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Archivé SERVICE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES : ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : BUREAU DES APPROVISIONNEMENTS DE LA FLOTTE, DES TRANSPORTS GENERAUX ET DES AFFRETEMENTS DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES :

CIRCULAIRE N° 392/DEF/CMa 4 relative aux matériels d'équipement des cuisines et de leurs dépendances à bord des bâtiments de surface.

Abrogé le 17 mai 2006 par : DÉCISION N° 371/DEF/DCCM/LOG/AF portant abrogation d'un texte. Du 28 mai 1979
NOR

Référence(s) :

Instruction générale n° 194/MA/CGA/M-CMT du 14 mars 1964 [(BO/M, p. 1272 ; modifiée en dernier lieu le 18 mai 1971 (BOC/M, p. 506)].

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1553/CMa4 du 11 juillet 1949 (BOR/M, p. 297) et son modificatif du 27 mai 1961 (BO/M, p. 2313).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  571.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 2196.

1.

L'instruction du 14 mars 1964 citée en référence (art. 36 et suivants et annexe II) pose les principes généraux selon lesquels sont définies les compétences respectives des directions des constructions et armes navales et du commissariat de la marine, en ce qui concerne la délivrance des matériels d'armement destinés aux bâtiments de surface.

2.

Je précise ci-après les modalités d'application de ces principes au cas particulier des matériels destinés aux cuisines, qu'ils soient mis en œuvre manuellement ou électriquement.

2.1.

Les services du commissariat de la marine sont chargés de délivrer les matériels d'équipement des cuisines et de leurs dépendances :

  • a).  Qui satisfont aux règles de sécurité définies par le service technique des constructions et armes navales ou qui peuvent être rendus conformes à ces règles à la suite de travaux mineurs de mise au point ;

  • b).  Qui ne nécessitent pas d'installation particulière ou qui peuvent être installés par les soins du bâtiment sans que des travaux importants de fixation soient nécessaires ;

  • c).  Qui ne modifient pas de façon notable l'aménagement des locaux concernés (surface disponible notamment).

2.2.

Les directions des constructions et armes navales sont chargées de délivrer les gros matériels d'attache qui ne peuvent être fixés à la coque qu'à la suite de travaux qu'elles sont seules susceptibles d'effectuer. Elles délivrent également les matériels électriques de cuisine fonctionnant sur courant bord dès lors qu'aucun article commercial ne peut satisfaire, sans transformation importante, aux normes de sécurité électrique édictées par le service technique des constructions et armes navales.

3.

Au premier armement la compétence des directions des constructions et armes navales s'applique à la totalité du matériel d'équipement des cuisines et de leurs dépendances. Néanmoins, afin d'assurer l'homogénéité de ce matériel, les articles destinés à être, par la suite, entretenus et remplacés par les services du commissariat, seront, dans toute la mesure du possible, obtenus par cession auprès des magasins de ces services.

4.

Le « catalogue du matériel commissariat » édité par le service technique du commissariat de la marine récapitule les articles entrant dans la catégorie 2.1 ci-dessus. Je souligne toutefois que la liste contenue dans le catalogue ne présente aucun caractère limitatif et que la compétence des services du commissariat doit s'exercer conformément aux principes qui précèdent. L'inscription au catalogue d'un article nouveau qui n'y figurerait pas, bien que ses caractéristiques le fassent entrer dans la compétence de délivrance du commissariat de la marine telle qu'elle vient d'être définie, peut en effet être sollicitée à tous moments par les unités concernées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

DE SAINT-STÉBAN.