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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 1624/DEF/EMA/OL/2 concernant les mesures à prendre pour éviter les accidents au cours des baignades en eaux libres organisées au profit du personnel du ministère de la défense.

Du 23 septembre 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 7 2 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 548-2/DCSSA et 6079/EMA/3/1 du 4 mai 1962 (BO/G, p. 2554) et son modificatif du 20 janvier 1965 (BOC/G, p. 3).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.5., 510-3.1.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 3770.

1. Distinction des baignades.

1.1.

Les lieux de baignades sont classés en trois catégories :

  • 1. Les emplacements dangereux, où il est interdit de se baigner.

  • 2. Les emplacements où le public peut se baigner à ses risques et périls.

  • 3. Les emplacements aménagés à usage de baignade, qui font l'objet de dispositions particulières destinées à assurer la sécurité des baigneurs.

1.2. Cas particulier des baignades en eaux libres bordant ou situées sur le domaine militaire.

Les eaux libres situées sur terrain militaire ou limitrophes, sont caractérisées par leur appartenance au domaine public.

Tout aménagement spécial, quel qu'il soit, pouvant constituer une incitation à la baignade à l'égard du personnel civil et militaire de la défense ou des tiers, l'autorité militaire affectataire du terrain doit signaler par affichage l'interdiction des baignades sans surveillance en faisant mention sur les affiches non seulement de l'arrêté préfectoral ou municipal prescrivant cette interdiction mais aussi de la nature du danger existant.

1.3.

Par baignade en eaux libres il faut entendre les activités de bain ou de natation, qu'elles soient libres ou dirigées, à l'exclusion des activités opérationnelles se déroulant dans l'eau ou sur l'eau (franchissement de cours d'eau, exercice de débarquement, etc.), qui ne sont pas régies par la présente instruction mais par des règlements propres à chaque armée et la gendarmerie nationale.

En outre, toutes autres activités nautiques ou subaquatiques, tels que surf, navigation à voile, plongée en apnée ou en scaphandre autonome etc., n'entrent, en aucun cas, dans le champ d'application de cette instruction.

2. Autorisation des baignades.

2.1.

Seuls les emplacements aménagés à usage de baignade qui font l'objet de dispositions particulières, insérées dans la présente instruction, et destinées à assurer la sécurité des baigneurs, sont autorisés pour le personnel du ministère de la défense à des fins de bain ou de natation.

2.2.

Toute baignade en eau courante ou dormante ne peut être installée que si son emplacement est autorisé :

  • par arrêté municipal précisant l'organisation de la sécurité et son fonctionnement ;

  • et par l'autorité militaire propriétaire ou non du terrain contigu au plan d'eau.

Cet emplacement fait l'objet des dispositions particulières figurant au titre III ci-dessous.

En outre, l'installation des baignades sur les rivières domaniales doit faire l'objet des autorisations prévues par le code du domaine fluvial.

3. Organisation de la surveillance.

3.1. Poste de secours.

3.1.1. Généralités.

Les installations mises à la disposition des sauveteurs doivent comporter au moins un local abrité pour accueillir les victimes, prodiguer les soins et procéder à des ranimations.

3.1.2. Fléchage.

Des panneaux placés à intervalles réguliers indiquent l'emplacement du poste de secours.

3.1.3. Emplacement.

Il tient compte de la topographie, des vues sur la plage ou plan d'eau et des commodités d'accès. Le poste doit être installé au milieu de la zone contrôlée et desservi par une voie carrossable pour permettre la circulation des engins de secours.

Il peut être défini, si possible à proximité, une zone balisée permettant l'atterrissage d'un hélicoptère.

3.1.4. Équipement.

Doté d'eau et de l'électricité, le poste est aménagé de façon à ce que l'entretien soit aisé. Il comprend notamment : un bureau, des sièges, une armoire de rangement, une armoire à pharmacie avec serrure de sécurité, un lit avec matelas, traversin, couverture, alèze, une table de soins, une armoire fermée pour ranger le matériel de ranimation.

Sur le littoral, comme sur les plans d'eau intérieurs, le poste doit être peint en blanc et signalé à l'attention du personnel par un panneau rectangulaire de couleur blanche, dont les inscriptions sont en bleu foncé, à l'exception de la mention « poste de secours » qui est en lettres rouges.

3.2. Signalisation des aires et matérialisation des lieux de baignade, balisage, personnel de surveillance.

3.2.1. Généralités.

Pour assurer la sécurité des baigneurs et dans un souci d'information préventive, les plages sont organisées et équipées matériellement dans les limites des zones surveillées.

3.2.2. Limites des zones.

Elles sont matérialisées soit par des panneaux fixes blancs avec des inscriptions en bleu foncé pour les mers à fonds stables (Méditerranée) soit par des fanions supportés par flotteurs dans le cas de fonds sous-marins instables (plages soumises aux marées).

3.2.3. Matériels de signalisation.

Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade, situés ou non en bordure de mer, est constitué par (cf. ANNEXE I) :

  • 1. Un ou plusieurs mâts pour signaux, placés bien en évidence, de couleur blanche, d'une hauteur variable suivant l'étendue de la plage ou du lieu de la baignade, mais de 10 mètres au minimum.

  • 2. Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :

    • un drapeau rouge vif, en forme de triangle isocèle (longueur de la base : 1,50 m, hauteur : 2,25 m) : ce signal hissé en haut du mât signifiant « interdiction de se baigner » ;

    • un drapeau jaune orangé, de même forme et de mêmes dimensions : ce signal hissé en haut du mât signifiant « baignade dangereuse mais surveillée » ;

    • un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions : ce signal hissé en haut du mât signifiant « baignade surveillée et absence de danger particulier ».

    Ces drapeaux ne doivent porter aucun symbole ou inscription.

    Lorsque aucun pavillon n'est hissé en haut du mât, le personnel se baigne à ses risques et périls. Cette mention doit être portée sur les panneaux définis au paragraphe 3 ci-dessous.

    Le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les signaux indiqués ci-dessus.

  • 3. Des panneaux avec figurines indiquant très clairement la signification des signaux visés ci-dessus ainsi que l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours ; ils sont apposés sur le mât à signaux à 1,60 m du sol et en divers points de la plage ou du lieu de baignade.

3.2.4. Panneaux d'affichage.

Un tableau d'affichage est installé sur la face la plus visible du poste. Il peut être demandé au chef de poste de porter les renseignements suivants :

  • 1. Quotidiennement.

    La température de l'air ambiant :

    • la température de l'eau à l'ouverture de la surveillance ;

    • le cas échéant, les heures et coefficients des marées ;

    • les prévisions météorologiques sur vingt-quatre heures (1) ;

    • les avis de coups de vent ou de tempête ;

    • les dangers particuliers locaux.

  • 2. De façon permanente.

    Un plan de la plage ou du plan d'eau avec la localisation du poste de secours.

    L'arrêté municipal relatif à la police de la plage ou de la baignade et le règlement militaire particulier lorsque la plage est située sur terrain militaire.

    Les extraits du règlement concernant les baignades, la police de navigation des différents engins, l'équipement des bateaux, la pêche, la pêche sous-marine.

    Les conseils de prudence.

    Le plan général de la station.

3.2.5. Délimitations et balisage.

Une zone de surveillance appelée « grand bain » doit être délimitée par des bouées flottantes orangées, reliées entre elles par un filin, à l'intérieur de laquelle doit être aménagé si possible un emplacement réservé aux personnes ne sachant pas nager ou aux nageurs débutants, appelé « petit bain ».

Les petits bains doivent être clos de telle sorte qu'il ne soit pas possible d'en sortir involontairement. Cette clôture peut être un filet ou un grillage (2) maintenu à la surface par des flotteurs et fixé solidement au fond. La profondeur doit être clairement indiquée et ne jamais dépasser 1,50 m. L'aménagement de ces emplacements est aussi souhaitable, bien que moins aisé, sur les plages maritimes soumises aux marées.

Le balisage des chenaux et appontements, fixé par arrêté du préfet maritime à la demande des maires, réservé aux engins à voile ou à moteur à l'intérieur de la bande côtière, fait partie de l'équipement préventif dont les maires sont responsables.

Ce balisage doit être visible quel que soit l'état de la marée, ne prêter à aucune confusion et être solidement implanté pour résister au gros temps. La réglementation de ce balisage est définie par le décret du 7 septembre 1983 [n.i. BO ; JO (NC) du 10, p. 8342].

3.2.6. Balisage des points dangereux.

Pour plus de sécurité, les endroits dangereux tels que rochers, épaves, fosses, courants, ou autres, peuvent être utilement indiqués à terre par des panneaux.

Avec l'autorisation du préfet maritime, prise par arrêté, des bouées peuvent être mises en place pour les signaler sur l'eau dans les conditions ci-dessus rappelées.

3.3.

3.3.1. Personnel de surveillance.

Le personnel de surveillance et de sauvetage affecté à la surveillance des baignades doit être obligatoirement titulaire :

  • soit du diplôme de maître nageur sauveteur (MNS) ;

  • soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation (BEESAN) ;

  • soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), à l'exclusion de tout autre diplôme.

Il faut enfin rappeler qu'en aucun cas les personnels de surveillance ne peuvent se livrer à une autre activité pendant les heures de service, y compris l'enseignement de la natation.

3.3.2.

Les baignades sont surveillées obligatoirement par du personnel titulaire d'un des trois diplômes mentionnés à l'article 16 ci-dessus.

Le nombre des surveillants est au minimum de deux lorsque la superficie de la baignade est inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés, la densité des baigneurs n'excède pas 3 personnes pour 10 mètres carrés et qu'il n'existe pas de danger local particulier.

Lorsque la superficie de la baignade dépasse 5 000 mètres carrés et/ou la densité des baigneurs est supérieure à 3 personnes pour 10 mètres carrés et/ou qu'il existe un danger local (baïnes, courant d'eau, vent etc.), la surveillance est renforcée par du personnel titulaire d'un des trois diplômes précisés à l'article 16 ci-dessus. Le nombre de surveillants est alors laissé à l'initiative de l'autorité militaire, qui apprécie les dangers, résultant d'une ou des normes précitées, se rapportant à la superficie, la fréquentation et le danger de la baignade.

Sur les plages de pleines eaux maritimes ou fluviales, il sera mis en place, le cas échéant, un engin à propulsion mécanique et un pilote, sachant nager, titulaire au minimum du « permis bateau A » de plaisance et du brevet national de secouriste (BSN).

4. Généralités sur la sécurité. Organisation des secours.

4.1.

4.1.1. Généralités sur la sécurité et l'organisation des secours.

Globalement la sécurité des baigneurs repose sur :

  • la surveillance obligatoire des baignades par du personnel qualifié visé à l'article 16 ;

  • le secours des accidentés.

La surveillance s'effectue à partir du poste de surveillance. La position du poste de surveillance doit permettre l'observation de l'ensemble de la baignade.

En cas d'accident, les secours sont organisés à trois niveaux :

  • le poste de secours qui est le premier échelon du service de secours ;

  • le centre de secours qui est le deuxième échelon du service de secours ;

  • le centre hospitalier qui est le troisième échelon du service de secours.

Les trois niveaux de cette chaîne de secours sont obligatoires.

Le poste de secours et le centre de secours sont obligatoirement reliés par ligne téléphonique.

DISPOSITIONS MATÉRIELLES D'ORGANISATION ET D'ACTIVATION D'UN POSTE DE SECOURS.

4.1.2. Le poste de secours.

Le poste de secours est utilisé par les surveillants pour les stricts besoins de leur travail. Ils ne doivent s'y trouver qu'en cas de nécessité (appel téléphonique ou intervention de sauvetage). Ne doivent y pénétrer que les personnes accidentées ou celles dont la présence est nécessaire à une éventuelle intervention.

4.1.3. Matériels nécessaires aux nageurs sauveteurs.

En vue d'assurer la sécurité et le sauvetage sur les plages et les plans d'eau, les personnels de surveillance doivent disposer des matériels suivants :

  • matériels de sauvetage ;

  • matériels de recherche ;

  • matériels de secourisme ;

  • matériels de liaisons ;

  • matériels divers.

4.1.4. Matériels de sauvetage.

Un engin à propulsion mécanique peut être mis à la disposition des sauveteurs à condition que ces derniers aient les capacités d'en assurer le pilotage ; le « permis bateau A » de plaisance est au minimum nécessaire (cf. Article 17).

Un véhicule correspondant au type de terrain peut être mis en place sur des plages très étendues (Golfes du Lion, de Gascogne, Landes).

Des matériels complémentaires tels que : bouées, perches, gilets, filins, etc. sont destinés à maintenir en surface les personnes en difficulté n'ayant pas perdu connaissance et assurer la sécurité des surveillants. La planche de surf peut être employée sur certaines plages pour intervenir rapidement lorsque l'état de la mer ne permet pas la mise à l'eau d'autres embarcations dans la mesure où le personnel chargé de la surveillance possède l'aptitude technique à l'utilisation de ces engins.

4.1.5. Matériels de recherche.

Destinés à faciliter l'exploration des milieux aquatique et subaquatique ces matériels, qui autorisent une immersion prolongée des sauveteurs, sont composés de :

  • une combinaison isothermique ;

  • une paire de palmes ;

  • un masque avec tuba ;

  • un bloc de plongée fonctionnant à l'air comprimé ;

  • une ceinture de plongée lestée.

4.1.6. Matériels de ranimation.

En plus des méthodes manuelles, buccales et nasales, les sauveteurs doivent pouvoir utiliser des matériels spécialement conçus pour maintenir en vie la victime d'un accident, en attendant son transport dans un centre hospitalier.

Moyens portatifs légers :

  • tube en plastique ou caoutchouc durci pour le bouche-à-bouche ;

  • inhalateur ;

  • insufflateur manuel ;

  • poste mobile d'administration d'oxygène.

Moyens fixes : ces équipements, plus lourds, peuvent être constitués par un ou plusieurs postes mobiles d'administration d'oxygène, un inhalateur et une réserve de bouteilles.

4.1.7. Matériels de secourisme et de ranimation.

La liste de ces matériels est donnée en annexe 3.

4.1.8. Le centre de secours.

Le centre de secours est le deuxième échelon du dispositif de sécurité. Il est constitué par l'infirmerie de l'unité ou de la garnison ou par le centre de secours de la commune ou celui auquel est rattachée la commune.

Le poste de secours, dans lequel sont affichés les numéros de téléphone du centre de secours, des pompiers, de la gendarmerie, est obligatoirement relié par ligne téléphonique au centre de secours.

Il pourra être conseillé, d'autre part, d'équiper le poste de secours en moyen radio, afin de pouvoir joindre à partir du poste de surveillance les sauveteurs embarqués et assurer éventuellement les communications des sauveteurs entre eux, dans le cas des plages de grande étendue.

4.1.9. Matériels divers.

Les matériels nécessaires à la surveillance visuelle, ceux permettant l'alerte et les mises en garde phoniques des baigneurs et qui doivent être mis à la disposition des sauveteurs sont :

  • une paire de jumelles marine ;

  • un mégaphone ;

  • un sifflet à roulette.

4.2. Sauvetage, évacuation et ranimation des accidentés.

4.2.1. Sauvetage des noyés.

  • 1. En cas de noyade, l'accidenté est sorti de l'eau dans le minimum de temps.

  • 2. En cas de « coulé à pic », le lieu de disparition du baigneur est très soigneusement repéré et le corps immédiatement recherché sur le fond de la baignade.

    Même si le courant est relativement marqué, le sauveteur plonge à l'endroit exact de la disparition et se laisse couler jusqu'au fond en recherchant le corps près du fond et à moins de 5 mètres en aval.

    Si la disparition du baigneur n'est pas constatée immédiatement et si les recherches ne sont entreprises qu'après un certain délai, le corps de l'accidenté doit être recherché dans un rayon de 10 mètres en aval du lieu de la noyade.

    Dans ces deux derniers cas, organiser les recherches d'une façon méthodique (ratissage).

4.2.2. Évacuation et ranimation des accidentés.

Le centre de secours, alerté par le poste de secours, doit être en mesure d'envoyer sur les lieux de l'accident, dans les plus brefs délais, un véhicule de secours aux accidentés et blessés (VSAB), avec un équipage comprenant au moins un secouriste titulaire de la spécialisation « ranimation » du brevet national de secourisme et disposant du matériel réglementaire de ranimation et d'oxygénothérapie. Ce centre de secours doit par ailleurs déclencher la médicalisation de l'intervention, soit par le médecin militaire, soit par le médecin sapeur-pompier opérationnel lorsqu'il existe, soit par la mise en alerte d'une équipe du SMUR, soit par un des deux médecins ci-dessus précités et une équipe du SMUR réunis.

4.2.3. Mise en œuvre de l'établissement hospitalier, troisième échelon du service de secours.

L'établissement hospitalier est le troisième échelon du service de secours. Il peut être un hôpital des armées ou un établissement hospitalier civil, public ou privé. Il est désigné, pour chaque lieu de baignade, par l'autorité militaire dont dépend la baignade en liaison avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en fonction de la distance à parcourir entre l'établissement et le lieu de baignade, qui doit être aussi réduite que possible, et de l'équipement de cet établissement pour les soins aux personnes accidentées.

5. Choix et hygiène des lieux de baignade.

5.1. Choix des emplacements.

5.1.1.

En dehors des piscines et des bassins artificiels de pleine eau, les baignades peuvent être organisées en eaux libres : mer, lacs et étangs, cours d'eau de diverses importances.

5.1.2.

L'emplacement des lieux de baignade doit faire l'objet d'un choix attentif. Il convient en particulier qu'il soit situé :

  • dans un lieu ensoleillé ;

  • en amont des agglomérations (quand il s'agit d'eaux courantes) ;

  • à l'écart des zones polluées par les égouts ou les résidus d'usine.

De plus, un examen du fond doit être effectué pour :

  • éliminer les obstacles sous-marins ou les baliser quand, du fait de leur forme, ils présentent un caractère dangereux ;

  • repérer les trous d'eau éventuels.

Sont interdits les emplacements, ne présentant pas les garanties de sécurité nécessaires, c'est-à-dire ceux dont :

  • les fonds sont dangereux (obstacles ou trous d'eau) ;

  • l'eau est opaque ou polluée ;

  • la déclivité excède 30 p. 100 à moins de 10 mètres de la rive ;

  • le courant dépasse 0,60 m par seconde (cours d'eau).

5.1.3.

Les nageurs ne sont autorisés à plonger (3) d'une hauteur d'un mètre que lorsque la profondeur de l'eau atteint 2,50 m, dans une fosse de 10 mètres de long et 4 mètres de large.

L'installation de plongeoirs ne peut s'envisager que dans le cas d'installations permanentes. Dans cette hypothèse les normes à respecter sont les suivantes :

  • plongeoir (3) de 3 mètres : profondeur minimum de 3,50 m ;

  • plongeoir (3) de 5 mètres : profondeur minimum de 3,50 m ;

  • plongeoir (3) de 10 mètres (4) : profondeur minimum de 4,50 m dans une fosse mesurant 10 mètres vers l'avant, 4 mètres de chaque côté et 1 mètre vers l'arrière.

5.2. Hygiène et contrôle de l'eau des baignades.

Ce chapitre a fait l'objet de l'arrêté, relatif à l'hygiène et au contrôle de l'eau des piscines et baignades aménagées, du ministère de la défense du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4597). Il y a lieu de s'y conformer pour les dispositions relatives aux baignades aménagées.

6. Prévention des noyades.

6.1. Généralités sur la noyade, les dix commandements du baigneur.

La noyade est un accident asphyxique s'accompagnant de la pénétration d'eau dans les voies respiratoires. La prévention en est simple : c'est l'apprentissage de la natation.

L'hydrocution est un accident syncopal, caractérisé par une perte de connaissance plus ou moins brutale, d'origine réflexe, résultant de l'agression thermo-mécanique de l'eau sur la peau d'un sujet non adapté, même bon nageur.

La perte de connaissance peut survenir lors de l'entrée dans l'eau ou à terre après la sortie de l'eau. Dans la majorité des cas, cependant, elle survient dans l'eau et provoque un coulé à pic.

La brutalité d'apparition, le délai entre l'entrée dans l'eau et la syncope, le silence accompagnant le coulé à pic et le délai de sauvetage après le coulé à pic constituent les quatre facteurs qui transforment une banale perte de connaissance en accident mortel. La prévention de l'hydrocution est donc beaucoup plus complexe que celle de la noyade. Il est très facile cependant d'éviter la majorité des hydrocutions en appliquant des précautions minimales, regroupées sous la terminologie des « dix commandements du baigneur » du docteur G. Lartigue, conseiller médical de la fédération française des maîtres nageurs sauveteurs, rappelés en annexe 4. Complétant le présent article 33 et les articles 34, 35, 36, 37 et 38, ils doivent être connus de tout le personnel participant aux baignades.

Ces dix commandements doivent être appliqués :

  • obligatoirement, lors du premier bain, par les baigneurs en bonne santé non encore adaptés à l'eau froide, et lors des deux ou trois bains suivants, selon la température de l'eau ;

  • en permanence, lors de chaque bain, par les allergiques et par ceux qui sont prédisposés aux pertes de connaissance, quelles qu'en soient les causes.

6.2. Prescriptions concernant la température et la durée des bains.

Toute baignade est interdite si la température de l'eau n'atteint pas 18 degrés centigrades.

Toutefois, les compétitions ou épreuves militaires (examens par exemple) pour nageurs déjà entraînés sont permises jusqu'à un température de 16 degrés centigrades.

Les premiers bains de la saison estivale sont courts (inférieurs à 30 mn) et s'effectuent par beau temps.

La durée des bains est ensuite progressivement augmentée en tenant compte de la température de l'eau et du degré d'adaptation du personnel y participant.

6.3. Prescriptions concernant les premiers bains.

  • a).  Les deux ou trois premiers bains de l'année doivent faire l'objet de précautions spéciales en évitant que les baigneurs ne se présentent fatigués par un déplacement prolongé ou une manœuvre importante effectuée au cours des deux heures précédentes.

  • b).  Toute baignade collective est formellement interdite pendant les trois heures qui suivent la fin du repas sauf pour les nageurs entraînés et adaptés progressivement.

6.4. Conduite à tenir avant l'entrée dans l'eau.

  • 1. Éviter tout exercice physique intense.

  • 2. S'abstenir de toute exposition prolongée au soleil.

  • 3. L'absorption de boissons glacées ou alcoolisées est proscrite.

6.5. Conduite à tenir lors de l'entrée dans l'eau.

  • 1. Éviter de pénétrer dans l'eau en transpiration ou en état de frissonnement. Entrer dans l'eau après un échauffement léger obtenu par un exercice modéré.

  • 2. L'entrée dans l'eau, lors du premier bain de la saison, doit s'effectuer progressivement et jamais par plongeon. Lorsqu'il s'agit de baigneurs non encore adaptés à la température de l'eau ou éprouvant une sensation désagréable au cours de l'immersion progressive, l'aspersion du thorax, de la face et de la nuque est conseillée pendant l'immersion des membres inférieurs et avant celle de la région abdominale.

  • 3. Les plongeons ne sont autorisés qu'après cette première adaptation et constation de l'absence de réactions violentes lors de l'entrée progressive dans l'eau.

  • 4. Les plongeons sont interdits aux baigneurs présentant des otites suppurées, des sinusites récentes, des perforations du tympan, des troubles vertigineux ainsi qu'aux individus sujets à des évanouissements légers, par exemple au cours des vaccinations ou ayant présenté peu de temps auparavant des crises d'asthme ou d'urticaire.

  • 5. Les entrées dans l'eau et les sorties successives sont d'autant plus déconseillées que les différences de température entre l'eau et l'air extérieur sont plus grandes et le vent plus violent.

6.6. Conduite à tenir au cours du bain.

  • 1. Éviter tout effort physique intense sans entraînement préalable très progressif.

    Sur l'eau, les distances sont trompeuses et l'endurance est facilement surestimée.

  • 2. Pendant la baignade, interdiction de courir et de jouer sur le bord du bassin (sol humide et glissant pouvant être la cause de chutes graves).

  • 3. Un simple malaise ou accident imprévu, même minime, concernant un autre baigneur, peut suffire à provoquer chez les baigneurs émotifs un coulé à pic brutal.

    En conséquence, le ou les surveillants exercent une surveillance constante de la totalité des baigneurs.

  • 4. Les baigneurs possédant une sensibilité particulière à l'eau froide étant relativement nombreux, le ou les surveillants doivent au cours des baignades exercer une surveillance constante des réactions individuelles pouvant traduire une mauvaise adaptation à l'eau froide.

    Il lui faut, en particulier, faire sortir immédiatement de l'eau tout baigneur présentant des frissons, une pâleur anormale, des claquements de dents ou se plaignant de malaises, de fortes démangeaisons violentes, de crampes musculaires.

    Tout baigneur présentant, même passagèrement ces « signes d'alarme » doit formellement s'abstenir d'un nouveau bain le même jour. Il doit être particulièrement surveillé lors de l'entrée dans l'eau à l'occasion des baignades suivantes.

    En cas d'apparition répétée des mêmes signes pendant le bain, de même qu'en cas de syncope ou d'urticaire à la sortie du bain, le baigneur doit être présenté à la visite médicale.

  • 5. Les inaptitudes temporaires ou définitives sont décidées par le médecin lors des visites médicales et dans les conditions habituelles des exemptions.

    La présente instruction abroge et remplace l'Instruction no 548-2/DCSSA et 6079/EMA/3/1 du 4 mai 1962 (BO/G, p. 2554) et son modificatif du 20 janvier 1965 (BOC/G, p. 3).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de l'état-major des armées,

Mary-Jean VOINOT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

I Lots de secourisme et de réconfort.

Devant être présents dans le poste de secours :

  • Lot de matériel de protection (plaies et brûlures).

    Compresses stériles en lots individuels 10 × 10 : 10.

    Compresses stériles en lots individuels 4 × 4 : 10.

    Pansements oculaires stériles : 10.

    Pansements compressifs type « chut » : 2.

    Pansements préparés types A, B, C : 5.

    Draps brûlés : 2.

    Bande velpeau 5 et 10 cm : 3 de chaque.

    Sparadrap hypo-allergique en rouleau : 1.

    Sparadrap 5 cm.

    Sparadrap perforé 10 cm.

    Petits pansements adhésifs antiseptiques : /.

    Bétadine pansement humide : 6.

    Bétadine solution dermique fl 125 ml : 1. ou hibitane 5 p. 100, fl 125 ml : 1.

    Solution de Dakin fl 125 ml : 1.

    Collyre :

    Biocidan : 2.

    Solution ophtalmique 9 p. 100, Na Cl : 2.

  • Lot de matériel de contention.

    Matelas coquille : 1.

    Pompe dépression à main : 1.

    Colliers cervicaux (lot de 3 tailles) : 1.

    Attelles gonflables :

    Membres supérieurs : 2.

    Membres inférieurs : 2.

    ou gouttières métalliques :

    Membres inférieurs : 2.

    Écharpes et bandes toiles : 2.

  • Lot de matériels divers.

    Ciseaux à découper les vêtements : 1.

    Lampe de poche avec ampoule et pile de rechange : 1.

    Couverture isotherme en papier métallisé : 2.

    Thermomètre médical : 1.

    Haricot : 1.

    Gants stériles en sachet :

    Taille 7 : 2.

    Taille 8 : 2.

    Essuie-main en rouleau : 1.

    Abaisse-langue : 10.

    Épingles de sureté inoxydables : 10.

    Savonnette : 1.

    Sacs poubelle :

    Petit modèle : 2.

    Grand modèle : 2.

  • Lot d'assistance ventilatoire.

    Matériel d'intubation.

    Laryngoscope avec :

    Lame adulte taille 3, 13 cm : 1 jeu.

    Lame enfant taille 1, 10 cm : 1 jeu.

    2 piles de rechanges.

    Pince de Magil grande.

    Boîte d'aluminium pour contenir l'ensemble du matériel d'intubation :

    Pince Kocher plastique : 1.

    Sparadrap rouleau : 1.

    Seringue à ballonnet : 1.

    Compresses stériles : 2 paquets.

    Sonde d'intubation dans emballage stérile no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 : 1 de chaque.

    Un raccord annelé monté sur rotule : 1.

    Gel anesthésique : 1 tube.

    Canule oro-trachéale no 2, no 4, no 6 :

    Sonde d'aspiration trachéale :

    Charrière 10 : 1.

    Charrière 14 : 1.

    Charrière 18 : 1.

  • Matériel de ventilation et d'oxygénation.

    Sonde d'oxygène nasale charrière 14 : 1.

    Ballon auto-remplisseur : 1.

    Masque facial taille 2, taille 4, taille 6 : 1 de chaque.

    Appareil d'aspiration mécanique portable.

    Bouteille d'oxygène contenance 500 litres minimum : 1.

    Un manodétendeur + trompe d'aspiration débit mètre obligatoire : 1.

  • Lot de matériel réconfort.

    Sucre en morceaux.

    Thé et café en poudre.

    Gobelets jetables.

    Casserole.

    Réchaud.

    Eau minérale.

  • Lot de matériel de diagnostic.

    Stéthoscope.

    Tensiomètre.

  • Lot de petit matériel.

    Haricot : 1.

    Bistouri à usage unique.

    Plateau à usage unique : 2.

    Garrot (longueur 2 cm) : 2.

    Ciseaux droits 2 lames de scie : 2.

    Sparadrap en rouleau : 1.

    Betadine pansement humide.

    Compresses stériles 5 × 5 : 5.

    Pince Kocher : 2.

II Lot de ranimation.

Exclusivement réservé à un membre identifié du corps médical, il ne doit jamais être dans le poste de secours mais dans le véhicule de secours appelé par celui-ci.

Lot matériel pour perfusions et injections.

Matériel :

  • Aiguilles IV et IM : 4 de chaque.

  • Seringue à usage unique 2 ml : 2.

  • Seringue à usage unique 5 ml : 2.

  • Seringue à usage unique 10 ml : 2.

  • Seringue à usage unique 20 ml : 2.

  • Cathéters courts : 16, 18, 20 et 22 gauges : 2 de chaque.

  • Perfuseurs avec filtres : 3.

Solutes :

  • Sérum glucosé 10 p. 100, 500 ml : 1 flacon.

  • Macromolécules 500 ml (type plasmion) : 2 flacons.

  • Bicarbonate à 42 p. 100 : 2 flacons.

Les solutés sont présentés si possible en conditionnement souple.

Drogues :

  • Sérum glucosé 30 p. 100, ampoule 20 ml : 3 ampoules.

  • Chlorure de calcium ampoule de 10 ml : 3 ampoules.

  • Bicarbonate 42 p. 100, ampoule 10 ml : 3 ampoules.

  • Soludécadron 4 mg : 5 ampoules.

  • Xylocaïne 1 p. 100, 20 ml : 1 flacon.

  • Chlorhydrate d'isoprénaline 0,2 mg : 5 ampoules.

  • Adrénaline 1 mg : 2 ampoules.

  • Atropine 1/2 mg : 2 ampoules.

  • Risordan 5 mg : 5 comprimés.

  • Lasilix 2 mg : 2 ampoules.

  • Diazepam 10 mg : 2 ampoules.

ANNEXE IV. Les dix commandements du baigneur par le docteur G. Lartigue

Contenu

conseiller médical de la fédération française des maîtres nageurs sauveteurs.

Contenu

Ces dix commandements doivent être appliqués :

  • obligatoirement, lors du premier bain, par les baigneurs en bonne santé non encore adaptés à l'eau froide, et lors des deux ou trois bains suivants, selon la température de l'eau ;

  • en permanence, lors de chaque bain, par les allergiques et par ceux qui sont prédisposés aux pertes de connaissance, quelles qu'en soient les causes.

I Bains surveillés.

Se baigner en piscine ou dans un bain, en présence d'un spécialiste de la surveillance titulaire :

  • soit du diplôme de maître nageur sauveteur (MNS, arrêté du 26 mai 1983) ;

  • soit du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation (BEESAN, arrêté du 30 septembre 1985) ;

  • soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA, arrêté du 23 janvier 1979).

En dehors des piscines, les baignades surveillées par un spécialiste de la surveillance défini ci-dessus, sont signalées (décret du 8 janvier 1962), par un pavillon triangulaire vert, indiquant l'absence de danger particulier, ou par deux pavillons jaunes délimitant la zone des bains autorisés ou par un pavillon rouge interdisant le bain.

II Système du copain.

  • 1. Ne jamais se baigner isolément, mais toujours en compagnie d'un camarade susceptible, en cas de malaise, de vous aider ou d'alerter aussitôt les baigneurs voisins et le spécialiste de la surveillance. Ce dernier est dans l'impossibilité de constater lui-même, au moment où il se produit, le coulé à pic brutal et silencieux d'un baigneur au milieu de dizaines ou de centaines d'autres baigneurs n'y prêtant pas attention.

  • 2. En cas d'apprentissage collectif de la natation [maximum de 16 non-nageurs par personne habilitée à enseigner : titulaire du diplôme de maître nageur sauveteur (MNS) ou du diplôme du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation, BEESAN] et en cas de baignade collective, les baigneurs doivent être groupés obligatoirement, deux par deux, avant d'entrer dans l'eau, avec interdiction de se séparer pour quelque motif que ce soit jusqu'à la sortie en groupe du bain, chacun étant rendu responsable de son copain et ayant été mis au courant, avant le bain, des signaux d'alarme devant provoquer la sortie immédiate de l'eau (voir commandement X).

    La seule application du système du copain aurait évité, depuis vingt ans, des dizaines d'hydrocutions mortelles survenues en piscine.

III Possibilité de sortie rapide de l'eau.

Ne pas s'éloigner, en baignade hors d'une piscine, de plus de dix mètres de la rive, de manière à pouvoir sortir rapidement de l'eau, en cas de malaise ou de signal d'alarme.

IV Possibilité de sauvetage et de réanimation.

Ne pas se baigner en eau profonde de plus de cinq mètres car, en cas de coulé à pic, le délai de sauvetage même effectué par un surveillant très entraîné, est tel que la réanimation a peu de chances de succès.

V Température de l'eau.

Ne pas se baigner si la température de l'eau, facteur capital commandant l'adaptation de l'organisme, est inférieure à 18 °C (adultes) ou à 20 °C (enfants), ce qui est très fréquent, au début de l'été, en dehors des piscines.

L'entraînement à des températures plus basses de l'eau doit s'effectuer progressivement, selon l'adaptation individuelle.

VI Entrée dans l'eau et plongeons.

  • 1. Ne pas entrer dans l'eau par plongeon, mais progressivement, de manière à constater l'absence de toute sensation désagréable.

  • 2. Pour diminuer l'hydrochoc thermo-mécanique dü à la différence de température entre l'eau et la peau, ainsi qu'à la suppression de la pesanteur sur les seules parties du corps qui sont immergées, asperger d'eau la nuque et la partie supérieure du thorax, lors de l'entrée dans l'eau.

  • 3. Les plongeons ne seront autorisés qu'après cette première adaptation et après constatation de l'absence de réactions anormales, lors de l'entrée progressive dans l'eau et pendant le bain.

  • 4. Les plongeons seront interdits aux baigneurs présentant des otites suppurées récentes, des sinusites récentes, des perforations du tympan, des troubles vertigineux, ainsi qu'aux baigneurs sujets à des évanouissements légers, par exemple au cours des vaccinations ou ayant présenté, peu de temps auparavant, des troubles allergiques.

  • 5. En dehors des piscines, les plongeons ne devront être effectués qu'après reconnaissance des lieux par une nage sous-aquatique, afin de délimiter exactement l'étendue de la zone sans danger ne présentant aucun obstacle sous-marin.

  • 6. Pendant les plongeons, le passage des autres baigneurs au-dessous du tremplin devra être formellement interdit.

VII Durée du bain.

Ne pas prolonger la durée du bain au-delà de quinze minutes, par une eau à 18 °C. S'entraîner progressivement à des durées plus longues, très variables selon l'adaptation individuelle.

VIII Plongée libre ou plongée avec appareil.

N'utiliser ni tuba, ni masque, ni appareil de plongée.

Éviter tout arrêt prolongé et volontaire de la respiration, tête sous l'eau, ainsi que tout essoufflement.

Éviter des plongées successives à intervalles rapprochés, sans délai suffisant pour récupérer « la dette d'oxygène » due à l'arrêt volontaire de la respiration sous l'eau.

IX Facteurs favorisant la syncope d'hydrocution.

  • A.  Facteurs permanents : appliquer, en permanence, les 8 commandements précédents.

    • 1. En cas d'affections allergiques : asthme, urticaire, cryo-allergie, hydro-allergie à l'eau douce ou à l'eau salée, etc. traduisant des difficultés d'adaptation vis-à-vis d'agents agresseurs, donc de l'eau froide.

    • 2. En cas de très nombreuses affections ou maladies s'accompagnant de tendances syncopales ou de pertes de connaissance, en particulier : épilepsie, crises nerveuses, affections neuro-endocriniennes, circulatoires ou hépatiques, séquelles de traumatismes cérébraux, etc. ainsi que malaises consécutifs à des intoxications récentes ou à des thérapeutiques par tranquillisants, vermifuges, etc.

      Toute perte de connaissance, ou même toute tendance syncopale commande l'interdiction de bain pendant les deux jours suivants, puis une surveillance attentive lors du premier bain suivant.

    • 3. Relativement nombreux sont cependant les baigneurs ou les parents de jeunes qui ne prêtent aucune attention aux maladies susceptibles de favoriser une syncope d'hydrocution. De leur côté, les médecins, lors de chaque visite médicale, doivent toujours, en prévision des bains estivaux prononcer les inaptitudes temporaires ou définitives résultant des affections constatées, en raison de la fréquence des hydrocutions mortelles après antécédents d'opérations cérébrales, de traumatismes cérébraux ou de crises nerveuses, le chirurgien ou le médecin traitant devra prescrire par écrit l'application permanente et obligatoire des 9 autres commandements.

  • B.  Facteurs temporaires.

    • 1. Éviter toute exposition prolongée et immobile en plein soleil, juste avant le bain, ainsi que tout effort physique très intense s'accompagnant de troubles circulatoires cutanés avec transpiration.

    • 2. Éviter les entrées et sorties successives de l'eau en dehors des piscines, avec expositions alternées, soit en plein soleil, soit à l'ombre ou dans un courant d'air pouvant provoquer des troubles circulatoires cutanés avec frissons et « chair de poule ». L'apparition de l'un de ces deux signaux d'alarme interdit formellement le retour dans l'eau « pour se réchauffer ».

    • 3. Éviter tout ce qui peut provoquer la peur ou même un choc émotif :

      • non-nageur perdant pied brusquement ;

      • jeu consistant à faire couler un camarade qui ne s'y attend pas ;

      • non-nageur sur appareil pneumatique chavirant souvent ;

      • bon nageur émotif, en présence d'un baigneur appelant au secours ou venant de couler. Attendre toujours trois secondes après le choc émotif, avant de plonger ou d'effectuer le sauvetage.

    • 4. Éviter la période digestive, pendant les trois heures suivant la fin d'un repas chez les non-nageurs, lors des trois premiers bains et, en permanence, lors des baignades collectives.

      Pour les nageurs, s'assurer d'abord à jeun, de l'absence de toute réaction anormale au cours du bain, d'après la température de l'eau, avant de se baigner pendant la digestion.

    • 5. Éviter tout effort physique intense ou prolongé dans l'eau, sans entraînement préalable et progressif.

X Signaux d'alarme au cours du bain.

Tout baigneur, même jeune, doit connaître, avant de se baigner, les 10 catégories de signaux d'alarme qui annoncent, dans certains cas et à l'avance, une prochaine perte de connaissance, contrairement à la grande majorité des syncopes d'hydrocution survenant brutalement et sans préavis.

Ces signaux peuvent apparaître isolément ou être associés, mais un seul d'entre eux commande la sortie immédiate de l'eau, l'interdiction de reprendre le bain et une surveillance attentive lors du bain suivant.

Ces dix catégories de signaux d'alarme sont classées dans l'ordre de fréquence décroissante, d'après des centaines d'observations fournies par des sauveteurs, après réanimation d'hydrocutés dont les déclarations les plus fréquentes sont reproduites entre guillemets.

  • 1. Malaises divers avec tendance à l'évanouissement : ces malaises sont très fréquents, mais ne présentent normalement aucune gravité car le baigneur sort de l'eau spontanément, évitant ainsi, sans le savoir, une hydrocution contrairement aux cas suivants où, faute d'être prévenu, il reste dans l'eau.

  • 2. Troubles circulatoires, cutanés ou éruptifs se traduisant, dans l'eau, par des « démangeaisons légères » suivies de « grattages plus ou moins intenses », puis de l'apparition de « plaques d'urticaire » sur les parties du corps non immergées, ou à terre après la sortie de l'eau.

  • 3. Troubles de non-adaptation à la température de l'eau :

    • a).  Sensations anormales dans l'eau ou à la sortie de l'eau :

      • « frissons », « tremblements », « claquements de dents » ;

      • sensation « d'eau très froide ou glacée », bien qu'à 18 °C ou plus ;

      • sensation de « fatigue intense ou brutale », malgré l'absence de tout effort musculaire ;

      • sensation « d'angoisse très vive » sans aucun motif.

    • b).  Après sortie de l'eau, urticaire, syncope ou état de choc : le baigneur, n'ayant présenté aucun signe anormal pendant le bain, perd connaissance après la sortie de l'eau ou présente des plaques d'urticaire ou un état de prostration avec, en général, accélération intense du pouls et effondrement de la tension artérielle. Ces signaux d'alarme après le bain prouvent que le bain a été trop prolongé dans une eau trop froide : d'où grandes précautions, lors du bain suivant, avec diminution de la durée ou température plus élevée de l'eau.

    • c).  En plongée : attitude anormale telle qu'immobilité non motivée, même en piscine, avec parfois retour en surface si bain en eau salée, mouvements violents des bras, mouvements d'incoordination, changements brutaux et sans motif de direction : signaux d'alarme correspondant à un état pré-syncopal commandant une intervention immédiate.

  • 4. Signe du bouchon : la tête du baigneur, déjà inconscient, disparaît à deux ou trois reprises sous l'eau et remonte à la surface, comme le bouchon d'une ligne de pêcheur lorsqu'un poisson mord. Le baigneur coule aussitôt brusquement à pic, sans jamais appeler au secours ou faire le moindre geste pour rester en surface.

    Ne jamais croire à un jeu et intervenir aussitôt : saisir l'accidenté par les cheveux, maintenir la tête hors de l'eau et donner une forte gifle qui empêche la perte totale de connaissance et le coulé à pic avant la sortie de l'eau.

    Ce signal d'alarme très grave, car la victime est déjà inconsciente, et très caractéristique, bien que décrit depuis 1952, est encore peu connu. De très nombreux accidentés sont cependant en vie grâce à l'intervention d'un sauveteur connaissant ce signal et n'ayant pas attendu le coulé à pic pour intervenir.

    Plus rarement, le baigneur, même parfois bon nageur, se débat quelques secondes à la surface de l'eau comme s'il s'amusait, mais sans appeler au secours, car déjà inconscient, ou s'accroche à son voisin avant de couler à pic.

  • 5. Troubles circulatoires cérébraux : « vertiges », « violentes migraines frontales », « douleurs occipitales », ou parfois « sensation de coups de bâton sur la nuque ».

  • 6. Troubles circulatoires abdominaux : « nausées », « vomissements », en période digestive, « douleurs abdominales » parfois brutales, « sensation de ventre gonflé ou très ballonné ».

  • 7. Troubles circulatoires oculaires ou auriculaires : impressions de « mouches lumineuses », « d'étoiles scintillantes », de « voile noir » devant les yeux ou de « bourdonnements » dans les oreilles.

  • 8. Troubles circulatoires musculaires et articulaires : impressions de « crampes musculaires » ou de « gêne articulaire », le plus souvent dans les coudes ou les genoux, mais ces impressions ne s'accompagnent pas de douleur.

  • 9. Troubles de la coordination musculaire : le bon nageur à l'impression de « ne plus savoir nager » ou de « ne plus pouvoir coordonner les mouvements de natation », comme s'il était plus ou moins paralysé.

  • 10. Malaise général brutal avec appel au secours : signal relativement rare : le baigneur crie « au secours » ou « je me noie », juste avant de couler à pic : intervenir de toute urgence et agir comme pour le signe du bouchon.

    Ne jamais croire à un jeu mais, en conséquence, interdire formellement à tout jeune baigneur de simuler une noyade, au cours d'un bain, surtout lors d'un bain collectif.

En conclusion.

  • 1. Tout signal anormal survenant au cours d'un bain doit provoquer aussitôt la sortie de l'eau qui, normalement, s'effectue alors avant la perte de connaissance due à l'hydrocution.

  • 2. Lorsque, à la suite d'un signal d'alarme, un baigneur est sorti de l'eau, il ne doit en aucun cas se baigner de nouveau quelques instants plus tard et, à plus forte raison, plonger, car un second choc thermo-mécanique, peu de temps après le premier, se traduit par une syncope d'hydrocution qui est en général irréversible quels que soient les moyens de réanimation.

  • 3. Tout malaise ou toute réaction anormale survenant après le bain et à terre, même si le bain ne s'est accompagné d'aucune réaction anormale, doit être considéré comme un signal d'alarme commandant de grandes précautions lors du bain suivant.