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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCISION N° 1649/DEF/DPC/RGB relative à la détermination du forfait horaire annuel de rémunération des techniciens d'études et de fabrications pouvant bénéficier de pensions ouvrières en application de la loi n o 59-1479 du 28 décembre 1959

Abrogé le 19 mars 2003 par : DÉCISION N° 300633/DEF/SGA/DFP/PER/3 relative à la détermination du forfait horaire annuel de rémunération des techniciens d'études et de fabrications pouvant bénéficier de pensions ouvrières en application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 (BOC/G, 1930, p. 30). Du 04 octobre 1982
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.8.2., 262-0.3.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4410.

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par décision n° 300633/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 19 mars 2003 (BOC, p. 2824).

2. Contenu

La décision no 407/DEF/DPC/RGB du 25 février 1982 (BOC,p. 699) a fixé à 2110 heures le forfait horaire servant à déterminer à partir du 1er février 1982 le montant des indemnités différentielles versées aux techniciens d'études et de fabrications ayant appartenu antérieurement au personnel de statut ouvrier et conservant le bénéfice de la circulaire no 48953/M/CAN/P du 30 juillet 1965 modifiée (1).

Pour ces mêmes agents, le forfait horaire annuel de rémunération utilisé dans la liquidation des pensions ouvrières dont ils peuvent bénéficier en application de la loi 59-1479 du 28 décembre 1959 (2) est fixé à 2094,8 h à compter du 1er février 1982 selon le calcul ci-après :

Equation 1. Forfait horaire annuel.

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Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.