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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'attribution du titre de peintre des armées et portant organisation des salons de peinture des armées.

Du 29 avril 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 26 décembre 1989 (BOC, 1990, p. 85) NOR DEFD9001015A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.7.

Référence de publication : BOC, p. 2359.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 81-304 du 02 avril 1981 (BOC, p. 1828) relatif au titre de peintre des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les artistes candidats au titre de peintre des armées doivent adresser au service historique concerné une demande mentionnant toutes références utiles et précisant en particulier celles de leurs œuvres consacrées à l'armée de terre, à la marine ou à l'aviation.

Les candidatures sont soumises à l'appréciation d'un jury pour avis. Les dossiers de candidature sont transmis par l'état-major concerné pour instruction au cabinet du ministre (sous-direction des bureaux du cabinet) qui les présente ensuite au ministre de la défense pour décision.

Art. 2.

 

Les demandes de mission formulées par les peintres des armées sont adressées aux états-majors intéressés pour instruction et décision.

Les peintres des armées sont titulaires d'une carte professionnelle dont ils doivent se munir à l'occasion de leurs missions.

Les peintres auxquels sont attribuées des missions ont accès aux mess des officiers ou sont admis aux tables des officiers des bâtiments de la marine.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté 26/12/1989).

Les jurys prévus à l'article 3 du décret du 02 avril 1981 visé ci-dessus sont composés comme suit :

  • un officier général, président ;

  • un officier ;

  • un fonctionnaire du ministère de la défense ;

  • une personnalité qualifiée du monde littéraire, artistique et culturel ;

  • deux peintres titulaires des armées.

En outre :

  • pour le jury de la marine, une personnalité qualifiée de la marine marchande ;

  • pour le jury de l'air, une personnalité qualifiée de l'aéronautique.

Les membres des jurys sont désignés par décision de chacun des chefs d'état-major concerné.

Le chef du service historique de l'armée concernée et le directeur du musée intéressé assistent de droit, à titre consultatif, aux travaux du jury.

Le jury peut s'adjoindre, à titre consultatif, des représentants d'activités artistiques particulières.

Art. 4.

 

Les jurys font toute suggestion utile au développement, à l'amélioration et à l'organisation des salons. Ils proposent éventuellement l'organisation de concours dotés de récompenses.

Avant le salon, ils se réunissent pour décider des œuvres à y admettre.

Après le salon, ils émettent des propositions :

  • pour l'attribution, le renouvellement ou le retrait du titre de peintre agréé ;

  • pour l'attribution ou le retrait du titre de peintre titulaire ;

  • pour l'octroi de récompenses.

Pour les propositions de renouvellement du titre de peintre agréé et d'attribution du titre de peintre titulaire, les jurys fondent principalement leur jugement sur la contribution effectivement apportée au rayonnement des armées.

Art. 5.

 

Les salons sont organisés en liaison avec le directeur du musée intéressé aux dates fixées par décision du ministre de la défense.

Ils réunissent les œuvres des peintres des armées et des candidats à ce titre ainsi que les œuvres inspirées par des faits militaires intéressant le domaine terrestre, maritime ou aérien et sélectionnées par le jury.

Les peintres des armées sont tenus d'y envoyer au moins une œuvre ; leur envoi est admis de droit.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

J.-C. ROQUEPLO.