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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ fixant, pour le corps des ingénieurs de l'armement, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Abrogé le 13 septembre 2005 par : ARRÊTÉ fixant, pour le corps des ingénieurs de l'armement, la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Du 20 décembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 31 mai 1968 (BOC/SC, p. 576) et ses modificatifs du 22 octobre 1968 (BOC/SC, p. 1036) et 17 novembre 1969 (BOC/SC, p. 1065).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.1.1.2., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 2 et erratum du 2 février 1983 (BOC, p. 173).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 41 ;

Vu le décret 82-1067 du 15 décembre 1982 (2) portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, notamment son article 22,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission prévue aux articles 41, de la loi du 13 juillet 1972 et 22 du décret du 15 décembre 1982 susvisés, compétente à l'égard des ingénieurs de l'armement, est placée sous la présidence du délégué général pour l'armement.

Elle est composée des membres désignés « ès qualité » suivants :

  • l'inspecteur de l'armement ;

  • l'adjoint au délégué général pour l'armement ;

  • le directeur des personnels et des affaires générales ;

  • l'inspecteur technique de l'armement terrestre ;

  • l'inspecteur technique de l'armement pour les constructions navales ;

  • l'inspecteur technique de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;

  • l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs.

Art. 2.

 

Un membre du cabinet du ministre chargé des armées, désigné par le directeur du cabinet civil et militaire, assiste aux réunions de la commission.

Art. 3.

 

Au cours des délibérations de la commission, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 4.

 

La commission est, en outre, habilitée à examiner les candidatures aux grades de l'ordre de la Légion d'Honneur des ingénieurs de l'armement, en activité de service.

Art. 5.

 

L'arrêté du 31 mai 1968 modifié fixant la composition de la commission d'avancement pour le corps des ingénieurs de l'armement et pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

Art. 6.

 

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Charles HERNU.