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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air.

Abrogé le 03 juin 2004 par : ARRÊTÉ relatif aux conseils permanents de la sécurité aérienne des armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement. Du 18 novembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 février 1998 (BOC, p. 1048).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 25 septembre 1968 (BOC/A, p. 736) et son modificatif du 3 juin 1970 (BOC/A, p. 637).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.2.2., 111.2.3.3., 113.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4204.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 80-783 du 01 octobre 1980 (BOC, p. 3636) portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques, notamment son article 6,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air est à la disposition du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Sa compétence s'étend à tous les domaines intéressant la sécurité aérienne.

Il est chargé en particulier :

  • de vérifier que les dispositions prises garantissent la sécurité des vols et de contrôler leur application ;

  • de vérifier la connaissance par le personnel des règlements et consignes destinés à assurer la sécurité des vols ainsi que leur application ;

  • de proposer toutes mesures propres à améliorer la sécurité aérienne ;

  • de proposer toutes modifications à la réglementation en vigueur.

Art. 2.

 

En matière d'accident aérien, le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air :

  • procède ou fait procéder, le cas échéant, à des enquêtes particulières ;

  • exploite les dossiers d'enquête pour en tirer les enseignements permettant d'éviter le retour d'accidents semblables ;

  • recherche les responsabilités encourues ;

  • propose au chef d'état-major de l'armée de l'air la clôture des dossiers d'enquête.

Art. 3.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air est chargé de constituer le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air.

Il le transmet, avec un avis motivé, à l'autorité qualifiée pour ordonner la comparution d'un militaire devant cette commission.

Il propose à cette autorité la composition de la commission.

Art. 4.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air est composé :

  • d'un officier général de l'armée de l'air, président ;

  • d'un officier supérieur, pilote, vice-président ;

  • de deux officiers supérieurs, pilotes ;

  • d'un officier supérieur, mécanicien.

Ses membres sont nommés par le ministre.

Il peut s'adjoindre des experts, en tant que de besoin.

Il dispose d'un secrétariat.

Art. 5.

 

L'organisation, les règles de fonctionnement et les attributions détaillées du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air sont fixées par une instruction.

Art. 6.

 

L'arrêté du 25 septembre 1968 relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne au sein de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Joël LE THEULE.