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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 80-781 portant réglementation applicable dans le domaine des faits professionnels aéronautiques, aux personnels navigants de l'armée de terre et à certains spécialistes des formations spécifiques de l'aviation légère de l'armée de terre.

Abrogé le 25 août 2003 par : DÉCRET N° 2003-826 relatif aux sanctions professionnelles aéronautiques applicables au personnel militaire. Du 01 octobre 1980
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  132.2.4., 103.2.4.2., 231.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 3683.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 27 à 30 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 (2) fixant, par application de l'article 1 er de la loi du 30 mars 1928 (3), les conditions de classement dans le personnel navigant ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (4) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (5), modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1210 du 22 décembre 1975 (6) relatif aux dispositions applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps des officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et aux corps d'officiers techniciens de la marine ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (7) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (8) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 juin 1980,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans l'exercice d'une activité directement liée au pilotage, à la navigation, au contrôle et à la maintenance des aéronefs tant au sol qu'en vol, les militaires officiers et non officiers qui appartiennent au personnel navigant de l'armée de terre ou qui servent en qualité de contrôleur et de mécanicien au sein des formations spécifiques de l'aviation légère de l'armée de terre à l'exclusion des formations de soutien adaptées et qui possèdent les titres de qualification exigés, sont soumis à un régime particulier de récompenses et de punitions dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret du 28 juillet 1975 susvisé, à l'octroi de points de contrôle positifs qui sont décernés exclusivement par le général chef d'état-major de l'armée de terre et par le général commandant l'aviation légère de l'armée de terre sur proposition de tous les échelons du commandement et après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre.

Ces points sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment de la médaille de l'aéronautique ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle, dans les conditions fixées par instruction.

Art. 3.

 

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions ci-après :

  • retrait total d'une qualification professionnelle. Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de quarante-cinq jours ou définitif ;

  • retrait partiel d'une qualification professionnelle. Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de 180 jours ou définitif ;

  • points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Ces actes sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Le retrait total temporaire d'une qualification professionnelle implique, pour la totalité de sa durée, la suspension des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

Le retrait total définitif d'une qualification professionnelle implique la suppression immédiate des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

Art. 4.

 

Les sanctions professionnelles comportant retrait d'une qualification sont infligées après consultation d'une commission particulière prévue par le décret du 07 décembre 1979 susvisé. Cette commission particulière prend l'appellation de commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

Les points négatifs sont attribués exclusivement par le général chef d'état-major de l'armée de terre et par le général commandant l'aviation légère de l'armée de terre sur proposition du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5.

 

Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol ou de suspension provisoire d'exercice de certificats, brevets ou licences peuvent être prises, dans la limite de quarante-cinq jours par le général commandant l'aviation légère de l'armée de terre et de quinze jours par le commandant d'aviation légère de l'armée de terre de corps d'armée ou le commandant interrégional d'aviation légère de l'armée de terre, à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification.

Si la sanction prononcée est le retrait temporaire de qualification, le temps de l'arrêt ou de la suspension provisoire vient en déduction de la durée de la sanction.

Art. 6.

 

Un arrêté du ministre de la défense précise les attributions du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre, et notamment ses modalités d'intervention à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.