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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ fixant, pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Abrogé le 13 septembre 2005 par : ARRÊTÉ fixant, pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Du 04 février 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 5.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.1.1.3., 111.2.1.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 741.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 41 ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (2) portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques, notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1968 (3) fixant la composition de la commission d'avancement pour le corps des ingénieurs de l'armement et pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission compétente à l'égard des ingénieurs des études et techniques d'armement (IETA), prévue aux articles 41 de la loi du 13 juillet 1972 et 24 du décret du 27 décembre 1979 susvisés, est placée sous la présidence du délégué général pour l'armement.

Elle est composée des membres désignés « ès qualités » ci-après :

  • l'inspecteur de l'armement ;

  • l'adjoint au délégué général pour l'armement ;

  • le directeur des personnels et des affaires générales ;

  • l'inspecteur technique de l'armement terrestre ;

  • l'inspecteur technique de l'armement pour les constructions navales ;

  • l'inspecteur technique de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;

  • l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs.

Art. 2.

 

Un membre du cabinet du ministre de la défense, désigné par le directeur du cabinet civil et militaire, assiste aux réunions de la commission.

Art. 3.

 

Au cours des délibérations de la commission, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 4.

 

La commission est, en outre, habilitée à examiner les candidatures aux grades de l'ordre de la Légion d'honneur des ingénieurs des études et techniques d'armement, en activité de service.

Art. 5.

 

Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 31 mai 1968 susvisé en ce qu'elles concernent les IETA.

Art. 6.

 

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.