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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

INSTRUCTION N° 1482/DEF/EMAA/1/MOB relative au maintien dans les cadres des officiers et sous-officiers de réserve âgés de plus de 35 ans.

Abrogé le 06 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 122014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 28 novembre 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 757/DEF/EMAA/1/MOB du 18 mai 1984 (BOC, p. 3089). , 2e modificatif n° 1530/DEF/EMAA/1/MOB du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5963).

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifiée.

Arrêté du 31 mars 1978 (BOC, p. 1807).

Instruction n° 4444/DEF/DPMAA/3/RES/A du 6 novembre 1984 (BOC, p. 1613) (1)

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 358/EMAA/1/MOB du 16 février 1972 (Mention, BOC, p. 1979, p. 2111) et ses deux modificatifs des 17 mars 1975 (n.i. BO) et 22 avril 1977 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 7402.

1. Généralités.

Tout officier ou sous-officier de réserve peut, en application des dispositions de l'article L. 69 du code du service national et par décision du ministre, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales du service militaire qui se déroule jusqu'à l'âge de 35 ans. Cette décision, prise en considération des besoins des armées et du service de défense est toutefois révocable à tout moment. Elle ne peut avoir pour effet de maintenir les cadres de réserve au-delà de la limite d'âge qui leur est propre.

Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret rappelé en 2e référence et portant statut des cadres de réserve, les candidatures des officiers et sous-officiers de réserve qui ont exprimé leur volontariat pour un maintien dans les cadres à l'expiration des obligations du service militaire sont, à condition que leur aptitude ait été reconnue, examinées en priorité.

La présente instruction a donc pour objet, en application de ces dispositions, de définir les conditions dans lesquelles les cadres de réserve âgés de plus de 35 ans sont maintenus pour satisfaire les besoins de l'armée de l'air et ceux du service de défense.

2. Conditions de maintien dans les cadres

(modifié : 2e mod. du 16-8-1985).

Les candidats au maintien dans les cadres de réserve âgés de plus de 35 ans doivent réunir les conditions suivantes :

  • satisfaire aux conditions d'aptitude physique et technique requises ;

  • répondre aux besoins de l'armée de l'air et à ceux du service de défense.

2.1. Aptitude physique.

Les conditions médicales requises sont celles qui sont exigées des cadres d'active du corps de rattachement.

La vérification porte, en particulier, sur l'aptitude de l'intéressé à tenir l'emploi prévu pour son affectation (2).

Cette vérification doit être effectuée par un médecin des armées à l'occasion des périodes d'exercices ou sur convocation de l'autorité militaire dans les cas prévus par l'arrêté rappelé en 3e référence.

2.2. Aptitude technique.

L'aptitude technique à tenir l'emploi de mobilisation doit faire l'objet d'une vérification systématique à l'occasion de toutes les activités accomplies dans la réserve.

Les résultats de cette vérification sont portés dans le bulletin annuel de notes de l'intéressé par les soins du commandant d'unité (3).

2.3. Besoins de l'armée de l'air (annexe).

2.3.1. Ressources mobilisation.

Pour faire face à ses besoins en matière de mobilisation, l'armée de l'air doit pouvoir disposer des personnels les plus aptes à occuper les postes prévus aux tableaux des effectifs de guerre (TEG) des unités.

Les critères de choix et les modalités de mise en place de ces personnels dans les différentes catégories d'affectations prévues sont définis par instruction (4).

2.3.2. Officiers et sous-officiers adjoints pour les réserves.

La liaison entre les personnels de réserve et les différents échelons de commandement et organismes de l'armée de l'air est assurée par des cadres de réserve chargés d'exercer les fonctions prévues à cet effet.

La nature des différents postes à pourvoir et les attributions qui en découlent sont précisées par instruction (5).

2.3.3. Officiers de liaison des forces aériennes (OLFA).

Des officiers de liaison sont recrutés parmi les officiers de réserve pour assurer la représentation air auprès de certaines unités de l'armée de terre.

Le rôle de ces cadres de réserve et les conditions dans lesquelles ils sont désignés font l'objet de textes particuliers.

2.3.4. Centre air de perfectionnement et d'information pour les réserves (CAPIR).

Les CAPIR ont pour but :

  • de préparer les réservistes n'ayant pas atteint la limite d'âge extrême de leur grade, affectés de mobilisation ou appartenant aux volants, à remplir tant sur le plan militaire que professionnel les tâches qui leur seraient confiées en cas de crise ou de guerre ;

  • de développer les liens entre l'armée de l'air et ses réserves.

L'organisation, le fonctionnement et les conditions d'inscription dans un CAPIR sont définis par instruction (6).

2.3.5. Préparation militaire.

Afin de maintenir et renforcer les liens entre les armées et la nation, des cadres de réserve sont associés étroitement à la formation prémilitaire de la jeunesse.

Les officiers et sous-officiers de réserve peuvent donc participer à l'animation, l'encadrement et l'instruction des cycles de la préparation militaire « air ».

2.4. Besoins du service de défense.

Les officiers de réserve non titulaires d'une affectation militaire, qui sont volontaires pour demeurer dans les cadres de réserve au-delà de l'âge de 35 ans peuvent y être maintenus en vue de recevoir une affectation individuelle de défense.

La constitution d'un volant de gestion et les modalités d'administration de ces personnels font l'objet d'une instruction (7).

2.5. Membres des associations de réservistes.

Sur proposition des présidents nationaux et régionaux des associations de réservistes [association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air (ANORAA), association des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air (ANSORAA)] auprès des généraux commandants de région aérienne, les officiers et sous-officiers de réserve qui occupent avec efficacité et dévouement des postes actifs prévus dans les statuts de ces associations peuvent, s'ils réunissent les conditions requises, être également maintenus dans les cadres de réserves.

2.6. Maintien dans les cadres à titre exceptionnel.

Les officiers et sous-officiers de réserve qui ne répondent pas aux critères de maintien définis par la présente instruction mais qui, réunissant les conditions d'aptitudes requises, sont susceptibles de rendre d'éminents services à l'armée de l'air en raison des responsabilités qu'ils assument, peuvent être exceptionnellement maintenus dans les cadres.

Il appartient aux généraux commandants de région aérienne de déterminer les personnels qui peuvent bénéficier d'une telle mesure.

3. Réintegration dans les cadres.

Les personnels de réserve rayés des cadres pour des raisons autres que la limite d'âge de leur grade ou par mesure disciplinaire peuvent, sous réserve de réunir les conditions requises par la présente instruction, faire l'objet d'une décision de réintégration dans les cadres.

Les dispositions qui leur sont applicables sont prévues par les articles 25 et 40 du texte rappelé en 4e référence.

4. Procédures.

Les décisions de maintien dans les cadres relatives aux officiers et sous-officiers de réserve âgés de plus de 35 ans interviennent d'office ou sur demande agréée.

Les demandes ou propositions de maintien font l'objet d'un examen qui porte notamment sur la qualité des services rendus, ou susceptibles d'être rendus, et ont un caractère :

  • systématique, pour les cadres de réserve qui atteignent la limite des obligations légales du service militaire (35 ans) ;

  • périodique, après l'âge de 35 ans, en fonction des impératifs inhérents à la gestion des effectifs « réserve ».

Les décisions de maintien sont prononcées :

  • pour les officiers de réserve, par le ministre de la défense (DPMAA) ;

  • pour les sous-officiers de réserve, par les généraux commandants de région aérienne.

Ces décisions sont révocables à tout moment et, dans ce cas, entraînent la radiation (8).

Notes

    8Instruction rappelée en 4e référence (art. 16, 17, 31, 32).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air :

CHOLLET.

Annexe

ANNEXE I. Tableau des emplois autorisant le maintien dans les cadres.

(Modifiée : 1er mod. du 18/05/1984 ; 2e mod. du 16/09/1985.)

1. Ressources mobilisation.

4. CAPIR

7. Associations (ANORAA, ANSORAA).

Affectation de mobilisation en unité sous réserve qu'une prochaine relève ne soit pas envisagée.

Affectation de mobilisation en unité sous réserve qu'une prochaine relève ne soit pas envisagée.

Affectation en volant régional.

Affectation en volant général.

Commandant.

Commandant en second.

Sous-officier adjoint.

Instructeur.

Membre inscrit actif.

Membre du comité national.

Membre du bureau national.

Membre du conseil d'administration.

Membre des commissions statutaires.

Présidents et vice-présidents de groupement, sous-groupement, sections et secteurs.

2. Postes d'adjoints « réserve ».

5. Préparation militaire « air ».

 

Ces postes sont définis dans l'instruction no 815/EMAA/3/INS/1 du 30 mars 1984 (BOC, p. 2990), abrogée le 27 décembre 1990 (BOC, p. 4850).

Chef de centre.

Instructeur.

 

3. Officiers de liaison des forces aériennes (OLFA).

6. Service de défense.

 

 

Affectation individuelle de défense.

Affectation en volant de gestion.

 

 

 

Nota.

Les personnels affectés ou en volant, non titulaires de fonctions particulières telles qu'elles sont définies aux rubriques 2 à 7 ci-dessus, devront, pour être maintenus ou réintégrés, avoir exercé des activités directes ou indirectes.

En outre, les documents de maintien ou de réintégration devront faire l'objet d'avis précis et circonstanciés de la part des autorités hiérarchiques.