ARRÊTÉ fixant pour le corps des officiers de gendarmerie, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Du 30 août 1983NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 41 ;
Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment ses articles 6 et 19,
ARRÊTE :
Art. 1er.
En application des dispositions de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, placée sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale est composée des membres suivants :
l'inspecteur général de la gendarmerie ;
l'officier général, major général de la gendarmerie ;
l'officier général, sous-directeur du personnel ou l'officier général ou supérieur chargé des fonctions de sous-directeur du personnel de la gendarmerie.
Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ou un membre du cabinet désigné par lui, assiste aux réunions de la commission.
Art. 2.
En cas d'empêchement du directeur général de la gendarmerie nationale, la présidence est assurée par l'officier général, membre de la commission, le plus ancien.
Les suppléants des membres prévus à l'article premier sont respectivement :
le chef d'état-major de l'inspecteur général de la gendarmerie ;
un officier général ou supérieur désigné par le ministre de la défense ;
un officier supérieur de la sous-direction du personnel désigné par le ministre de la défense.
Art. 3.
L'arrêté du 23 octobre 1979 modifié fixant, pour le corps des officiers de gendarmerie, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, est abrogé.