INSTRUCTION N° 21400/DEF/DAJ/FM/1 relative à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles.
Abrogé le 16 novembre 2005 par : INSTRUCTION N° 201760/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'examen des faits professionnels concernant les militaires. Du 18 novembre 1980NOR
1. Contenu
L'article 28 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1971 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires prévoit la consultation d'une commission particulière avant le prononcé du retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle à l'encontre d'un militaire.
Le décret en conseil d'État 79-1088 du 07 décembre 1979 (BOC, p. 5295) pris en application de l'article 30 de la même loi, fixe l'organisation et le fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions selon le plan suivant :
2. Contenu
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur des affaires juridiques,
ROQUEPLO.
Nota.
N.B. Pour l'établissement des annexes et modèles d'imprimés nécessaires à la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente instruction, les états-majors et directions de service pourront utilement s'inspirer des annexes et modèles d'imprimés correspondants de l'instruction 21400/DEF/DAJ/FM/1 09/10/1978 (BOC, p. 4085) relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.
3. Catégories de militaires justiciables d'une commission particulière en matière de sanctions professionnelles.
Sont justiciables d'une commission particulière en matière de sanctions professionnelles dans les conditions précisées au II ci-après :
les militaires de carrière, en activité ;
les militaires servant en vertu d'un contrat, en activité ;
les personnels de la disponibilité et de la réserve, présents sous les drapeaux.
Les personnels visés ci-dessus qui, selon le cas, ne sont plus en activité ou présents sous les drapeaux, peuvent être justiciables d'une commission particulière pour des fautes professionnelles commises alors qu'ils se trouvaient dans ces positions.
4. Champ d'application des sanctions professionnelles.
Seuls peuvent faire l'objet d'une sanction professionnelle comportant un retrait de qualification professionnelle, après avis d'une commission particulière, les militaires, ayant les titres de qualification exigés, qui exercent une activité soumise à un régime particulier de sanctions professionnelles défini par décret pris en application de l'article 27-2° du statut général des militaires.
Les sanctions professionnelles autres que celles comportant un retrait de qualification professionnelle sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense pour chacune des armées et pour chaque type d'activité concerné.
5. Élaboration de l'ordre d'envoi devant une commission particulière.
Le déclenchement d'une procédure de consultation d'une commission particulière suppose que l'autorité habilitée pour en décider possède le maximum d'éléments d'appréciation nécessaires : cela implique qu'un rapport administratif soit établi par le chef de corps du militaire concerné (ou par l'autorité militaire assimilée), à son initiative ou à celle d'une autorité supérieure.
5.1. Le rapport du chef de corps ou de l'autorité militaire assimilée.
Rédigé à l'occasion d'un accident ou incident de nature professionnelle ou à l'occasion de mesures à prendre en cas d'inaptitude à remplir un emploi, il établit une relation des faits et des circonstances qui ont entouré les faits reprochés au militaire en cause, rend compte des résultats de l'enquête et des mesures prises éventuellement sur le plan administratif (suspension), fait connaître, le cas échéant, les procédures en cours sur le plan disciplinaire ou pénal pour les mêmes faits, contient les propositions utiles quant à la suite à donner à l'affaire en matière de sanction professionnelle susceptible d'être infligée.
Ce document est complété par :
une copie de l'état des services ;
un relevé des punitions ;
le relevé des notes des cinq dernières années ;
éventuellement, les déclarations et plaintes recueillies ;
le cas échéant, une copie de la décision judiciaire intervenue.
Dans les armées et les formations rattachées où existent un conseil chargé du contrôle de la sécurité d'activités déterminées et des commissions d'examen de faits professionnels, ces organismes peuvent être substitués au chef de corps pour l'établissement du rapport dont il s'agit.
L'ensemble du dossier est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.
5.2. Autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.
L'envoi devant une commission particulière est ordonné :
5.2.1. Par le ministre.
5.2.2.
Par les officiers généraux commandants de région ou titulaires d'un grand commandement et les officiers généraux commandants régionaux de la gendarmerie nationale lorsqu'ils ont été habilités à cette fin par arrêté du ministre.
5.3. Contenu de l'ordre d'envoi.
L'ordre d'envoi doit mentionner sommairement les faits motivants la saisine de la commission ainsi que la sanction professionnelle envisagée.
5.4. Notification de l'ordre d'envoi.
Le chef de corps ou l'autorité militaire assimilée notifie au militaire appelé à comparaître devant la commission l'ordre d'envoi dont il a été directement destinataire. Il l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence de la commission.
6. Nomination du rapporteur.
Dès l'établissement de l'ordre d'envoi, le ministre ou l'autorité ayant reçu délégation de pouvoir désigne un rapporteur de l'affaire.
Le rapporteur est choisi en dehors des membres de la commission parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire appelé à comparaître devant cette commission.
Il doit de préférence, exercer l'activité qui relève de la compétence de la commission, détenir obligatoirement un grade au moins égal à celui du comparant et ne pas être un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
La décision de nomination du rapporteur est notifiée directement à l'intéressé.
7. Composition et constitution de la commission particulière.
Dès l'établissement de l'ordre d'envoi, la commission est constituée par arrêté du ministre.
Les opérations de constitution de la commission sont les suivantes :
recherche de la composition-type de la commission en fonction du cas considéré ;
désignation, pour chacun des membres de la commission, des militaires correspondants.
7.1. Composition de la commission.
La composition de la commission est déterminée conformément aux règles édictées en la matière par les articles 3 à 7 du décret du 07 décembre 1979 précité.
Elle comporte, compte tenu de la nécessité de garantir les droits du comparant, d'une part, un officier de carrière, président, qui est le membre le plus ancien dans le grade le plus élevé, ainsi que quatre officiers compétents pour apprécier les faits en cause et, d'autre part, deux militaires de la même spécialité.
Lorsque plusieurs militaires appartenant ou non à la même armée ou formation rattachée sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant une commission unique dont la composition diffère de celle prescrite dans le cas précédent en ce que, pour chaque comparant, deux militaires de la même spécialité sont prévus.
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat ou un militaire de réserve, un membre au moins de la commission doit être selon le cas, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat ou un militaire de réserve.
Les membres de la commission ne peuvent être parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement.
En cas d'impossibilité de constituer pour les officiers généraux ou assimilés une commission particulière, celle-ci est remplacée par le conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé, ou le conseil correspondant.
7.2. Désignation des membres de la commission.
Dès qu'il a arrêté la composition-type de la commission, le ministre désigne, pour chacun des membres devant siéger à la commission, un titulaire et un suppléant répondant aux conditions exigées.
Cette désignation peut, lorsque le nombre des militaires répondant aux conditions exigées le permet, s'effectuer à la suite d'un tirage au sort, à partir de listes de ces militaires que le ministre aura lui-même dressées.
7.3. Publication de l'arrêté.
L'arrêté constituant la commission particulière fait l'objet soit d'une publication au Bulletin officiel des armées, dans ce cas une amplification de cet arrêté est versée au dossier de l'affaire soit d'une notification au comparant dont le procès-verbal est versé au dossier de l'affaire avec une copie de l'arrêté.
8. Fonctionnement de la commission particulière.
Les diverses opérations prévues par la réglementation doivent être effectuées, sous la responsabilité du rapporteur ou celle du président, pour ce qui concerne chacun d'eux, dans les plus courts délais.
8.1. Rôle du rapporteur.
Le rapporteur est chargé de présenter en toute objectivité à la commission l'affaire dont elle est saisie.
8.1.1. Convocation du militaire déféré devant la commission.
Dès qu'il est en possession de l'ordre d'envoi, de la décision de sa nomination, du dossier complet de l'affaire et du dossier individuel du militaire appelé à comparaître devant la commission, le rapporteur convoque ce dernier et son défenseur, s'il en est désigné.
Il établit, dans les mêmes temps, un état récapitulatif, avec leur intitulé, de toutes les pièces constituant le dossier complet de l'affaire et le dossier individuel du militaire appelé à comparaître devant la commission.
Si le militaire ou son défenseur ne répond pas à la convocation ou refuse de collaborer à l'examen de son dossier, il diligente les diverses opérations sans leur concours et consigne le fait au procès-verbal.
8.1.2. Communication des dossiers.
Communication personnelle et confidentielle des dossiers est faite au militaire comparant et à son défenseur par le rapporteur.
L'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration du militaire concerné, inscrite sur l'état récapitulatif des pièces (61.1), par laquelle il reconnaît avoir reçu communication de toutes les pièces des dossiers. Ce document est ensuite classé au dossier de l'affaire.
8.1.3. Audition du militaire.
Le rapporteur :
recueille les explications et les pièces ou témoignages écrits que le comparant et son défenseur présentent en défense ;
note l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par la commission ;
recueille, à son initiative ou sur demande du comparant, les témoignages complémentaires qu'il juge nécessaire d'entendre personnellement ou invite les témoins à fournir, par retour du courrier, les renseignements demandés ;
fait procéder, s'il le juge nécessaire, à des expertises, notamment celles d'experts médicaux et reçoit les rapports correspondants ;
porte à la connaissance du comparant et de son défenseur les déclarations et avis recueillis et reçoit leurs explications.
Les témoins militaires doivent déférer à l'invitation du rapporteur. En cas d'empêchement justifié, ils doivent lui faire parvenir, par retour du courrier, les renseignements demandés.
8.1.4. Établissement du procès-verbal.
Le rapporteur procède à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les diverses communications et opérations effectuées et présentant les témoignages et avis d'expertise recueillis ainsi que la liste des personnes dont l'audition par la commission est demandée.
Il en donne lecture au comparant et à son défenseur, le date, le signe et invite le comparant à faire de même. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.
8.1.5. Rédaction du rapport.
Rédigé après clôture de l'examen du dossier, le rapport :
rappelle les faits reprochés ou constatés avec leurs conséquences sur les plans disciplinaire, professionnel, statutaire et, le cas échéant, pénal ;
résume les états de service de l'intéressé ainsi que les notes qui lui ont été attribuées annuellement ;
précise les conséquences sur la situation personnelle de ce dernier, en particulier au point de vue de l'avancement et de la rémunération, de la sanction professionnelle envisagée.
8.1.6. Envoi du dossier.
L'ensemble des documents et dossiers reçus par le rapporteur, ainsi que le procès-verbal et le rapport établis par ses soins, sont transmis directement au président de la commission.
8.2. Rôle du président.
8.2.1. Préparation de la réunion de la commission.
Le président de la commission :
8.2.1.1.
Dès réception de l'ensemble du dossier, fixe et notifie au comparant la date de la réunion de la commission ainsi que la liste des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de cette réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, la commission pourra passer outre. Il informe le défenseur de ces notifications.
8.2.1.2.
Convoque soit d'office, soit sur demande du comparant les personnes dont l'audition peut être utile pour l'examen de l'affaire.
8.2.1.3.
Convoque les membres titulaires de la commission et le rapporteur, qui doivent lui accuser réception de cette convocation.
Si le membre titulaire est indisponible, le président convoque, dans les mêmes conditions, son suppléant.
8.2.1.4.
Ordonne un report de la réunion de la commission si un fait nouveau susceptible d'influer sur la situation du militaire en cause nécessite un complément d'examen de l'affaire par le rapporteur ou pour tout motif dont il a seul l'appréciation.
Dans ce cas, il notifie à tous les intéressés l'ordre de report de réunion. La décision fixant la nouvelle date de convocation de la commission devra prévoir à nouveau un délai de huit jours francs à compter de la date de sa notification.
8.2.2. Déroulement de la séance de la commission.
8.2.2.1. Ouverture de la séance.
8.2.2.1.1.
Le président de la commission fait introduire, à l'ouverture de la séance, les membres de la commission, puis le rapporteur, le comparant et son défenseur.
Lorsque l'absence ou l'indisponibilité de l'un des membres est constatée, il remet la séance, car la commission ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.
Lorsque le comparant et son défenseur, ou l'un d'eux seulement, ne se présentent pas, le président s'informe de l'empêchement éventuellement invoqué. Si les intéressés font valoir un empêchement que le président estime justifié, il peut remettre la séance ; dans le cas contraire il passe outre.
Dans chacun des cas ci-dessus, il fait mentionner au procès-verbal les absences constatées et la décision qu'il a prise en conséquence. Les convocations faisant suite aux décisions de remise de séance ne donnent pas lieu à observation d'un délai de huit jours francs.
8.2.2.1.2.
La séance se déroule à huis clos ; le président informe les personnes présentes qu'elles sont tenues au secret.
8.2.2.2. Examen de l'affaire.
Le président de la commission :
8.2.2.2.1.
Donne lecture intégrale des documents suivants :
l'ordre d'envoi ;
les articles 3 (et 4 le cas échéant), 10 et 11 du décret du 07 décembre 1979 susvisé.
8.2.2.2.2.
Fait procéder par le rapporteur à la lecture :
de l'intitulé de chacune des pièces du dossier, à moins que le comparant, son défenseur ou l'un des membres ne demande que telle pièce particulière soit portée intégralement à la connaissance de la commission ;
des renseignements fournis par écrit, témoignages, attestations, rapports médicaux, etc . . . ;
du rapport — le cas échéant des rapports — qu'il a établi.
8.2.2.2.3.
Fait entendre, après avoir décidé de l'ordre de leur passage, successivement et séparément, les personnes appelées d'office ou sur demande du comparant qui ont répondu à sa convocation en se présentant à la séance de la commission ; il souligne que lui-même, les membres de la commission, le rapporteur, le comparant et son défenseur, peuvent poser, à ces personnes les questions qu'ils jugent nécessaires.
8.2.2.2.4.
Donne la parole au comparant et à son défenseur afin qu'il présentent leurs observations.
8.2.2.2.5.
S'enquiert auprès des membres de la commission des informations qu'ils souhaiteraient obtenir et, le cas échéant, complète leur information. Il peut autoriser le comparant et son défenseur à intervenir s'ils ont des observations à présenter mais ceux-ci doivent avoir la possibilité de s'exprimer en dernier.
8.2.2.2.6.
Déclare l'examen de l'affaire terminé et invite le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.
8.2.2.3. Le délibéré et le vote.
Le président de la commission :
8.2.2.3.1.
Dirige les débats en posant les questions permettant à la commission de formuler un avis sur la nature et la qualification des faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée.
8.2.2.3.2.
Clôt le délibéré lorsque les membres se déclarent suffisamment informés.
8.2.2.3.3.
Fait immédiatement procéder aux opérations de vote auxquelles il prend part lui-même, selon le processus suivant :
lecture sous forme interrogative de la question relative aux faits reprochés et à la sanction professionnelle envisagée, indiquée dans l'ordre d'envoi sans y apporter d'autre modification que celle concernant la qualification des faits, éventuellement dégagée en cours d'audience ;
dépôt dans une urne de la réponse de chacun des membres de la commission, laquelle ne peut être donnée que par oui ou par non. La majorité forme l'avis de la commission.
S'il y a pluralité de comparants, il est procédé, après délibération commune, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à un vote auquel participent le président, les quatre officiers et les deux militaires désignés comme membres de la commission au titre de ce comparant.
8.2.2.3.4. Cas particuliers.
En cas de réponse négative sur la sanction envisagée dans l'ordre d'envoi, le président fait procéder, dans les mêmes conditions qu'initialement, à un ou plusieurs votes permettant à la commission de se prononcer sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.
8.2.3. Clôture de la commission particulière.
8.2.3.1. Rédaction du procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le président, dès les votes terminés, avant que la commission ne se sépare. Ce document, qui servira de base à l'intervention de la décision en matière de sanction professionnelle, doit être établi avec exactitude et précision.
Côté et paraphé à chaque page par le président, le procès-verbal mentionne notamment chaque question posée et la réponse qui lui a été donnée par la commission « à la majorité des voix » sans aucune indication numérique sur la répartition des voix, même si le vote a recueilli l'unanimité.
Le document est arrêté et signé sur place par tous les membres, y compris par le président.
8.2.3.2. Le président peut rédiger un rapport explicatif distinct du procès-verbal, notamment :
s'il a été répondu négativement à toutes les questions (inexistence matérielle des faits reprochés, mesure envisagée jugée trop rigoureuse ou inopportune eu égard aux faits incriminés) ;
si l'enquête a révélé des faits graves imputables à d'autres militaires et justifiant l'intervention de sanctions à leur égard.
8.2.3.3. Dissolution de la commission.
Le président constate alors la dissolution de la commission et rappelle aux membres qu'il leur est interdit de faire état des faits dont ils ont eu connaissance.
8.2.3.4. Envoi du dossier.
Le procès-verbal de la séance de la commission, accompagné de l'ensemble des dossiers et documents reçus ou établis au cours de la procédure, est adressé, sans retard, directement à l'autorité qui a délivré l'ordre d'envoi.
8.3. Intervention de la décision.
La décision prise à la suite de la procédure de la commission particulière est notifiée par écrit et par la voie hiérarchique, avec l'avis de la commission, au militaire en cause.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.