ARRÊTÉ fixant les attributions des services historiques de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale.
Du 24 septembre 1981NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret n° 77-1343 du 06 décembre 1977 (1) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret 79-1037 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4736), 1er modif du 29 décembre 1997 BOC, 1998, p. 2401 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, et notamment son article 4 ;
Vu le décret 79-1035 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4734) 1er modif du 29 décembre 1997 BOC, 1998, p. 2401 relatif aux archives de la défense ;
Vu l'arrêté du 16 août 1978 (2) relatif aux organismes rattachés à l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1981 abrogé le 15 novembre 1996, BOC, 1997, p. 1583 fixant la liste des dépôts d'archives du ministère de la défense,
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Modifié : arrêté du 18 août 1995.)
Les services historiques de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale exercent les attributions définies pour les services d'archives de la défense par l'article 4 du décret 79-1037 du 03 décembre 1979 susvisé.
Ils constituent des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de leur armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 2.
(Modifié : arrêté du 17 mars 1983 et arrêté du 18 août 1995.)
Les services historiques assurent l'administration et la communication des archives de la défense dans les conditions fixées par les titres I et II du décret no 79-1035 susvisé, et par l' instruction 10308 /DEF/DAJ/AA/4 du 13 avril 1981 (BOC, p. 1995), 4e modif du 16 mars 1988 BOC, p. 1147 relative aux archives de la défense.
En outre, ils sont chargés de :
l'exploitation des archives et l'élaboration de la documentation sur l'histoire de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale ;
la direction et la gestion de bibliothèques historiques, juridiques ou administratives, selon des dispositions propres à chaque armée et à la gendarmerie nationale ;
la symbolique militaire.
De plus, le service historique de l'armée de terre est chargé de la publication de la revue historique des armées.
Art. 3.
Les services historiques participent aux recherches administratives qui permettent d'établir les droits des citoyens ayant effectué leurs obligations militaires ou ayant participé aux opérations.
Les services historiques sont chargés de définir les unités combattantes et sont habilités à traiter, avec l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et ses services départementaux, des questions relatives à ces unités et aux personnes y ayant appartenu.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 18 août 1995.)
Un officier général appartenant à la première ou deuxième section ou un officier supérieur de l'armée considérée ou de la gendarmerie nationale exerce, sous l'autorité du chef d'état-major de cette armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale, les fonctions de chef du service historique de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie nationale.
Art. 5.
(Modifié : arrêté du 18 août 1995.)
Les chefs des services historiques (ou leur représentant) participent, au titre de leur armée d'appartenance, dans le cadre de leurs attributions :
aux diverses commissions des archives ;
au comité des archives de la défense ;
à l'institut d'histoire militaire comparée ;
aux réunions, congrès organisés ou autorisés par le Premier ministre, les ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'éducation nationale ou de la culture.
Art. 6.
(Modifié : arrêté du 18 août 1995.)
L'organisation et le fonctionnement des services historiques de chaque armée et de la gendarmerie nationale sont fixés par instruction.
Art. 7.
(Modifié : arrêté du 18 août 1995.)
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ainsi que le directeur de la gendarmerie nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
F. CAILLETEAU.