayant préalablement recueilli les informations nécessaires, établit automatiquement dans la deuxième quinzaine du mois suivant la fin de la phase pratique d'application, les projets de décisions collectives d'attribution des brevets.

Après approbation par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, ces décisions sont transmises aux destinataires suivants :

  • grands commandements ;

  • musique de l'air ;

  • bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air (BCIAAA ), puis insérées au BOC/PA.

Le CARDIAC adresse en outre les mouvements individuels de renseignement (MIR ) correspondants tenant lieu de décisions individuelles aux détenteurs des pièces administratives des intéressés aux fins de mise à jour conformément à l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 (BOC, 1978, p. 333) .

4.2.2.3. Personnel qui ne peut être breveté.

Les certifiés élémentaires qui ne peuvent être brevetés font l'objet de la part des chefs de musique régionale :

  • soit d'une prolongation de la phase pratique d'application d'une ou plusieurs périodes de trois mois (indivisibles), et cela éventuellement jusqu'au terme du contrat en cours, lorsqu'ils sont jugés inaptes pour des motifs d'ordre professionnel ou militaire ;

  • soit d'une prolongation de la phase pratique d'application d'une ou plusieurs périodes d'un mois (indivisibles) lorsqu'ils n'ont pu être appréciés par suite d'un cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires…).

A cet effet, le chef de la musique responsable doit signaler toute prolongation de phase à la DPMAA au moyen de l'imprimé dont le modèle est donné en annexe V, et sur lequel est mentionné le motif détaillé de l'ajournement.

Cet imprimé doit parvenir impérativement au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de la phase pratique d'application.

Cependant, si une faute grave justifiant une prolongation de la phase pratique intervient après la date prévue pour adresser l'imprimé défini ci-dessus, un message de prolongation sera immédiatement envoyés aux mêmes destinataires.

Il convient de signaler que toute prolongation de la phase pratique d'application retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du brevet élémentaire.

Nota.

Toute demande de renouvellement de contrat formulée par un engagé qui aura fait l'objet de 3 prolongations de phase d'application sera soumise à la décision de la DPMAA .

4.3. Délivrance des certificats et brevets supérieurs.

4.3.1. Certificat supérieur.

Le certificat supérieur est délivré aux musiciens (SGC ou SGT ) ayant satisfait aux épreuves de l'examen du certificat supérieur. Les intéressés doivent être, en outre, liés par contrat pour une durée minimum de quatre ans à compter de la date de l'examen.

L'attribution du certificat supérieur fait l'objet d'une décision du modèle donné en annexe III.

4.3.2. Homologation du brevet supérieur.

Le brevet supérieur de spécialiste soliste du 1er degré, est délivré par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air au personnel :

  • titulaire du certificat supérieur ;

  • titulaire du grade de sergent-chef ou sergent inscrit au tableau d'avancement ;

  • ayant accompli la phase d'application requise, dont la durée est fixée à six mois (ce temps peut être prolongé conformément aux dispositions du § IV.3.3 ci-après).

Le chef de la musique de l'air est chargé de donner son accord au mémoire de proposition d'attribution du brevet supérieur établi, conformément au modèle donné en annexe VI, par les chefs de musique régionale.

Le CARDIAC ayant au préalable recueilli les informations relatives aux certificats supérieurs délivrés par le chef de la musique de l'air, établit automatiquement, dans le deuxième quinzaine du mois suivant la fin de la phase d'application les projets de décisions collectives d'attribution des brevets.

Les décisions collectives d'homologation sont approuvées par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et insérées au BOC/PA.

Le CARDIAC adresse en outre les mouvements individuels de renseignement (MIR ) correspondants tenant lieu de décisions individuelles aux détenteurs des pièces administratives des intéressés aux fins de mise à jour conformément à l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 .

4.3.3. Cas du personnel jugé inapte à être breveté.

Dans le cas où un certifié supérieur est jugé inapte à être breveté pour des raisons militaires ou professionnelles, le chef de la musique de l'air (ou régionale) prolonge la phase d'application de 1 à 3 périodes de trois mois au maximum. Cette prolongation est signalée à la DPMAA au moyen de l'imprimé dont le modèle est donné en annexe V.

Cette période de prolongation est ramenée à un mois si l'inaptitude est due à un cas de force majeure (maladie, accident…).

Si à l'issue des neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est affecté pendant deux ans dans un emploi de breveté élémentaire.

A la fin de cette période, le certifié est autorisé à tenter une nouvelle phase d'application de trois mois. Un échec à cette phase entraîne en principe, l'incapacité définitive à accéder au brevet supérieur, et dans ce cas :

  • pour un sous-officier servant sous contrat, toute demande de renouvellement de contrat sera soumise pour décision à la DPMAA ;

  • pour un sous-officier de carrière, il appartient au chef de la musique de l'air ou de la musique régionale de demander éventuellement la constitution d'un conseil d'enquête en vue de la radiation des cadres ou de la mise en non-activité pour « insuffisance professionnelle » (réf. loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 27, 28, 48 et 49 ; BOC/A, p. 595 et décret 74-385 du 22 avril 1974 BOC, p. 1151) .

4.4. Délivrance des certificats et brevets de cadre de maîtrise.

4.4.1. Certificat de cadre de maîtrise.

La réussite à l'examen qui conduit à la qualification de cadre de maîtrise équivaut au succès à la sélection S3. Elle entraîne l'obtention du certificat du cadre de maîtrise pour les musiciens du grade d'adjudant qui possèdent l'ensemble des compétences requises et permet l'attribution du diplôme de qualification supérieure le premier jour du mois suivant la délivrance de ce certificat.

L'attribution du certificat de cadre de maîtrise fait l'objet d'une décision du modèle donné en annexe III.

4.4.2. Homologation du brevet de cadre de maîtrise.

Les brevets de cadre de maîtrise des spécialistes solistes du 2e degré et tambours-majors sont délivrés par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air au personnel :

  • titulaire du certificat de cadre de maîtrise ;

  • titulaire du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant ;

  • ayant suivi avec succès la phase d'application requise, dont la durée est fixée à trois mois.

Le chef de la musique est chargé de donner son accord au mémoire de proposition d'attribution du brevet de cadre de maîtrise, établi conformément au modèle donné en annexe VI, par les chefs de musique régionale.

La procédure d'homologation des brevets de cadre de maîtrise est identique à celle indiquée pour l'homologation du brevet supérieur.

4.4.3. Cas du personnel jugé inapte à être breveté.

S'agissant du personnel jugé inapte à être breveté, les dispositions prévues au paragraphe IV.3.3 pour les certifiés supérieurs sont applicables.

4.4.4. Cas particulier du brevet de cadre de maîtrise de la spécialité sous-chef de musique.

Le brevet de cadre de maîtrise de la spécialité sous-chef de musique est délivré directement aux candidats ayant réussi au concours portant recrutement de sous-chef de musique.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air homologue ce brevet sur proposition du chef de la musique de l'air établie selon le modèle donné en annexe IV.

La présente instruction annule et remplace l'instruction no 354/EMAA/3/INS/I du 25 janvier 1971 .

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

J. GRENET.

Annexes

ANNEXE I. Articulation du groupe de spécialité 73.

(Remplacé : 1er mod., modifié : 2e mod.)

Qualification professionnelle.

Grade.

Indice de spécialité.

Cadre de maîtrise.

Sous-chef de musique

Breveté.

Adjudant (ADJ ), adjudant-chef (ADC ).

731084

Tambour-major

Breveté.

ADJ , ADC .

732084

Certifié.

ADJ .

732083

Soliste du 2e degré

Breveté.

ADJ , ADC .

733084

 

Certifié.

ADJ .

733083

Spécialiste supérieur.

Soliste du 1er degré

Breveté.

Sergent-chef (SGC ), sergent (SGT ) (1).

SGC , SGT (1).

733064

Certifié.

733063

Spécialiste élémentaire.

Musicien

Breveté.

2e CL, caporal (CAL ), caporal-chef (CLC ), sergent.

733044

Certifié.

2e CL, CAL , CLC , SGT .

733043

Militaire du rang technicien.

Musicien

Certificat de technicien.

2e CL, CAL , CLC .

733033

Aide spécialiste.

Aide musicien

Certificat d'aptitude.

2e CL, CAL , CLC .

733013

(1) Inscrit au-tableau d'avancement.

 

ANNEXE II. Programme technique des differentes épreuves. barème de cotation et note éliminatoire.

I Programme technique des différentes épreuves.

A) Certificat élémentaire de musicien.

1 Musicien d'harmonie.

Admissibilité.

Coefficients.

a) Exécution sur l'instrument d'un morceau imposé

4

b) Traits d'orchestre du répertoire (épreuve supplémentaire imposée au candidat à la musique de l'air)

2

Admission.

 

c) Lecture à vue sur l'instrument

2

d) Entretien

2

 

2 Musicien de batterie-fanfare (clairon, trompette, cor ou tambour).

Admissibilité.

 

a) Exécution sur l'instrument d'un morceau imposé

4

b) Lecture à vue sur l'instrument

2

Admission.

 

c) Exécution sur l'instrument de souvenirs, marches réglementaires, et de l'appel « Aux morts »

2

d) Entretien

2

 

B) Certificat supérieur de musicien (soliste du 1er degré).

Admissibilité.

 

a) Exécution sur l'instrument d'un morceau imposé

5

b) Lecture à vue de l'instrument

3

Admission.

 

c) Entretien

2

 

C) Certificat du cadre de maîtrise.

1. Soliste du 2e degré.

 

a) Exécution sur l'instrument d'un morceau imposé

3

b) Orchestration d'une partie de piano pour orchestre d'harmonie

2

c) Questions sur l'historique de l'instrument

1

d) Questions sur le cérémonial militaire et le fonctionnement de la base aérienne

2

e) Entretien

2

2. Tambour-major.

 

a) Exécution sur l'instrument d'un morceau imposé

2

b) Orchestration d'une partie de piano pour batterie-fanfare

2

c) Commandement d'une batterie-fanfare en formation de défilé et travail d'ensemble

2

d) Questions sur le cérémonial militaire et le fonctionnement de la base aérienne

2

e) Entretien

2

 

II Barème de notation et note éliminatoire.

Toutes les épreuves d'accès aux différents certificats sont notées de 0 à 20.

Une note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves instrumentales ou de commandement est éliminatoire.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.