INSTRUCTION N° 32121/DEF/DCSN/R concernant le recueil des déclarations relatives à la résidence, à la situation familiale et à la situation professionnelle, prescrites à l'article L. 21 du code du service national.
Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 20 octobre 1980NOR
PRÉAMBULE.
L'article L. 21 du code du service national dispose que les hommes soumis au obligations du code du service national (cf. art. L. 3 dudit code) sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés :
d'une part, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence, ainsi que toute absence de plus de quatre mois dans leur résidence habituelle ;
d'autre part, de fournir à l'autorité publique les renseignements qui pourraient leur être demandés concernant leur situation familiale ou professionnelle, la correspondance sur ce sujet ayant lieu en franchise ou, à l'étranger, étant transmise par le consul de France.
Ces obligations se substituent à celles qui étaient en vigueur sous l'empire des lois de recrutement du 31 mars 1928 (art. 55 et 56) et du 13 décembre 1932 (art. 76). Leur inobservation est de nature à entraver une saine gestion de la ressource du service militaire ou du service de défense ; elle peut de surcroît aboutir à placer les intéressés dans des situations irrégulières susceptibles de donner lieu à sanctions disciplinaires ou pénales.
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions du recueil des informations prévues à l'article L. 21 précité, d'indiquer le rôle des autorités chargées de ce recueil et de préciser les règles d'acheminement de ces informations jusqu'aux organismes chargés de les exploiter.
Elle est applicable à compter du 1er janvier 1981.
Sont abrogés :
Articles 42 et 45 de l'instruction du 29 juillet 1926 (BOEM 312-1, p. 51) relative à l'administration des hommes de troupe des réserves, et nos 312-1/20, 312-1/21, 312-1/22 et 312-1/23 annexés à ladite instruction.
Instruction no 1900/DN/SCR/1 du 25 janvier 1973 (BOC/SC, p. 625 ; BOC/G, p. 343 ; BOC/M, p. 265) relative aux déclarations de changement de domicile et de résidence, son erratum (BOC/SC, 1973, p. 730 ; BOC/M, 1973, p. 527) et son modificatif du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4147).
Nota.
Dans le texte de la présente instruction, les références au code du service national sont indiquées par le numéro de l'article précédé de la lettre L pour la partie législative ( loi 71-424 du 10 juin 1971 modifiée), et de la lettre R pour la partie réglementaire ( décret 72-806 du 31 août 1972 modifié).
1. Déclaration de changement de résidence.
1.1. Dispositions générales.
1.1.1. Définitions.
(Modifié : 3e mod.)
1.1. Le changement de domicile est l'abandon sans esprit de retour, du lieu du principal établissement, siège légal de la personne, qui, dans le cas général, coïncide avec le lieu où elle habite avec sa famille.
Le changement de résidence est une absence plus ou moins prolongée du domicile.
Du fait que le domicile est une notion de portée principalement juridique, seule la connaissance de la résidence de l'administré, c'est à dire du lieu où il séjourne habituellement et où il peut être « touché » est nécessaire et suffisante pour satisfaire à la mission de gestion impartie aux autorités militaires. C'est en fonction de cette résidence qu'il reçoit une affectation aussi bien en vue du service actif que dans le cadre des réserves.
C'est donc l'adresse de la résidence qui doit être recueillie, quel que soit au demeurant le domicile (souvent confondu avec la résidence) de l'administré.
En conséquence, dans le présent texte, tout changement de domicile ou de résidence sera assimilé à un changement de résidence et désigné comme tel.
1.2. Tout administré aux obligations du service national dépend d'un bureau ou centre du service national chargé de l'administrer. On appelle :
bureau d'origine, le bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel l'administré a été recensé, sur les contrôles duquel il a été immatriculé, et qui lui a délivré sa première carte du service national ou son livret individuel ;
bureau de résidence, le bureau ou centre du service national dont la zone d'action comprend le lieu de résidence de l'administré ;
bureau d'administration, le bureau ou centre du service national auquel sont confiés l'emploi et l'administration de l'administré : ce bureau peut être soit le bureau d'origine, soit de bureau de résidence ; les conditions de transfert des charges d'administration d'un bureau à un autre sont fixées par une instruction particulière (1).
1.1.2. Personnel auquel les dispositions du présent titre premier sont applicables et circonstances dans lesquelles les déclarations de changement de résidence doivent être souscrites.
2.1. Les dispositions du présent titre s'appliquent :
2.11. A tous les administrés aux obligations du service national à partir du moment où ils ont été recensés, à l'exception des jeunes gens en cours de service actif.
2.12. Aux personnes âgés de plus de 50 ans encore soumises à des obligations relevant du service militaire en tant que :
officiers, sous-officiers ou officiers mariniers de réserve maintenus dans les cadres à l'expiration des obligations légales en considération des besoins des armées (2) ;
membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux ;
titulaires d'un contrat d'engagement pour la durée de la guerre.
2.13. Aux personnes âgées de plus de 50 ans encore soumises à des obligations en tant que titulaires d'un contrat d'engagement au titre du service de défense.
2.14. Aux officiers et sous-officiers féminins admis sur leur demande dans les cadres de réserve.
2.2. L'administré appartenant à l'une des catégories définies ci-dessus doit souscrire la déclaration de changement de résidence dans les cas suivants :
2.21. Lorsqu'il change de résidence (3), même à l'intérieur d'une même localité.
2.22. Lorsqu'il se déplace en France, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à l'étranger sans destination fixée à l'avance, pour une durée supérieure à quatre mois, tout en conservant le même domicile.
2.23. Lorsqu'il va se fixer à l'étranger : dans ce cas il est fait application des dispositions précisées à l'article 8 de la présente instruction.
2.3. L'administré n'ayant ni domicile fixe, ni résidence fixe et à qui, conformément à la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (4) et au décret no 70-708 du 31 juillet 1970 (5), une commune de rattachement a été attribuée, doit également faire connaître à l'autorité militaire tout changement de sa commune de rattachement ainsi qu'il est précisé à l'article R. 30 du code du service national.
A cet effet il doit souscrire la même déclaration que les autres administrés.
1.1.3. Conditions dans lesquelles les déclarations de changement de résidence doivent être souscrites. Délivrance des cartes imprimé N° 106*/34.
3.1. La déclaration de changement de résidence est souscrite à l'aide d'une carte imprimé N° 106*/34 ci-annexée comportant les trois volets suivants :
deux volets marqués A et B qui correspondent à la déclaration proprement dite ;
un volet-information qui donne à l'intéressé toutes précisions utiles pour souscrire et adresser sa déclaration (volet C).
3.2. Le déclarant renseigne lui-même les volets de cette carte marqués A et B et les adresse sous pli affranchi, ou bien les dépose :
soit, de préférence, à la brigade de gendarmerie de sa nouvelle résidence ;
soit à la mairie ou au commissariat de police de cette nouvelle résidence.
3.3. Dans les cas prévus aux paragraphes 2.21 et 2.3 ci-dessus, la déclaration doit être faite dans le délai d'un mois qui suit le changement de résidence ou de commune de rattachement (6).
Dans le cas prévu au paragraphe 2.23, l'intéressé doit souscrire la déclaration avant son départ et l'adresser à l'un des organismes définis ci-dessus de la localité de résidence.
3.4. Les cartes imprimés N° 106*/34 et N° 106*/34 bis doivent, à la diligence des maires, des commandants de brigade de gendarmerie et des commissaires de police, être mises en évidence à la disposition du public. Ces autorités donnent à leur personnel toutes directives utiles pour que, à l'occasion des contacts qu'il peut avoir avec des administrés du service national nouvellement installés dans leur circonscription, l'attention de ceux-ci soit appelée sur l'obligation de signaler leur changement de résidence.
3.5. La carte imprimé N° 106*/34 est adressée (ou remise) à chaque administré du service national dans les circonscriptions suivantes :
lors de l'envoi de la première carte du service national dans les mois qui suivent le recensement (à la charge de la direction du service national) ;
lors de la remise du mémento du réserviste en fin de service actif (à la charge de chaque armée ou des autorités des formes civiles du service national) ;
à l'occasion d'une déclaration de changement de résidence, à titre de renouvellement de la carte (à la charge de la direction du service national) ;
à l'initiative des commandants des organismes d'administration des réservistes, afin d'actualiser la connaissance de la ressource mobilisable (à la charge de chaque armée).
En outre, les administrés ont la possibilité, notamment en cas de perte de la carte qu'ils détenaient, de se procurer une nouvelle carte dans les brigades de gendarmerie, les mairies et les commissariats de police.
1.1.4. Rôle de la gendarmerie dans la réception des déclarations et leur transmission au bureau ou centre du service national.
4.1. Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3.2 ci-dessus, les déclarations de changement de résidence doivent être, de préférence, adressées aux brigades de gendarmerie.
Elles peuvent cependant, notamment dans les grandes villes, être déposées dans les mairies et les commissariats de police.
4.2. La gendarmerie est chargée de recueillir toutes les déclarations faites dans sa circonscription. A cet effet, elle passe, à l'occasion de ses tournées, au minimum une fois par mois dans les mairies et les commissariats de police, pour prendre les déclarations qui ont pu y être adressées ou déposées.
4.3. Après les avoir contrôlées et éventuellement corrigées, si nécessaire après enquête auprès des intéressés, la brigade concernée adresse les volets A (7) au commandant du bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel elle se trouve, quels que soient le grade des déclarants et l'armée à laquelle ils appartiennent.
4.4. La brigade de gendarmerie concernée, c'est-à-dire celle de la nouvelle résidence, conserve le volet B et informe la brigade de l'ancienne résidence de la nouvelle position de l'intéressé.
1.1.5. Rôle du bureau ou centre du service national.
5.1. Dès qu'il reçoit de la gendarmerie le volet A de la déclaration imprimé N° 106*/34, le commandant du bureau ou centre du service national vérifie la déclaration et, dans le cas où il n'administre pas la personne qui l'a souscrite, il l'adresse immédiatement au bureau ou centre du service national d'administration.
5.2. Le commandant du bureau ou centre du service national d'administration, dès réception du volet A, effectue les opérations suivantes :
exploitation de la déclaration de changement de résidence dans les conditions précisées par instruction particulière ;
envoi à l'intéressé, quelle que soit son armée d'appartenance, d'une nouvelle carte imprimé N° 106*/34 établie à partir du fichier magnétique de la direction du service national ;
le cas échéant, notification à certaines autorités des changements de résidence dans les conditions précisées à l'article 6 ci-après.
1.1.6. Notification à certaines autorités ou à certains organismes des changements de résidence portés à la connaissance de la direction du service national.
Le commandant du bureau ou centre du service national d'administration doit, dans certains cas et compte tenu de la position particulière de l'administré au regard des obligations du service national, informer du changement de résidence certaines autorités militaires ou civiles dans les conditions fixées ci-après.
6.1. Notification des changements de domicile aux autorités militaires.
6.11. Lorsqu'une personne astreinte à déclarer ses changements de résidence, en application de l'article 2 ci-dessus, a souscrit la déclaration no 106*/34, le commandant du bureau ou centre du service national d'administration doit, dans les délais les plus brefs et après exploitation, signaler ce changement aux autorités précisées en annexe.
La nouvelle résidence est portée à leur connaissance par la transmission du volet A de la déclaration imprimé N° 106*/34.
6.12. Les changements de résidence effectués par les réservistes titulaires d'une affectation militaire sont notifiés aux organes mobilisateurs de leur unité d'affectation.
6.2. Notification des changements de résidence aux autorités civiles.
6.21. Les réservistes titulaires d'une affectation individuelle de défense qui changent de résidence, même à l'intérieur d'un même département, sont signalés à l'autorité civile qui a demandé ou décidé leur affectation.
Dans ce but, et afin de déterminer la procédure qu'il convient d'appliquer, le bureau ou centre du service national avise du changement de résidence l'autorité civile intéressée par lettre de l'imprimé N° 106*/39, et l'invite à faire connaître si l'affectation individuelle de défense doit être rapportée ou maintenue.
6.22. Les bureaux ou centres du service national n'étant pas informés des décisions d'affectation individuelle de défense prises à l'égard des réservistes de la marine, de l'armée de l'air, ou de la gendarmerie, il appartient aux autorités précisées en annexe d'aviser, le cas échéant, l'autorité civile des changements de résidence effectués par leurs réservistes selon la procédure définie au paragraphe précédent.
1.1.7. Cas où la déclaration parvient directement à un organisme militaire autre que l'organisme d'administration du réserviste.
L'organisme militaire qui recueille directement la déclaration d'un administré la transmet, le cas échéant, à l'organisme d'administration de celui-ci (bureau ou centre du service national ou organisme désigné en annexe).
Pour ne pas contraindre l'administré à établir une seconde déclaration, son organisme militaire d'administration adresse à la brigade de gendarmerie du lieu de sa nouvelle résidence la photocopie de sa déclaration, quel qu'en soit au demeurant le support (lettre ou carte imprimé N° 106/34). La brigade de gendarmerie de la nouvelle résidence vérifie le renseignement qui lui est communiqué et informe la brigade de l'ancienne résidence de la nouvelle position de l'intéressé.
1.2. Dispositions particulières à certaines catégories d'administrés.
1.2.1. Administrés résidant à l'étranger.
(Modifié : 1er, 2e et 3e mod.)
8.1. L'administré qui va se fixer à l'étranger doit, lorsqu'il y arrive, lorsqu'il y change de résidence et avant son retour en France, se présenter, muni de sa carte du service national (ou de son livret individuel) et de son fascicule de mobilisation s'il en est déjà doté, au poste diplomatique ou consulaire de France de sa résidence.
De même l'administré en résidence à l'étranger qui va séjourner en France doit, au moment de son départ du pays étranger et dès son retour dans celui-ci, se rendre au poste diplomatique ou consulaire, muni des mêmes pièces que ci-dessus, et fournir tous les renseignements concernant son déplacement : date, lieu de la résidence en pays étranger.
Si l'éloignement du poste diplomatique ou consulaire rend le déplacement trop long ou trop dispendieux, l'intéressé fait connaître par écrit son changement de résidence et joint à sa lettre la ou les pièces précisées ci-dessus (ou leur photocopie).
8.2. A l'aide des renseignements fournis par les documents indiqués ci-dessus l'agent diplomatique ou consulaire :
renseigne les feuillets A, B et C de la « déclaration de voyage ou de résidence à l'étranger » imprimé N° 106*/37 ;
rend ou éventuellement renvoie au déclarant la ou les pièces fournies en y joignant le récépissé (feuillet B) de la déclaration imprimé N° 106*/37 ;
envoie le feuillet A, détaché de la liasse, directement au bureau ou centre du service national d'administration dont dépend le déclarant ;
Pour les officiers de réserve, le bureau ou centre du service national intéressé avise le bureau d'administration des officiers de réserve à l'étranger du commandement militaire de l'Ile-de-France (BAORE) ;
conserve le feuillet C en archives.
Si l'administré ne détient ni carte du service national, ni livret individuel, ni fascicule de mobilisation, la déclaration de voyage ou de résidence à l'étranger est établie d'après les renseignements qu'il fournit à l'agent diplomatique ou consulaire ; celui-ci, en transmettant cette déclaration au commandant du bureau ou centre du service national intéressé, fait connaître la situation du déclarant à ce point de vue. Plus tard, lorsque l'un des documents précités lui parvient, il met à jour la souche de son registre de manière à posséder sur l'intéressé les renseignements pouvant lui permettre de correspondre facilement à son sujet avec l'organisme militaire d'administration de l'administré.
8.3. Afin de permettre le recensement et le contrôle des cadres militaires français à l'étranger, tout officier, aspirant, sous-officier ou officier marinier de réserve qui se présente devant le représentant diplomatique ou consulaire de France dans les conditions fixées au paragraphe 8.2 ci-dessus, renseigne une fiche-questionnaire imprimé N° 106*/169 destinée :
soit, s'il existe, à l'attaché militaire (ou naval, ou de l'air) dans le pays de la résidence du poste ;
soit, s'il n'y a pas d'attaché militaire, au ministre de la défense (bureau « renseignements relations internationales » de l'état-major de l'armée dont relève l'intéressé).
Les doubles de ces fiches sont rassemblés et conservés par le poste. En cas de transfert de résidence dans une autre circonscription consulaire du même pays ou dans un autre pays, de retour en France ou de décès, ces doubles sont utilisés par le consul pour faire connaître aux autorités ci-dessus les changements de situation survenus.
8.4. Le 1er octobre de chaque année, le BAORE pour les officiers et la direction du service national pour les sous-officiers adressent au bureau renseignements relations internationales de l'état-major de l'armée de terre (EMAT/BRRI) en deux exemplaires des listes des officiers de réserve et sous-officiers de réserve résidant à l'étranger répartis par pays de résidence et par grade. Le BRRI de l'EMAT retransmet ces listes aux attachés des forces armées des pays concernés. Les listes des résidents dans les pays limitrophes de la métropole et en zone de stationnement des forces françaises en Allemagne sont également adressées en un exemplaire respectivement aux CMD limitrophes concernées et à l'état-major du 2e CA CCFFA (bureau organisation).
1.2.2. Disponibles rendus à la vie civile depuis moins de six mois. (8)
9.1. Les jeunes gens renvoyés dans leurs foyers après l'accomplissement de leurs obligations de service national actif sont exposés, pendant une certaine période, aux nombreux déplacements que peut nécessiter la recherche d'une situation stable.
Ces déplacements peuvent donc donner lieu, de la part de ce personnel, à de nombreuses déclarations de changement de résidence.
En conséquence, les déclarations faites par les disponibles dans les six mois qui suivent l'achèvement de leur service actif n'entraînent jamais le transfert de leur administration au bureau ou centre du service national correspondant à leur nouvelle résidence.
9.2. Ces déclarations, à l'exclusion de celles transmises aux organismes visés au paragraphe 6.11 ci-dessus, sont conservées par le bureau ou centre du service national d'administration qui, à l'expiration du délai de six mois, fait procéder à la vérification de la résidence par la gendarmerie.
Si le changement est confirmé, les dispositions administratives qu'il peut entraîner, prévue par instruction particulière, peuvent être alors appliquées.
Les déclarations transmises aux organismes visés au paragraphe 6.11 ci-dessus donnent lieu à la même vérification à l'initiative de ces mêmes organismes.
9.3. Les dispositions du présent article ne sont applicables :
ni au personnel militaire de carrière rayé des cadres ;
ni aux engagés arrivant au terme de leur contrat d'engagement ;
ni aux disponibles qui ont suivi comme gendarmes auxiliaires dans la gendarmerie.
Les déclarations souscrites par ces personnels prennent effet immédiatement.
1.2.3. Administrés incarcérés.
Les commandants des organismes militaires d'administration des administrés aux obligations du service national doivent être informés de la nouvelle résidence d'un administré incarcéré pour une période égale ou supérieure à quatre mois.
A cet effet, la direction du service national met en place dans les greffes des maisons de détention des carnets à souche imprimés N° 106*/170 et N° 106*/171, l'un contenant les avis d'incarcération, l'autre les avis de sortie ou de transfert d'un établissement pénitentiaire.
Ces bulletins, renseignés par le greffier de la maison de détention, soit au moment de l'incarcération, soit à l'occasion de la sortie ou du transfert d'un administré, sont adressés au bureau ou centre du service national dont l'établissement relève en raison de son implantation. Ce bureau ou centre transmet, si nécessaire l'avis reçu à l'organisme militaire d'administration de l'administré.
Ces bulletins facilitent, d'une part la préparation de l'appel des détenus au service actif légal, d'autre part leur gestion dans le plan de mobilisation des armées. En outre, ils permettent aux commandants des bureaux ou centres du service national de demander le cas échéant aux greffes des tribunaux les copies de fiches de condamnation qui ne leur sont pas parvenues, ou de prendre connaissance de l'arrestation des individus par ailleurs recherchés pour insoumission.
Dans un but d'allégement des tâches administratives, ces bulletins ne sont utilisés que pour les incarcérés, citoyens français de sexe masculin, âgés de 18 à 37 ans ou ayant dépassé cet âge s'il s'agit :
a). D'officiers ou de sous-officiers (ou officiers mariniers) de réserve maintenus dans les cadres en application de l'article L. 69.
b). De personnels titulaires de décorations françaises.
1.2.4.
(Abrogé : 3e mod.)
2. Recueil des renseignements relatifs a la situation familiale ou professionnelle.
2.1. Renseignements relatifs à la situation familiale.
2.1.1. Dispositions générales.
L'article L. 80 dispose que tout homme de la réserve, père d'au moins quatre enfants vivants ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire.
Cette disposition ne s'applique ni aux officiers, sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité ou réserve, ni aux membres des corps spéciaux et cadres d'assimilés spéciaux, qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 69.
C'est donc la donnée relative au nombre d'enfants de l'administré qu'il convient de recueillir en matière de situation familiale, toute autre considération n'ayant aucune incidence en matière de gestion des administrés vis-à-vis du service national.
Par enfants dont le réserviste est le père, il faut entendre ceux qui sont nés de son mariage ou dont il est devenu le père par légitimation, adoption ou reconnaissance légale.
Par enfants à charge, il faut entendre les enfants dont la charge lui incombre du fait de son mariage avec la personne qui en est la mère par mariage antérieur, légitimation, adoption, ou reconnaissance légale, sous réserve que le père de ces enfants soit décédé ou inconnu.
2.1.2. Recueil des renseignements.
13.1. Les renseignements relatifs à la situation familiale sont recueillis à leur origine, et systématiquement, par les soins des maires.
a). Le maire de la commune où est dressé l'acte de naissance du 4e enfant d'un réserviste établit une carte postale de l'imprimé N° 106*/33 bis.
b). Le maire de la résidence, en ce qui concerne les enfants à charge, établit la même carte postale à la demande du réserviste à qui il appartient de fournir toutes justifications nécessaires.
Dans les deux cas, le maire adresse en franchise la carte imprimée N° 106*/33 bis au bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel se trouve la commune.
Le commandant du bureau ou centre du service national transmet à l'autorité d'administration compétente toute carte postale imprimé N° 106*/33 bis concernant un officier de réserve ou un disponible ou réserviste de la gendarmerie, de la marine ou de l'armée de l'air.
Les opérations prescrites ci-dessus ne sont pas effectuées lorsque les réservistes concernés ont atteint ou dépassé l'âge de 35 ans.
13.2. Les renseignements relatifs à la situation familiale sont également recueillis lorsque les circonstances mettent les réservistes en présence des autorités d'administration ; c'est le cas notamment des convocations aux périodes d'exercice, auxquelles les réservistes doivent se rendre munis d'une fiche familiale d'état civil.
2.1.3. Décès des réservistes.
14.1. L'article 453 de l' instruction générale du 21 septembre 1955 , relative à l'état civil, fait obligation aux officiers de l'état civil d'informer les commandants des bureaux ou centre du service national du décès des personnes de sexe masculin âgés de 18 à 50 ans, ou qui décèdent dans l'année civile au cours de laquelle ils auraient atteint l'âge de 18 ans ou ont atteint l'âge de 50 ans, selon que le décès est antérieur au 18e anniversaire dans le premier cas, postérieur au 50e anniversaire dans le second.
14.2. A cet effet, la direction du service national met en place, dans les mairies, des carnets à souche imprimé N° 106*/33 que les officiers d'état civil utilisent, dès que survient le décès d'un réserviste, en renseignant le volet détachable et en l'adressant au bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel se trouve leur commune.
Ces envois sont impérativement effectués sans tarder, au fur et à mesure que surviennent les décès, afin d'éviter à l'administration militaire, si elle était maintenue dans l'ignorance des faits, d'adresser aux défunts des correspondances qui seraient de nature à provoquer de la part des familles des disparus de légitimes protestations.
Le bureau ou centre du service national transmet, le cas échéant et après exploitation, l'avis de décès à l'organisme d'administration de l'administré (cf. annexe I).
14.3. Les gendarmes sont habilités à vérifier la régularité de ces envois et à relever le décès des officiers de réserve, ainsi que celui des engagés de plus de 50 ans (au titre du service de défense ou pour la durée de la guerre) dont ils détiennent les ordres de rappel, afin d'en aviser les organismes qui ont émis lesdits ordres.
2.2. Renseignements relatifs à la situation professionnelle.
2.2.1. Dispositions générales.
La gestion des assujettis aux obligations du service national en vu de leur emploi aussi bien dans la réserve du service militaire que dans la réserve du service de défense exige une connaissance toujours actuelle de leur situation professionnelle. Il s'agit de leur profession proprement dite, de leur qualification professionnelle, du degré atteint dans cette qualification, et enfin des permis de conduire détenus par les intéressés.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les administrés aux obligations du service national.
2.2.2. Recueil des renseignements.
16.1. Recueil systématique.
Les renseignements relatifs à la situation professionnelle sont recueillis systématiquement à l'occasion d'une déclaration de changement de résidence. La carte imprimé N° 106*/34 est aménagée à cet effet.
16.2. Recueil en fonction d'un besoin particulier.
Les commandants des organismes d'administration adressent aux intéressés, choisis en fonction de leur âge, de leur zone de résidence ou en raison de l'insuffisance des renseignements professionnels en leur possession, une carte imprimé N° 106*/34 bis à deux volets.
C'est aux commandants des organismes militaires d'administration qu'il appartient de choisir, en fonction des problèmes de gestion qu'ils ont à résoudre, les « populations » d'administrés pour lesquels ils vont provoquer l'envoi de la carte imprimé N° 106*/34 bis.
Le volet 1 est destiné à l'information de l'administré.
Le volet 2 est renseigné par celui-ci et renvoyé en franchise à l'organisme militaire d'administration qui l'a établi.
L'envoi de la carte imprimé N° 106*/34 bis n'est donc pas systématique, et la réception d'une carte n'entraîne pas son renouvellement.
3. Dispositions diverses.
3.1. Mise en place des documents.
(Modifié : 1er et 3e mod.)
17.1. Les cartes imprimés N° 106*/34 et N° 106*/34 bis sont réalisés par la direction centrale du service national (9).
17.2. Les avis imprimés N° 106/170, N° 106/171, sont réalisés par le direction centrale du service national et mis en place, par l'intermédiaire des préfets, dans les établissements destinés à les recevoir.
17.3. Les déclarations imprimés N° 106*/37 sont réalisées par la direction centrale du service national, et mis en place par ses soins auprès des consulats.
17.4. Les cartes imprimés N° 106*/33 et N° 106*/33 bis sont réalisées par la direction centrale du service national et mises en place dans les mairies par l'intermédiaire des préfets.
17.5. Les avis imprimé N° 106*/39 sont réalisés à la diligence de chaque organisme de gestion.
17.6. Les fiches questionnaires imprimé N° 106*/169 sont réalisées à la diligence du ministre des relations extérieures.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur central du service national,
MORISOT.