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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau d'études générales

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de l'air.

Abrogé le 05 décembre 2006 par : ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de l'air. Du 26 mars 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 avril 1980 (BOC, p. 1507). , 2e modificatif du 19 août 1985 (BOC, p. 7805).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 20 décembre 1974 (BOC, p. 3612) et son modificatif du 1er février 1978 (BOC, p. 1175).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1670.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 107 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC/A, p. 963) relatif aux militaires engagés, modifié par le décret no 78-506 du 29 mars 1978, notamment son article 30,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application des dispositions de l'article 30 du décret du 20 décembre 1973 susvisé, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles intéressant les militaires engagés de l'armée de l'air les autorités désignées ci-après.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod du 29-4-1980 ; 2e mod. du 19-8-1985.)

Les généraux commandants de région aérienne pour les personnels relevant de leur gestion ainsi que pour les personnels stationnés sur leur territoire et appartenant à un organisme gestionnaire d'effectifs autre que la base aérienne 117, le service administratif du commissariat de l'air et le commandement du groupement des fusiliers-commandos de l'air.

Les titulaires d'un commandement spécialisé, les commandants supérieurs, le commandant de la base aérienne 117, le commandant du groupement des fusiliers-commandos de l'air reçoivent délégation de pouvoirs pour les décisions individuelles suivantes :

  • octroi et renouvellement du congé de réforme temporaire, rappel à l'activité à l'expiration de ce congé ;

  • résiliation des engagements des hommes du rang aides-spécialistes dans les cas prévus à l'article 21-3° du décret du 20 décembre 1973 susvisé ;

  • affectation des hommes du rang dont l'engagement a été résilité et qui sont volontaires pour parfaire par anticipation les obligations légales du service militaire actif ;

  • octroi et renouvellement du congé postnatal prévu à l'article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 3.

 

Les généraux commandants de région aérienne et les commandants supérieurs reçoivent délégation de pouvoirs pour prononcer, après avis d'un conseil d'enquête, les sanctions statutaires concernant les hommes du rang non décorés de la Légion d'Honneur, de la Médaille Militaire ou de l'Ordre national du Mérite.

Art. 4.

 

Les commandants de base aérienne ou assimilés reçoivent délégation de pouvoirs pour les décisions individuelles suivantes :

  • congés de maladie et congés pour couches et allaitement ou adoption prévus à l'article 53 (1° et 2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

  • engagements visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 susvisée pour les candidats résisant en métropole et engagements visés à l'article 3 du même décret pour les hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve résidant en métropole ;

  • engagements visés à l'article 3 du décret précité, pour les militaires en activité, à l'exclusion toutefois de ceux dont le comportement n'a pas donné satisfaction tant sur le plan militaire que professionnel ;

  • inscriptions aux tableaux d'avancement jusqu'au grade de sergent et promotions ou nominations jusqu'à ce grade ;

  • dénonciation des contrats d'engagement souscrits au titre des articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé pendant la période probatoire ;

  • modification de la durée des engagements suivant les modalités fixées par instruction, à l'exclusion des modifications qui ont pour objet d'augmenter la durée des engagements de personnels dont le comportement n'a pas donné satisfaction sur le plan militaire ou professionnel, ou de diminuer la durée des engagements des spécialistes certifiés ou brevetés ;

  • résiliation des engagements dans les cas visés à l'article 21-1° et 4° du décret du 20 décembre 1973 susvisé ;

  • résiliation de l'engagement sur demande formulée au cours des trente jours qui suivent le dix-huitième anniversaire.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 29-4-1980.)

Le directeur du service administratif du commissariat de l'air reçoit délégation de pouvoirs pour les décisions individuelles suivantes :

  • a).  Pour tous les militaires engagés de l'armée de l'air : octroi des congés de fin de campagne prévus à l'article 53-4° de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

  • b).  Pour les militaires administrés par son service :

    • octroi et renouvellement du congé de réforme temporaire, rappel à l'activité à l'expiration de ce congé ;

    • résiliation des engagements des hommes du rang aides-spécialistes dans les cas prévus à l'article 21-3° du décret du 20 décembre 1973 susvisé ;

    • octroi et renouvellement du congé postnatal prévu à l'article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 6.

 

L'arrêté du 20 décembre 1974 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de l'air est abrogée.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.