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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCISION N° 15916/DEF/SGA relative aux congés annuels des personnels ouvriers de la défense.

Abrogé le 18 juillet 2003 par : DÉCISION N° 301927/DEF/DFP/PER/3 portant abrogation d'un texte. Du 29 mars 1982
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 1933.

1.

Les personnels ouvriers du ministère de la défense en service en métropole ont droit, pour une année complète de services effectifs accomplis pendant la période de référence (1er juin — 31 mai), à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois la durée hebdomadaire de service exprimée en jours effectivement œuvrés.

2.

Ce congé est obligatoirement fractionné, les personnels ne pouvant être absents du service plus de trente et un jours consécutifs.

3.

Les personnels ouvriers qui n'ont pas exercé leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est égale au produit de la durée du congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence, par le nombre de mois, ou fraction de mois supérieure à quinze jours effectivement œuvrés, divisé par douze. Le nombre de jours œuvrés obtenu est arrondi à la demi-journée supérieure.

4.

Il est attribué deux jours de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours œuvrés de congé pris pendant la période du 1er novembre au 30 avril est au moins égal à huit et un seul lorsque ce nombre est au moins égal à cinq et inférieur à huit.

5.

A l'exception de la circulaire n1431 du 10 août 1981 [(BOC, p. 4371) ; abrogée par l' instruction du 13 mai 1982 (BOC, p. 1977)], toutes dispositions antérieures sont abrogées par la présente décision, dont les modalités d'application feront l'objet d'une instruction.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.