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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

CONVENTION INTERNATIONALE pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres.

Du 12 mai 1954
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.1., 102-0.3.3.1.

Référence de publication : Publiée par le décret 58-922 du 07 octobre 1958 (BOC, 1978, p. 191) et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z [à jour des amendements des 13 avril 1962, publiés par le décret 67-1096 du 15 décembre 1967 (BOC, 1976, p. 3 692) et 21 octobre 1969, publiés par le décret 78-24 du 4 janvier 1978 (n.i. BO ; JO du 11, p. 312)].

1. ACTE FINAL

de la conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954.

(Londres, le 12 mai 1954.)

Sur invitation du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, une conférence s'est réunie à Londres, du 26 avril 1954 au 12 mai 1954, pour convenir de mesures visant à prévenir la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures rejetés par les navires.

Les délégations des pays suivants représentaient leurs gouvernements à la conférence :

Australie.

Belgique.

Brésil.

Canada.

Ceylan.

Chili.

Danemark.

Espagne.

Finlande.

France.

République fédérale d'Allemagne.

Grèce.

Inde.

Irlande.

Israël.

Italie.

Japon.

Libéria.

Etats-Unis du Mexique.

Pays-Bas.

Nouvelle-Zélande.

Nicaragua.

Norvège.

Panama.

Pologne.

Portugal.

Suède.

Union des Républiques socialistes soviétiques.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Etats-Unis d'Amérique.

Venezuela.

Yougoslavie.

 

Les gouvernements des pays suivants avaient envoyé des observateurs à la conférence :

Argentine.

Birmanie.

Costa-Rica.

Cuba.

Egypte.

Pakistan.

Suisse.

Turquie.

Uruguay.

Union Sud-Africaine.

 

Les organisations suivantes étaient représentées par des observateurs à la conférence :

  • Nations unies.

  • Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.

Sir Gilmour Jenkins, chef de la délégation du Royaume-Uni, a été élu président de la conférence ; M. G.-M.-E. Böös, chef de la délégation suédoise, vice-président ; M. S.-G. Griffin a été nommé secrétaire général.

Le rapport de la commission du Royaume-Uni pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ainsi que des mémoranda préparés par le gouvernement du Royaume-Uni ont été soumis à la conférence. Ils ont servi de base à ses débats.

Pour mener à bien ses travaux, la conférence a constitué les commissions et sous-commissions énumérées ci-dessous avec le nom de leur président respectif :

  • Commission des chefs de délégation : Sir Gilmour Jenkins, Royaume-Uni.

  • Commission de vérification des pouvoirs : comte de Crouy-Chanel, France.

  • Commission générale : M. P. Faulkner, Royaume-Uni.

  • Comité de rédaction : M. P. Faulkner, Royaume-Uni.

  • Sous-commission des pétroliers : M. C.Moolenburgh, Pays-Bas.

  • Sous-commission des séparateurs : commandant Ofd-I. Loennechen, Norvège.

  • Sous-commission sur la persistance des hydrocarbures : M. G.-M.-E. Böös, Suède.

  • Sous-commission du pétrole brut : M. A.-H.-J. Otto, Pays-Bas.

  • Sous-commission des installations portuaires : M. A. Boucher, France.

  • Sous-commission des zones interdites aux rejets par les pétroliers : Mlle T.-J. Beere, République irlandaise.

Sur la base de ses délibérations, telles qu'elles sont consignées dans les procès-verbaux et les rapports des diverses commissions et sous-commissions et dans les procès-verbaux des séances plénières, la conférence a préparé et présenté pour signature et acceptation la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954.

En outre, la conférence a adopté huit résolutions qu'elle soumet à l'examen des gouvernements et des organisations intéressées en vue d'une action appropriée. Ces résolutions, jointes en annexe au présent acte final visent à :

  • 1. Supprimer complètement, dès que possible, tout rejet à la mer d'hydrocarbures persistants.

  • 2. Appliquer les principes de la convention, autant qu'il est raisonnable et possible, aux navires non soumis à la convention.

  • 3. Encourager la mise au point et l'installation de séparateurs efficaces à bord des navires et l'établissement d'une spécification des conditions à satisfaire par ces appareils.

  • 4. Mettre en service des installations de réception des résidus d'hydrocarbures aux ports de réparation et aux points de chargement du pétrole.

  • 5. Préparer des instructions sur les moyens d'éviter la pollution par les hydrocarbures.

  • 6. Prendre des mesures transitoires en attendant l'entrée en vigueur de la convention.

  • 7. Instituer des commissions nationales sur la pollution par les hydrocarbures.

  • 8. Recueillir et diffuser par l'entremise de l'organe approprié des Nations unies des renseignements d'ordre technique sur la pollution par les hydrocarbures.

En foi de quoi les représentants ont signé cet acte final :

Fait à Londres ce 12 mai 1954, en unique exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Les textes originaux seront confiés d'abord à la garde du gouvernement du Royaume-Uni. Lorsque l'organisation consultative maritime intergouvernementale entrera en fonctions et jouera le rôle qui lui a été assigné, aux termes de la convention signée à Genève le 6 mars 1948, le gouvernement du Royaume-Uni transmettra lesdits textes à cette organisation.

Le gouvernement du Royaume-Uni adressera des copies certifiées conformes de cet acte final à tous les gouvernements qui ont été invités à envoyer des délégués ou des observateurs à la conférence.

Signé : GILMOUR JENKINS.

Président.

Signé : S.-G. GRIFFIN.

Secretary general.

Pour le gouvernement de l'Australie :

Signé : Edwin MC CARTHY.

Pour le gouvernement de la Belgique :

Signé : M.-A. Van BOECKEL.

L.-F. DE KESEL.

R. DE GERLACHE.

DE GOMERY.

Pour le gouvernement du Brésil :

Signé : Carlos PARAGUASSU DE SA.

Pour le gouvernement du Canada :

Signé : Alan CUMYN.

Pour le gouvernement de Ceylan :

Signé : T.-D. PERERA.

Pour le gouvernement du Chili :

Signé : A.-C. LIRA.

Pour le gouvernement du Danemark :

Signé : Mogens BLACH.

Sven LUNDDAHL.

Pour le gouvernement de Finlande :

Signé : S. SUNDMAN.

Pour le gouvernement de la République française :

Signé : Etienne DE CROUY-CHANEL.

A. BOUCHER.

Y. ROCQUEMONT.

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

Signé : Karl SCHUBERT.

Pour le gouvernement de la Grèce :

Signé : M. SAKARIS.

Kostas LYRAS.

Pour le gouvernement de l'Inde :

Signé : B.-P. SINHA.

P.-V. GEORGE.

Pour le gouvernement de l'Irlande :

Signé : T.-J. BEERE.

L. JONES.

Pour le gouvernement d'Israël :

Signé : Hannah FARKAS.

Pour le gouvernement de l'Italie :

Signé : Giulio INGIANNI.

Vincenzo VITELLI.

Giorgio CAVALLINI.

Pour le gouvernement du Japon :

Signé : Takio ODA.

Tsutae YAMAGUCHI.

Pour le gouvernement du Libéria :

Signé : George-B. STEVENSON.

S.-Edward PEAL.

Pour le gouvernement du Mexique :

Signé : Francisco-A. DE ICAZA.

E. LLANO.

Pour le gouvernement des Pays-Bas :

Signé : C. MOOLENBURGH.

H.-E. SCHEFFER.

F. HAANEBRINK.

Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande :

Signé : R.-M. CAMPBELL.

Pour le gouvernement de Nicaragua :

Signé : Rubens DARIO.

Pour le gouvernement de Norvège :

Signé : Sigurd STORHAUG.

Ofd-I. LOENNECHEN.

J. PRESTHUS.

Pour le gouvernement de Panama :

Signé : César-A. GUILLEN.

Pour le gouvernement de la Pologne :

Signé : R. HELLER.

W. LEWONIEWSKI.

Pour le gouvernement du Portugal :

Signé : Albano NOGUEIRA.

Diogènes CARLOS.

Loureiro Machado PALHA.

Aubanio POTIER.

Pour le gouvernement de l'Espagne :

Signé : Jésus FONTAN.

Pour le gouvernement de la Suède :

Signé : G. BOOS.

Bertil FUNCK.

Douglas FORRSSBLAD.

N.-H. AKESSON.

Pour le gouvernement de l'union des Républiques soviétiques socialistes :

Signé : A. BOGDANOV.

Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Signé : Gilmour JENKINS.

P. FAULKNER.

D.-C. HASELGROVE.

B.-Eliot COMMON.

D. MARTIN-JENKINS.

R. GILLESPIE.

Ruciman OF DOXFORD.

Pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :

Signé : H.-C. SHEPHEARD.

John-W. MANN.

Pour le gouvernement du Venezuela :

Signé : Carlos Perez DE LA COVA.

Pour le gouvernement de la Yougoslavie :

Signé : Predrag NIKOLIC.

Dr.-Andrija SUC.

2. RESOLUTIONS.

2.1. Contenu

Résolution n° 1.

Suppression complète, dès que possible, de tout rejet à la mer d'hydrocarbures persistants.

La conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954.

DECIDE QUE :

La conférence a constaté que les côtes et les eaux côtières de nombreux pays sont sérieusement polluées par les hydrocarbures. Cette pollution cause de sérieux dommages aux côtes et aux plages, compromettant ainsi leur utilisation comme lieux de cure et de villégiature et portant préjudice à l'industrie touristique. Elle provoque la destruction des oiseaux de mer et autres animaux et a probablement des effets néfastes sur les poissons et les organismes marins dont ceux-ci se nourrissent. L'étendue et l'aggravation de ce problème alarme l'opinion publique dans de nombreux pays.

La pollution est provoquée par les hydrocarbures persistants, c'est-à-dire le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage. Bien qu'on ne possède pas de preuves certaines que ces hydrocarbures persistent indéfiniment à la surface de la mer, on sait qu'ils demeurent pendant de très longues périodes, peuvent être portés à des distances considérables par les courants, les vents et la dérive et former des dépôts sur les rivages. De très importantes quantités d'hydrocarbures persistants sont rejetées régulièrement à la mer par les pétroliers lorsqu'ils effectuent le nettoyage de leurs citernes et lorsqu'ils éliminent leurs eaux de lest polluées. Les navires autres que les navires-citernes, qui utilisent habituellement leurs soutes à combustibles pour embarquer des eaux de lest, déchargent eux aussi à la mer de l'eau polluée par les hydrocarbures. C'est là une autre source de pollution. Les pétroliers peuvent appliquer une méthode permettant de conserver à bord leurs résidus d'hydrocarbures pour ne les décharger que dans les installations de réception situées au point de chargement ou aux ports de réparations. Il est possible de réduire ou d'éviter la pollution provoquée par le rejet à la mer des eaux de lest des navires autres que les navires-citernes en ayant recours à des séparateurs efficaces ou à d'autres méthodes telles que la construction, dans les ports, d'installations appropriées pour la réception des résidus d'hydrocarbures.

La seule méthode entièrement efficace qui soit connue en vue d'éviter la pollution par les hydrocarbures consiste à interdire tout rejet à la mer de produits persistants. Comme on vient de le voir, il existe des méthodes dont l'application permettrait d'atteindre en grande partie cet objectif.

Bien que la conférence soit parvenue à la conclusion que, pour le moment, il n'est pas possible de fixer une date à partir de laquelle le rejet à la mer d'hydrocarbures persistants devrait complètement cesser, elle estime que ce rejet devrait, sauf quelques exceptions nécessaires, cesser à la date la plus rapprochée possible. La conférence demande instamment à tous les Gouvernements et à tous les organismes intéressés de faire tous leurs efforts pour créer les conditions dont dépend nécessairement l'application d'une telle interdiction, en veillant à ce que les principaux ports soient munis des installations appropriées et à ce que leurs navires reçoivent les équipements nécessaires. La conférence estime qu'il y aurait lieu de convoquer d'ici trois ans une nouvelle conférence chargée de revoir la question à la lumière de l'expérience acquise à la suite de l'application des dispositions qu'elle recommande.

Résolution n° 2.

Application des principes de la convention, autant qu'il est raisonnable et possible, aux navires non soumis à la convention.

La conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954.

DÉCIDE QUE :

Les gouvernements des pays qui acceptent la présente convention devront également, par la voie législative ou de toute autre manière, appliquer les dispositions de la convention, autant qu'il est raisonnable et possible, à toutes les catégories de bâtiments de haute mer immatriculés dans leurs territoires ou leur appartenant, qui ne sont pas soumis aux dispositions de la convention, c'est-à-dire les navires de guerre et autres navires non immatriculés, les bâtiments utilisés provisoirement en tant qu'auxiliaires de la marine, les bâtiments dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux et les bâtiments utilisés provisoirement par l'industrie de la pêche à la baleine.

Résolution n° 3.

Encouragement à la mise au point et à l'installation de séparateurs efficaces à bord des navires et à l'établissement d'une spécification des conditions à remplir par ces appareils.

La conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954,

DÉCIDE QUE :

Les gouvernements des pays qui acceptent la présente convention devront favoriser la mise au point des séparateurs efficaces et leur installation à bord des navires et devront établir une spécification des conditions à remplir par ces appareils.

Résolution n° 4

Mise en service des installations de réception des déchets d'hydrocarbures aux ports de réparation et aux points de chargement de pétrole.

La conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954,

DÉCIDE QUE :

  • 1. Les ports de réparation devront être pourvus d'installations adéquates de réception pour les résidus d'hydrocarbures rejetés par les pétroliers et les navires autres que les navires-citernes ;

  • 2. Sauf si des installations de réception pour les résidus d'hydrocarbures sont fournies par d'autres organismes, les sociétés pétrolières intéressées devront, aussitôt que possible, mettre en service des installations de réception aux points de chargement du pétrole dont elles sont responsables et où de telles installations ne sont pas encore adéquates, en particulier aux points de chargement du pétrole brut.

Résolution n° 5.

Préparation des instructions sur les moyens d'éviter la pollution par les hydrocarbures.

La conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954,

DÉCIDE QUE :

Les gouvernements devront veiller à la préparation, la publication et la mise en circulation d'une ou plusieurs instructions explicatives destinées au personnel navigant des navires immatriculés dans leurs territoires et du personnel à terre de chargement et de déchargement du pétrole. Ces instructions devront exposer les précautions nécessaires pour éviter la pollution de la mer par le pétrole, et notamment les mesures requises pour que les navires puissent respecter les dispositions de la présente convention. Des exemplaires en seront envoyés aux Nations Unies.

Résolution n° 6.

Adoption de mesures transitoires en attendant l'entrée en vigueur de la convention.

La conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954,

DÉCIDE QUE :

En attendant l'entrée en vigueur de la présente convention, les gouvernements devront prendre des mesures immédiates, par voie législative ou de toute autre façon, visant à ce que :

  • a).  Tous les navires soient équipés, si nécessaire, d'installations propres à prévenir les fuites de fuel-oil et d'huile diesel lourde auxquelles la convention se réfère, dans les fonds de cales dont le contenu est rejeté à la mer sans avoir passé par un séparateur.

  • b).  Leurs ports soient pourvus d'installations de réception pour les résidus d'hydrocarbures plus importantes là où elles sont insuffisantes ;

  • c).  Les principes de la convention qui interdisent le rejet à la mer d'hydrocarbures ou d'eaux polluées par les hydrocarbures soient respectés autant qu'il est raisonnable et possible.

Résolution n° 7.

Institution de commissions nationales sur la pollution par les hydrocarbures.

La conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954,

DÉCIDE QUE :

Les Gouvernements devront instituer des commissions nationales destinées à étudier d'une façon suivie la question de la pollution par les hydrocarbures, à recommander des mesures pratiques pour la prévenir et à effectuer, à cette fin, toutes les recherches nécessaires.

Résolution n° 8.

Centralisation et diffusion par l'entremise d'un organe approprié des Nations Unies de renseignements d'ordre technique sur la pollution par les hydrocarbures.

La conférence internationale sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954,

DÉCIDE QUE :

Les Nations unies, qui ont déjà étudié le problème de la pollution, devraient être priées de recueillir, analyser et diffuser les renseignements relatifs à la pollution par le pétrole dans divers pays, en particulier les informations d'ordre technique sur les installations portuaires pour la réception de résidus d'hydrocarbures et sur les résultats des recherches effectuées sur le problème de la pollution par les hydrocarbures dans son ensemble. Elles devraient être également priées d'étudier ce problème de façon suivie.

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUXDE LA MER PAR LES HYDROCARBURES, 1954.

(Londres, le 12 mai 1954.)

Les gouvernements représentés à la conférence internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures réunie à Londres du 26 avril au 12 mai 1954.

Désireux d'entreprendre une action commune pour prévenir la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures rejetés des navires et considérant que le meilleur moyen d'atteindre ce but est la conclusion d'une convention.

Ont désigné les plénipotentiaires soussignés qui, ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont agréé les dispositions suivantes :

2.2.

  1. Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes, sous réserve de tout autre sens commandé par le contexte, ont les significations ci-après :

« Le bureau » est pris au sens qui lui est attribué par l'article XXI.

Il faut entendre par :

« Rejet » :

lorsqu'il s'agit d'hydrocarbures ou d'un mélange d'hydrocarbures, tout déversement ou fuite, quelle qu'en soit la cause ;

« Huile diesel lourde » :

l'huile diesel dont la distillation à une température n'excédant pas 340° C, lorsque soumise à l'épreuve de la méthode standard ASTM, D. 86/59, réduit le volume de 50 p. 100 au plus ;

« Taux instantané de rejet des hydrocarbures » :

le taux de rejet des hydrocarbures en litres par heure à tout instant divisé par la vitesse du navire en nœuds au même instant ;

« Mille » :

le mille marin de 1 852 mètres, soit 6 080 pieds ;

« Terres les plus proches » :

« de la ligne de base depuis laquelle est établie la zone des eaux territoriales du pays considéré, conformément à la convention de Genève de 1958 sur les eaux territoriales et la zone contiguë » ;

« Hydrocarbure » :

le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage ; en anglais, l'adjectif « oily » sera interprété en conséquence ;

« Mélange d'hydrocarbures » :

tout mélange contenant des hydrocarbures ;

« Organisation » :

l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ;

« Navires » :

tous bâtiments de mer, quels qu'ils soient, y compris les engins flottants effectuant une navigation maritime soit par leurs propres moyens, soit à la remorque d'un autre navire ; et « navires-citernes » : tous navires dans lesquels la plus grande partie de l'espace réservé à la cargaison est construite ou adaptée en vue du transport de liquides en vrac, et qui au moment considéré ne transportent pas d'autre cargaison que les hydrocarbures dans cette partie de l'espace réservé à la cargaison.

  2 Aux fins de la présente convention, les territoires d'un gouvernement contractant comprennent le territoire du pays de ce gouvernement, ainsi que tout autre territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de ce gouvernement et auquel la convention aura été étendue en application de l'article 18.

2.3.

  • 1. La présente convention s'applique aux navires immatriculés dans un territoire d'un gouvernement contractant et aux navires non immatriculés ayant la nationalité de cette partie, à l'exception :

    • a).  Des navires-citernes dont la jauge brute est inférieure à 150 tonneaux et des navires, autres que les navires-citernes, dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux, étant entendu que chaque gouvernement contractant fera le nécessaire pour appliquer aussi les prescriptions de la convention à ces navires dans la mesure où cela est raisonnable et possible compte tenu de leurs dimensions, de leur utilisation et du type de combustible utilisé pour leur propulsion.

    • b).  Des navires utilisés par l'industrie de la pêche à la baleine lorsqu'ils sont effectivement en opération de pêche.

    • c).  De tout navire navigant sur les grands lacs d'Amérique du Nord et les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires et qui s'étendent à l'Est jusqu'au débouché aval de l'écluse Saint-Lambert à Montréal, province de Québec, Canada, pendant la durée de cette navigation.

    • d).  Des navires de guerre et des navires employés comme navires auxiliaires de la marine pendant la durée de ce service.

  • 2. Les gouvernements contractants s'engagent à adopter les mesures appropriées pour que des prescriptions équivalentes à celles de la convention soient appliquées aux navires visés à l'alinéa d) ci-dessus dans la mesure où cela est possible et raisonnable.

2.4.

Sous réserve des dispositions des articles IV et V ci-après :

  • a).  Il est interdit à tout navire auquel la présente convention s'applique et autre qu'un navire-citerne de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures, sauf s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

    • i).  Le navire fait route ;

    • ii).  La vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment soixante litres par mille ;

    • iii).  La teneur des rejets en hydrocarbures est inférieure à 100 parties pour 1 000 000 de parties du mélange ;

    • iv).  Le rejet s'effectue le plus loin possible des terres.

  • b).  Il est interdit à tout navire-citerne auquel la présente convention s'applique de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures sauf s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

    • i).  Le navire-citerne fait route ;

    • ii).  La vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment soixante litres par mille ;

    • iii).  La quantité totale d'hydrocarbures rejetée au cours d'un voyage sur lest ne dépasse pas 1/15 000 de la capacité totale des espaces à cargaison ;

    • iv).  Le navire-citerne se trouve à plus de 50 milles des terres les plus proches.

  • c).  Les dispositions du paragraphe b) du présent article ne s'appliquent pas :

    • i).  Au rejet du lest d'une citerne à cargaison qui a été nettoyée depuis le transport de sa dernière cargaison, de manière que les effluents qui en sortent, s'ils sont rejetés par un navire-citerne stationnaire dans les eaux calmes et par temps clair, ne laissent aucune trace apparente d'hydrocarbures à la surface de ces eaux ;

    • ii).  Au rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant des bouchains des espaces affectés aux machines, qui est régi par les dispositions de l'alinéa a) du présent article.

2.5.

L'article 3 de la présente convention ne s'appliquera pas :

  • a).  Au rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre navire, pour éviter une avarie au navire ou à la cargaison, ou sauver des vies humaines en mer.

  • b).  Au rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie ou d'une fuite impossible à éviter, si toutes les précautions raisonnables ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher ou réduire ce rejet.

2.6.

L'article III ne s'applique pas aux rejets des mélanges d'hydrocarbures provenant des fonds de cale d'un navire pendant la période d'un an suivant la date à laquelle la convention entre en vigueur pour le territoire considéré, conformément à l'article II, paragraphe 1, ci-dessus.

2.7.

  • 1. Toute contravention aux dispositions des articles 3 et 9 constitue une infraction punissable par la législation du territoire dont relève le navire, conformément à l'article 2, paragraphe 1°, ci-dessus.

  • 2. Les pénalités qu'un territoire d'un gouvernement contractant imposera dans sa législation pour les rejets interdits d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures en dehors de sa mer territoriale devront, par leur rigueur, être de nature à décourager des contrevenants éventuels et ne devront pas être inférieures à celles prévues pour les mêmes infractions commises dans sa mer territoriale.

  • 3. Les gouvernements contractants porteront à la connaissance de l'organisation les pénalités effectivement infligées pour les infractions commises.

2.8.

  • 1. A l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la convention pour le territoire dont relève le navire, conformément à l'article II, paragraphe 1, ci-dessus, tout navire auquel la convention s'applique doit être muni de dispositifs permettant d'éviter, autant qu'il est raisonnable et possible de le faire, que les fuites d'hydrocarbures ne parviennent dans les fonds de cale, à moins que des moyens efficaces ne soient prévus pour éviter que les hydrocarbures de ces fonds de cale ne soient déchargés à la mer en infraction à la convention.

  • 2. Le transport de l'eau de lest dans les soutes à combustible doit être, si possible, évité.

2.9.

  • 1. Chaque gouvernement contractant prendra toutes mesures appropriées pour promouvoir la création des installations suivantes :

    • a).  Selon les besoins des navires qui les utilisent, les ports seront pourvus d'installations capables de recevoir, sans imposer aux navires des retards anormaux, les résidus et mélanges d'hydrocarbures que les navires autres que les navires-citernes pourraient avoir à décharger après que la majeure partie de l'eau aura été séparée du mélange.

    • b).  Les points de chargement d'hydrocarbures devront être pourvus d'installations adéquates de réception pour les résidus et mélanges d'hydrocarbures que les navires-citernes auraient encore à décharger dans les mêmes conditions.

    • c).  Les ports de réparation des navires devront être pourvus d'installations adéquates de réception pour les résidus et mélanges d'hydrocarbures que devraient encore rejeter, dans les conditions précitées, tous les navires entrés au port pour y subir les réparations.

  • 2. Pour l'application du présent article, chaque gouvernement contractant décidera quels sont les ports et les points de chargement de son territoire qui sont à aménager conformément au paragraphe 1° ci-dessus.

  • 3. Les gouvernements contractants feront rapport à l'organisation, pour transmission au gouvernement contractant intéressé, sur tous les cas où ils estimeront insuffisantes les installations visées au paragraphe 1° ci-dessus.

2.10.

  • 1. En ce qui concerne les navires auxquels la convention s'applique, il sera tenu pour tous les navires-citernes ainsi que pour tous autres navires utilisant des hydrocarbures comme combustible, dans la forme définie à l'annexe à la présente convention, un registre des hydrocarbures qui pourra ou non être intégré dans le livre de bord réglementaire.

  • 2. Les mentions devront être portées sur le registre des hydrocarbures, pour chacune des citernes du navire, chaque fois qu'il sera procédé à l'une quelconque des opérations suivantes à bord du navire :

    • a).  Navires-citernes :

      • i).  Chargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;

      • ii).  Transfert d'une cargaison d'hydrocarbures ;

      • iii).  Déchargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;

      • iv).  Lestage des citernes de cargaison ;

      • v).  Nettoyage des citernes de cargaison ;

      • vi).  Rejet des eaux de lest polluées ;

      • vii).  Rejet des eaux des citernes de décantation ;

      • viii).  Elimination des résidus d'hydrocarbures ;

      • ix).  Rejet des eaux des cales machines (y compris les salles des pompes), contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulées au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenant des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s'il en est fait mention au journal de bord approprié.

    • b).  Autres navires :

      • i).  Ballastage ou nettoyage des citernes à combustible ;

      • ii).  Rejet des eaux de lest polluées ou des eaux de nettoyage des citernes mentionnées sous i) dans le présent alinéa ;

      • iii).  Elimination des résidus d'hydrocarbures ;

      • iv).  Rejet des eaux des cales machines, contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulées au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenant des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s'il en est fait mention au journal de bord approprié.

    En cas de rejet ou de fuite d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures aux termes de l'article IV, les circonstances et les motifs du rejet ou de la fuite seront consignés dans le registre des hydrocarbures.

  • 3. Chacune des opérations mentionnées au paragraphe 2° ci-dessus sera intégralement et dès que possible consignée dans le registre des hydrocarbures, de manière que toutes les mentions correspondant à l'opération y soient inscrites. Chaque page sera signée par l'officier ou les officiers responsables des opérations en question et par le capitaine lorsque la navire sera armé. Les mentions seront écrites soit dans une langue officielle du territoire dont relève le navire conformément à l'article 2, paragraphe 1°, ci-dessus, soit en anglais ou en français.

  • 4. Le registre des hydrocarbures sera conservé dans un endroit où il sera aisément accessible aux fins d'examen à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, devra se trouver à bord du navire. Il devra demeurer disponible pendant une période de deux ans à compter de la dernière inscription.

  • 5. Les autorités compétentes de tout territoire d'un gouvernement contractant pourront examiner à bord des navires auxquels la convention s'applique, pendant qu'ils se trouvent dans un port de ce territoire, le registre des hydrocarbures dont ils doivent être munis, conformément aux dispositions du présent article. Elles pourront en extraire des copies conformes et en exiger la certification par le capitaine du navire. Toute copie ainsi certifiée conforme par le capitaine du navire sera, en cas de poursuite, admissible en justice comme preuve des faits relatés dans le registre des hydrocarbures. Toute intervention des autorités compétentes en vertu des dispositions du présent paragraphe sera effectuée de la façon la plus expéditive possible et sans que le navire puisse être retardé de ce fait.

2.11.

  • 1. Tout gouvernement contractant pourra exposer par écrit au gouvernement du territoire dont relève un navire, conformément à l'article 2, paragraphe 1°, ci-dessus, les points de fait établissant qu'il a été contrevenu à l'une des dispositions de la convention par ce navire, et ce quel que soit le lieu où la contravention qu'il allègue ait pu être commise. Dans toute la mesure du possible celle-ci sera portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité compétente dépendant du premier des gouvernements mentionnés ci-dessus.

  • 2. Dès réception de l'exposé des faits, le second gouvernement examinera l'affaire et pourra demander au premier de lui fournir sur la contravention alléguée des éléments de fait plus complets ou plus valables. Si le gouvernement du territoire dont relève le navire estime que la preuve est suffisante pour permettre, conformément à sa législation, des poursuites du chef de la contravention alléguée contre l'armateur ou le capitaine du navire, il fera engager celles-ci aussitôt que possible. Ce gouvernement informera dans les meilleurs délais le gouvernement du fonctionnaire qui a constaté la contravention, ainsi que l'organisation, de la suite donnée au rapport communiqué.

2.12.

Dans les matières relevant de la présente convention, aucune de ses dispositions ne sera interprétée comme dérogeant aux pouvoirs que tout gouvernement contractant exerce dans les limites de sa juridiction, ni comme étendant les limites de la juridiction d'un quelconque des gouvernements contractants.

2.13.

Tout gouvernement contractant adressera au bureau et à l'organisme approprié des Nations unies :

  • a).  Le texte des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur dans ses territoires et destinés à assurer l'application de la présente convention.

  • b).  Tous rapports ou résumés de rapports officiels ayant trait aux résultats obtenus dans l'application des dispositions de la présente convention, sous réserve, toutefois, que ces documents n'aient pas, aux yeux de ce gouvernement, un caractère confidentiel.

2.14.

Tout différend entre les gouvernements contractants relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera, à la requête de l'une quelconque des parties, déféré à la cour internationale de justice, à moins que les parties en cause ne s'entendent pour le soumettre à l'arbitrage.

2.15.

  • 1. La présente convention demeurera ouverte à la signature pendant trois mois à dater de ce jour et ensuite à l'acceptation.

  • 2. Sous réserve de l'article 15, les gouvernements des Etats membres de l'ONU ou de l'une de ses institutions spécialisées ainsi que les parties au statut de la cour internationale de justice pourront devenir parties à la convention par :

    • a).  Signature sans réserve quant à l'acceptation.

    • b).  Signature sous réserve d'acceptation suivie d'acceptation ; ou

    • c).  Acceptation.

  • 3. L'acceptation résultera du dépôt des instruments par chaque gouvernement auprès du bureau qui informera de toute signature ou acceptation, et de leur date, tous les gouvernements ayant déjà signé ou accepté la convention.

2.16.

  • 1. La présente convention entrera en vigueur à l'expiration du délai d'un an suivant la date à laquelle au moins dix gouvernements seront devenus parties à la convention, dont cinq représentants des pays ayant chacun au moins 500 000 tonneaux de jauge brute en navires-citernes.

  • 2. 
    • a).  La date d'entrée en vigueur prévue au paragraphe 1° du présent article s'appliquera à tous les gouvernements ayant signé la convention, sans réserve d'acceptation, ou l'ayant acceptée avant cette date. Pour les gouvernements ayant accepté la convention à cette date ou postérieurement, l'entrée en vigueur aura lieu trois mois après la date du dépôt de leurs instruments d'acceptation.

    • b).  Le bureau informera, aussitôt que possible, de la date d'entrée en vigueur tous les gouvernements ayant signé ou accepté la convention.

2.17.

  • 1. 
    • a).  La présente convention peut être amendée par accord unanime entre les gouvernements contractants.

    • b).  A la demande d'un gouvernement contractant, une proposition d'amendement doit être communiquée par l'organisation à tous les gouvernements contractants pour examen et acceptation au titre du présent paragraphe.

  • 2. 
    • a).  Un amendement à la présente convention peut, à tout moment, être proposé à l'organisation par un gouvernement contractant. Si cette proposition est adoptée à la majorité des deux tiers par l'assemblée de l'organisation, sur une recommandation adoptée à la majorité des deux tiers par le comité de la sécurité maritime de l'organisation, elle doit être communiquée par celle-ci à tous les gouvernements contractants en vue d'obtenir leur acceptation.

    • b).  Toute recommandation de cette nature faite par le comité de la sécurité maritime doit être communiquée par l'organisation à tous les gouvernements contractants pour examen au moins six mois avant qu'elle soit examinée par l'assemblée.

  • 3. 
    • a).  Une conférence des gouvernements, pour l'examen des amendements à la présente convention proposés par l'un des gouvernements contractants, doit être convoquée à n'importe quel moment par l'organisation à la demande d'un tiers des gouvernements contractants.

    • b).  Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des gouvernements contractants par cette conférence doit être communiqué par l'organisation à tous les gouvernements contractants en vue d'obtenir leur acceptation.

  • 4. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des gouvernements contractants, un amendement communiqué pour acceptation aux gouvernements contractants au titre des paragraphes 2° et 3° du présent article entre en vigueur pour tous les gouvernements contractants, à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'acceptent pas ledit amendement.

  • 5. L'assemblée, par un vote à la majorité des deux tiers comprenant les deux tiers des gouvernements représentés au sein du comité de la sécurité maritime, sous réserve de l'accord des deux tiers des gouvernements contractants, ou une conférence convoquée aux termes du paragraphe 3° ci-dessus, par un vote à la majorité des deux tiers, peuvent décider au moment de l'adoption de l'amendement que celui-ci revêt une importance telle que tout gouvernement contractant cessera d'être partie à la convention à l'expiration d'un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur de l'amendement, s'il a fait une déclaration en application du paragraphe 4° ci-dessus et s'il n'a pas accepté l'amendement dans le délai susvisé.

  • 6. L'organisation fera connaître à tous les gouvernements contractants les amendements qui entrent en vigueur en application du présent article, ainsi que la date à laquelle ils prennent effet.

  • 7. Toute acceptation ou déclaration dans le cadre du présent article doit être notifiée par écrit au bureau qui notifiera à tous les gouvernements contractants la réception de cette acceptation ou déclaration.

2.18.

  • 1. La présente convention pourra être dénoncée par l'un quelconque des gouvernements contractants à tout moment après l'expiration de la période de cinq ans suivant la date à laquelle la convention sera entrée en vigueur pour ce gouvernement.

  • 2. La dénonciation s'effectuera par notification écrite adressée au bureau. Celui-ci fera connaître à tous les autres gouvernements contractants les dénonciations qui lui seront parvenues avec la date de leur réception.

  • 3. Une dénonciation prendra effet à l'expiration du délai de un an suivant la date à laquelle la notification en aura été reçue par le bureau, ou à l'expiration de telle autre période plus longue qu'elle pourrait spécifier.

2.19.

  • 1. 
    • a).  Les Nations unies, lorsqu'elles assument la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement contractant chargé d'assurer les relations internationales d'un territoire, doivent, aussitôt que possible, procéder à des délibérations avec ce territoire pour s'efforcer de lui étendre l'application de la présente convention et peuvent, à tout moment, par une notification écrite adressée au bureau déclarer que la présente convention s'étend à un tel territoire.

    • b).  L'application de la présente convention sera étendue au territoire désigné dans la notification, à partir de la date de réception de celle-ci ou de telle autre date qui lui serait indiquée.

  • 2. 
    • a).  Les Nations unies, lorsqu'elles assument la responsabilité de l'administration d'un territoire ou tout gouvernement contractant, qui ont fait une déclaration en vertu du paragraphe 1° du présent article, peuvent à tout moment, après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date à laquelle l'application de la convention a été ainsi étendue à un territoire, et après en avoir délibéré avec les autorités de ce territoire, déclarer, par une notification écrite au bureau, que la présente convention cessera de s'appliquer au dit territoire désigné dans la notification.

    • b).  La présente convention cessera de s'appliquer au territoire désigné dans la notification, au bout d'un an ou de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification, à partir de la date de réception de la notification par le bureau.

  • 3. Le bureau doit notifier à tous les gouvernements contractants l'extension de la présente convention à tout territoire, en vertu des dispositions du paragraphe 1° du présent article, et la cessation de cette extension, en vertu des dispositions du paragraphe 2°, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de laquelle la présente convention est devenue applicable ou a cessé de l'être.

2.20.

  • 1. En cas de guerre ou d'hostilité, le gouvernement contractant qui s'estime affecté soit comme belligérant, soit comme neutre pourra suspendre l'application de la totalité ou d'une partie seulement de la convention ou de son extension à un territoire relevant de lui. Il en fera notification immédiate au bureau.

  • 2. Il pourra à tout moment mettre fin à cette suspension. Il le fera, en tout cas, aussitôt que celle-ci cessera d'être justifiée aux termes du paragraphe 1 du présent article. Notification immédiate en sera faite au bureau.

  • 3. Le bureau portera à la connaissance de tous les gouvernements contractants les diverses notifications reçues en application du présent article.

2.21.

Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, le bureau en fera dépôt auprès du secrétaire général des Nations unies pour enregistrement.

2.22.

Les fonctions assignées au bureau seront exercées par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord jusqu'à et en attendant la formation de l'organisation consultative maritime intergouvernementale et la prise en charge par elle des fonctions qui lui seront attribuées par la convention signée à Genève le 6 mars 1948 ; par la suite, les fonctions du bureau seront assumées par cette organisation.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait à Londres, douzième jour de mai 1954, en anglais et en français. Les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé au bureau et dont celui-ci donnera copies conformes à tous les gouvernements contractants.

2.23. Contenu

Pour le gouvernement de l'Australie,

Pour le gouvernement de la Belgique :

Signé : M.-A. Van BŒCKEL.

Pour le gouvernement du Brésil,

Pour le gouvernement du Canada :

Signé : Alan CUMYN.

Pour le gouvernement de Ceylan,

Pour le gouvernement du Chili,

Pour le gouvernement du Danemark :

Signé : Mogens BLACH.

Pour le gouvernement de Finlande :

Signé : S. SUDMAN.

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

Signé : Karl SCHUBERT.

Pour le gouvernement de la Grèce :

Signé : Kostas LYRAS.

Pour le gouvernement de l'Inde,

Pour le gouvernement de l'Irlande,

Pour le gouvernement d'Israël,

Pour le gouvernement d'Italie :

Signé : Giulio INGIANNI.

Pour le gouvernement du Japon,

Pour le gouvernement du Libéria :

Signé : George-B. STEVENSON,

S.-Edward PEAL.

Pour le gouvernement du Mexique,

Pour le gouvernement des Pays-Bas,

Pour le gouvernement de Nouvelle-Zélande,

Pour le gouvernement du Nicaragua,

Pour le gouvernement de la Norbège :

Signé : Sigurd STORHAUG.

Pour le gouvernement de Panama,

Pour le gouvernement de la Pologne,

Pour le gouvernement du Portugal,

Pour le gouvernement de l'Espagne,

Pour le gouvernement de la Suède :

Signé : G. BOOS.

Pour le gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques,

Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Signé : Gilmour JENKINS,

PERCY FAULKNER.

Pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,

Pour le gouvernement du Venezuela,

Pour le gouvernement de la Yougoslavie :

Signé : Predrac NIKOLIC.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.Modèle de registre des hydrocarbure.

Figure 1.  

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