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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

INSTRUCTION N° 195/DEF/EMAT/EP/P fixant les conditions de candidatures et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, stages et examens en vue du recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique.

Abrogé le 15 octobre 2002 par : INSTRUCTION N° 1276/DEF/EMAT/PRH/DS fixant les conditions de candidatures et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, stages et examens en vue du recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique. Du 06 février 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 24 mai 1984 (BOC, p. 3360). , 2e modificatif du 12 décembre 1989 (BOC, p. 5765) NOR DEFT8961198J.

Référence(s) : Décret N° 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière.

Arrêté du 5 décembre 1983 (BOC, p. 8021).

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes.
    Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1657/DEF/EMAT/EP/P du 26 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 536) et son modificatif du 6 janvier 1981 (BOC, p. 1).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.1., 210-0.3.3., 327.3.1., 231.1.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 907.

Avant-propos.

(Modifié : 1er mod.)

La présente instruction, prise en application du décret du 29 mars 1978 et de l'arrêté cités en référence, a pour objet de fixer les règles relatives à l'organisation et à l'exécution des concours d'admission au stage de formation et de l'examen de fin de stage des chefs de musique militaire (1) et des chefs de musique des armées (2) ainsi que le concours de recrutement des sous-chefs de musique (3). Elle précise la nature des épreuves et les coefficients, les conditions d'attribution de points de majoration et les formalités à remplir.

Ces concours sont organisés compte tenu des postes à pourvoir.

Le nombre de places mises à chacun des trois concours est fixé par arrêté du ministre de la défense. A cet effet, les directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'air adressent, pour le 15 octobre, à l'état-major de l'armée de terre, bureau effectifs personnel, le nombre de postes à pourvoir pour l'année suivante.

Une circulaire annuelle publiée, sous le timbre du commandement des écoles de l'armée de terre, dans le courant du quatrième trimestre, fixe les modalités pratiques d'organisation de chaque concours, et le programme limitatif des épreuves.

Les épreuves se déroulent dans un seul centre, en principe au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre, au cours du premier semestre.

Un avis de concours est publié au Journal officiel de la République française.

L'examen de fin de stage de formation se déroule au plus tôt six mois après la date des concours. Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves de cet examen choisissent dans l'ordre du classement leur affectation parmi les emplois vacants mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

A cet effet les directions de personnels militaires de chacune des armées ou organisme rattaché qui ont offert des places aux concours, adressent pour le 15 juin à l'état-major de l'armée de terre, bureau effectifs personnel, la liste des emplois vacants. Cette liste, classée par ordre de priorité, est adressée au commandement des écoles de l'armée de terre pour le 1er octobre.

Une circulaire annuelle, publiée sous le timbre du commandement des écoles de l'armée de terre (CEAT), dans le courant du premier trimestre, fixe les modalités pratiques d'organisation du stage de formation et de déroulement de l'examen de fin de stage et en particulier les dates de début et de fin de stage et celles de l'examen.

1. Corps des chefs de musique militaire.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Rôle des chefs de musique militaire. Modalités de recrutement.

Les chefs de musique militaire sont chargés d'instruire et de diriger les formations musicales des armées.

Les chefs de musique militaire constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes (4) :

  • chef de musique militaire de 3e classe ;

  • chef de musique militaire de 2e classe ;

  • chef de musique militaire de 1re classe.

Officier supérieur (5) : chef de musique principal.

Le recrutement dans le corps des chefs de musique militaire prévu à l'article 14 de l'arrêté cité en référence s'effectue parmi les stagiaires qui, après avoir été admis par concours au stage de formation, subissent avec succès l'examen de fin de stage.

Les concours d'admission au stage de formation comprennent :

  11. Un concours pour l'accès au grade de chef de musique militaire de 3e classe ouvert aux candidats civils et militaires des trois armées et de la gendarmerie remplissant les conditions fixées à l'article 3 ci-après.

  12. Un concours pour l'accès au grade de chef de musique militaire de 2e classe ouvert aux sous-chefs de musique des trois armées et de la gendarmerie réunissant les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous.

1.1.2. Stage de formation.

La durée du stage de formation prévue à l'article 1er ne peut être inférieure à six mois. Il débute en principe dès que la liste d'admission est arrêtée et comporte une ou plusieurs périodes de formation dans l'armée d'emploi d'origine (les candidats civils sont gérés et formés par l'armée de terre) et une ou plusieurs périodes de perfectionnement regroupant l'ensemble des stagiaires issus des différents concours, en principe au conservatoire de musique de l'armée de terre. Le stage peut être renouvelé une fois.

Pendant la durée du stage les candidats sont assimilés aux élèves des écoles de formation des officiers de carrière. Les candidats civils souscrivent un contrat dont la durée recouvre celle du stage et de l'examen de fin de stage. Les candidats fonctionnaires sont placés en position de service détaché.

Lorsque le montant de la solde des candidats militaires ou celui du traitement des candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire est supérieur à la solde d'élève officier, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice de solde ou le traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission en stage, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un indice au moins égal.

1.1.3. Rôle des chefs de musique des armées. Modalités de recrutement.

Les chefs de musique des armées sont chargés d'instruire et de diriger les grandes formations musicales des armées, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées (16).

Les chefs de musique des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

  • chef de musique des armées (17) ;

  • chef de musique des armées hors classe (18).

Le recrutement dans le corps des chefs de musique des armées prévu à l'article 19 de l'arrêté cité en référence, s'effectue parmi les stagiaires qui, après avoir été admis par concours au stage de formation, subissent avec succès l'examen de fin de stage.

1.1.4. Stage de formation.

La durée du stage de formation prévue à l'article précédent ne peut être inférieure à six mois. Il débute en principe dès que la liste d'admission est arrêtée et comporte une ou plusieurs périodes de formation dans l'armée d'emploi d'origine (les candidats civils sont gérés et formés par l'armée de terre) et une ou plusieurs périodes de perfectionnement regroupant l'ensemble des stagiaires candidats issus des concours externe et interne, en principe, au conservatoire de musique de l'armée de terre. Le stage peut être renouvelé une fois.

Les candidats civils souscrivent un engagement, pour la durée du stage en qualité de chef de musique des armées stagiaires.

Pendant le stage, les candidats perçoivent la solde afférente au premier échelon du grade de commandant. Toutefois, lorsque le montant de la solde d'un chef de musique militaire ou le traitement d'un candidat ayant précédemment la qualité de fonctionnaire est supérieur à la solde afférente au premier échelon du grade de commandant, l'intéressé conserve, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'il détenait à la date de son admission au stage.

1.1.5. Rôle des sous-chefs de musique et modalités de recrutement.

Les sous-chefs de musique participent à l'encadrement et à l'instruction de toutes les formations musicales des armées.

Dans chacune des spécialités (terre, marine, air ou gendarmerie), les sous-chefs de musique sont des sous-officiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

  • sous-chef de musique de 2e classe (22) ;

  • sous-chef de musique de 1re classe (23).

Le recrutement des sous-chefs de musique de 2e classe s'effectue par un concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers des armées et des formations rattachées et aux candidats civils.

1.2. Candidatures.

1.2.1. Conditions de candidature au concours de chef de musique militaire de 3e classe (concours externe).

(Modifié : 2e modif.)

Les candidats masculins civils ou militaires des trois armées et de la gendarmerie remplissant, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes peuvent faire acte de candidature au concours d'admission au stage de formation de chef de musique de 3e classe.

  31. Etre âgé de moins de 35 ans.

  32. Etre :

  32.1. Soit candidat civil, dans ce cas avoir satisfait aux obligations légales du service national (6).

  32.2. Soit candidat militaire servant au-delà de la durée légale du service militaire actif ou sous-officier musicien ou appartenir au corps des sous-chefs de musique.

  33. Etre apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

2

 

1.2.2. Conditions de candidature au concours de chef de musique de 2e classe (concours interne.)

(Modifié : 2e modif.)

Les candidats militaires des trois armées et de la gendarmerie réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions ci-après peuvent faire acte de candidature au concours d'admission au stage de formation de chef de musique de 2e classe.

  41. Appartenir au corps des sous-chefs de musique.

  42. Etre âgé de plus de 35 ans et de moins de 45 ans.

  43. Avoir accompli au moins quatre années de services militaires.

  44. Etre apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

2

 

1.2.3. Dossier de candidature pour le concours externe.

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

  51. Un état de renseignements (imprimé N° 314-1/18) par lequel le candidat demande « à être admis par concours en 19 au stage de formation de chef de musique militaire de 3e classe au titre de l'article 5 du décret 78-507 du 29 mars 1978 ».

Cet état est renseigné selon les indications données en annexe VII.

  52. Un bulletin no 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

  53. Un certificat médical (imprimé N° 622/5-1) datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaîtrent le profil médical (SIGYCOP) et l'aptitude à faire campagne.

  54. Une photo d'identité d'exécution récente (collée en haut à droite de la page I de l'état de renseignements imprimé N° 314-1/18).

  55. Une (photo) copie des titres ou prix de conservatoires détenus.

  56. Candidats en activité de service.

  56.1. Une (photo) copie des notes des trois dernières années.

  56.2. Une (photo) copie de la décision d'accès aux informations « confidentiel-défense » (7).

  56.3. Un relevé de punitions certifié conforme, par le chef de corps.

  57. Candidats civils.

  57.1. Eventuellement la (photo) copie des notes obtenues au cours du service actif.

  57.2. Un curriculum vitae sur leur carrière professionnelle, artistique ou pédagogique.

1.2.4. Dossier de candidature pour le concours interne.

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :

  61. Un état de renseignements (imprimé N° 314-1/18 par lequel le candidat demande « à être admis par concours en 20 au stage de formation de chef de musique militaire de 2e classe au titre de l'article 6 du décret du 29 mars 1978 ».

Cet état est renseigné selon les indications données en annexe VII.

  62. Toutes les autres pièces fixées à l'article 5 (§ 52 à 57 inclus).

1.2.5. Acheminement des dossiers.

(Modifié : 2e modif.)

Les dossiers de candidature sont adressés au ministre de la défense (direction du personnel dont relève le candidat ou direction de la gendarmerie pour le personnel relevant de cette direction).

  71. Candidats en activité de service.

Les dossiers établis par les corps sont adressés pour le 15 décembre au général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps.

Cette autorité transmet pour le 10 janvier, les dossiers à la direction du personnel militaire concernée, après avoir émis un avis et attribué une note d'aptitude à chaque candidat.

Les directions, chacune en ce qui la concerne, s'assurent de la recevabilité des candidatures et transmettent la liste nominative des candidats accompagnée des dossiers au commandement des écoles de l'armée de terre pour le 25 janvier.

  72. Candidats civils.

Les dossiers établis par l'autorité militaire territoriale dont relèvent les candidats sont adressés pour le 15 décembre à la direction du personnel militaire d'appartenance par la voie hiérarchique après avoir émis un avis et attribué une note d'aptitude éventuellement (8)

1.2.6. Autorisation de concourir.

Le commandement des écoles de l'armée de terre (9) recueille l'ensemble des candidatures adressées par chaque direction du personnel militaire et arrête la liste des candidats remplissant les conditions pour concourir.

Les candidats sont convoqués par les soins du commandement des écoles de l'armée de terre.

1.2.7. Conditions de candidature au concours d'admission au stage de formation.

(Modifié : 2e modif.)

Les candidats masculins, civils ou militaires des trois armées et de la gendarmerie remplissant, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes, peuvent faire acte de candidature au concours d'admission au stage de formation de chef de musique des armées :

  281. Etre âgé de plus de 34 ans.

  282. Etre en mesure de totaliser au moins quinze ans de service valables ou validables pour la retraite avant la limite d'âge du grade de chef de musique des armées.

  283. Etre :

  283.1. Soit candidat civil, dans ce cas :

  • avoir satisfait aux obligations légales du service national (19) ;

  • être titulaire d'un prix d'une classe instrumentale ou d'un diplôme obtenu dans les classes d'écriture ou de direction d'orchestre d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.

  283.2. Soit candidat militaire, dans ce cas :

  • servir au-delà de la durée légale du service militaire actif et :

    • soit être titulaire d'un des prix ou diplômes exigés des candidats civils ;

    • soit être chef de musique militaire ;

    • soit, pour les sous-officiers musiciens et les sous-chefs de musique, avoir, au 1er janvier de l'année du concours, dirigé une musique ou une fanfare pendant un an, au moins ;

  • justifier d'un niveau de formation ou d'une pratique professionnelle définis par arrêté du ministre chargé des armées.

Etre apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

2

 

1.2.8. Dossier de candidature.

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

  291. Un état de renseignements (imprimé N° 314-1/18) par lequel le candidat demande « à être admis par concours en 19 au stage de formation de chef de musique des armées au titre de l'article 29 du décret 78-507 du 29 mars 1978 .

Ces état est renseigné selon les indications données en annexe VII.

  292. Un bulletin no 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

  293. Un certificat médical (imprimé N° 622/5.1) datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP) et l'aptitude à faire campagne.

  294. Une photo d'identité d'exécution récente (collée en haut à droite de la page 1 de l'état de renseignements imprimé N° 314-1/18).

  295. Une (photo) copie des titres ou diplômes obtenus dans les conservatoires ou les écoles de musique.

  296. Candidats en activité de service.

  296.1. Une (photo) copie des notes des quatre dernières années.

  296.2. Une (photo) copie de la décision d'accès aux informations « confidentiel défense ».

  296.3. Un relevé de punitions certifié conforme par le chef de corps.

  297. Candidats civils.

  297.1. Eventuellement, la (photo) copie des notes obtenues au cours du service actif.

  297.2. Un curriculum vitae sur leur carrière professionnelle, artistique ou pédagogique.

1.2.9. Acheminement des dossiers.

(Modifié : 2e modif.)

Les dossiers de candidature sont adressés au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée dont relève le candidat ou direction de la gendarmerie pour le personnel relevant de cette direction).

  301. Candidats en activité de service.

Les dossiers établis par les corps sont adressés pour le 15 décembre au général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps.

Cette autorité transmet pour le 10 janvier les dossiers à la direction du personnel militaire concernée, après avoir émis un avis et attribué une note d'aptitude à chaque candidat.

Les directions du personnel militaire, chacune en ce qui la concerne, s'assurent de la recevabilité des candidatures et transmettent la liste nominative des candidats accompagnée des dossiers au commandement des écoles de l'armée de terre pour le 25 janvier.

  302. Candidats civils.

Les dossiers établis par l'autorité militaire territoriale dont relèvent les candidats sont adressés pour le 15 décembre à la direction du personnel d'appartenance par la voie hiérarchique après avoir émis un avis et attribué, éventuellement, une note d'aptitude (20).

1.2.10. Autorisation de concourir.

Le commandement des écoles de l'armée de terre (BEPC) recueille l'ensemble des candidatures adressées par chaque direction de personnel militaire et arrête la liste des candidats réunissant les conditions pour concourir.

Les candidats sont convoqués par les soins du commandement des écoles de l'armée de terre.

1.2.11. Conditions de candidature.

(Modifié : 2e modif.)

Les candidats masculins civils ou militaires non officiers des armées et des formations rattachées remplissant, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes, peuvent faire acte de candidature au concours de recrutement des sous-chefs de musique :

  451. Etre âgé de moins de 40 ans (24).

  452. Pour les candidats civils : (25)

avoir satisfait aux obligations légales du service militaire actif ou en avoir été dispensé.

  453. Pour les candidats militaires :

servir au-delà de la durée légale du service militaire actif.

  454. Etre apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

2

 

1.2.12. Dossiers de candidature.

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

  461. Un état de renseignements imprimé N° 314-1/18 par lequel le candidat « demande à concourir sur épreuves en 19 en vue du recrutement des sous-chefs de musique de 2e classe au titre de l'article 50 du décret no 78-507 susvisé ».

Cet état est renseigné selon les indications données en annexe VII.

  462. Un certificat médical (imprimé N° 622-5*/1) datant de moins de trois mois délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP) et l'aptitude à faire campagne.

  463. Une photo d'identité d'exécution récente (collée en haut à droite de la page 1 de l'état de renseignements imprimé N° 314-1/18).

  464. Une (photo) copie des titres ou diplômes obtenus dans les conservatoires ou dans les écoles de musique.

  465. Une fiche d'option de l'imprimé joint (imprimé N° 311-0/32).

  466. Candidats en activité de service.

  466.1. Une (photo) copie des notes des trois dernières années.

  466.2. Une (photo) copie de la décision d'accès aux informations « confidentiel-défense ».

  466.3. Un relevé de punitions certifié conforme par le chef de corps.

  467. Candidats civils.

  467.1. Eventuellement une (photo) copie des notes obtenues au cours du service actif.

  467.2. Un curriculum vitae sur leur carrière professionnelle, artistique ou pédagogique.

1.2.13. Acheminement des dossiers.

(Modifié : 2e modif.)

Les dossiers établis par les corps sont adressés au ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée dont relève le candidat ou direction de la gendarmerie pour les personnels relevant de cette direction).

  471. Candidats en activité de service.

Les dossiers établis par les corps sont adressées pour le 15 décembre au général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps.

Cette autorité transmet pour le 10 janvier les dossiers à la direction du personnel militaire concernée, après avoir émis un avis et attribué une note d'aptitude à chaque candidat.

Les directions du personnel militaire, chacune en ce qui la concerne, s'assurent de la recevabilité des candidatures et transmettent la liste nominative des candidats accompagnée des dossiers au commandement des écoles de l'armée de terre pour le 25 janvier.

  472. Candidats civils.

Les dossiers établis par l'autorité militaire territoriale dont relèvent les candidats sont adressés par la voie hiérarchique pour le 15 décembre à la direction du personnel de l'armée d'appartenance après avoir émis un avis et attribué, éventuellement, une note d'aptitude (26).

1.2.14. Autorisation de concourir.

Le commandement des écoles de l'armée de terre (bureau EPC) recueille l'ensemble des candidatures adressées par les directions de personnels et arrête la liste des candidats réunissant les conditions pour se présenter au concours.

Les candidats sont convoqués par les soins du commandement des écoles de l'armée de terre.

1.3. Concours.

1.3.1. Généralités.

Les 2 concours d'admission en stage de formation de chef de musique militaire comportent :

  91. Une épreuve physique seuil.

  92. Des épreuves écrites (admissibilité) comprenant :

  • une première épreuve d'harmonie (basse donnée) ;

  • une deuxième épreuve d'harmonie (chant donné) ;

  • une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition écrite pour piano ;

  • une dissertation consistant en une description, un récit ou une correspondance.

  93. Des épreuves orales et d'exécution comprenant :

  • une épreuve de direction d'orchestre sur une œuvre imposée (10) choisie dans le répertoire figurant en annexe II ;

  • une épreuve de travail d'orchestre sur une œuvre tirée au sort par le candidat, quinze minutes avant l'épreuve, sur une liste de trois œuvres mises au concours (10) prises dans le répertoire fixé en annexe II ;

  • une épreuve de commandement d'une musique régionale ou divisionnaire sur le terrain (prises d'armes, défilé) et une interrogation sur le cérémonial ;

  • une épreuve de culture musicale comprenant une interrogation composée de deux questions sur l'histoire de la musique et l'analyse d'une partition musicale (10) dont le programme figure en annexe V.

Une épreuve d'aptitude générale comportant un entretien du candidat avec un jury composé d'un chef de musique des armées et d'un officier de l'armée de terre membre du jury qui attribuent conjointement à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20.

Cette épreuve a pour but d'apprécier l'aptitude du candidat à l'emploi de chef de musique militaire ainsi que son niveau de culture générale et ses qualités de jugement et d'expression.

  94. La durée et les coefficients des épreuves écrites, orales, et d'aptitude générale sont précisés en annexe I/A.

1.3.2. Epreuve physique seuil.

L'épreuve physique seuil ne donne pas lieu à notation mais représente un niveau que les candidats doivent obligatoirement atteindre.

Cette épreuve est imposée avant les épreuves écrites, elle consiste à effectuer une marche de 8 kilomètres en tenue de sport, en moins d'une heure. L'épreuve est individuelle. Toutefois les candidats seront groupés mais il leur est interdit de s'entraider.

Les candidats qui échouent ne peuvent se présenter aux épreuves écrites (admissibilité), ils sont immédiatement renvoyés :

  • sur leur corps d'appartenance en ce qui concerne les candidats militaires ;

  • dans leur foyer pour les candidats civils.

1.3.3. Epreuves écrites.

  111. Dispositions générales.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une quelconque des épreuves écrites est exclu du concours, sauf cas de force majeure dûment constaté, dans ce cas, il est autorisé à effectuer les autres épreuves et la (ou les) composition(s) qu'il n'a pas effectuée (s) reçoit la note zéro.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'exécution d'une épreuve entraîne l'exclusion immédiate du candidat qui s'en est rendu coupable.

Les exclusions visées aux deux alinéas ci-dessus sont prononcées sans appel, par le président de la commission de surveillance qui établit, à ce sujet, un rapport spécial qu'il joint au procès-verbal de la séance.

  112. Calendrier des épreuves.

Une circulaire annuelle fixe les dates des épreuves écrites selon l'horaire et la durée indiqués ci-après :

Horaire

Composition

Durée

Coeff.

De 8 heures à 17 heures.

Harmonie (basse donnée).

9 heures.

10

De 8 heures à 17 heures.

Harmonie (chant donné).

9 heures.

10

De 9 heures à 11 heures.

Dissertation.

2 heures.

10

De 8 heures à 20 heures.

Orchestration.

12 heures.

10

 

Les candidats sont mis en route de manière à pouvoir se présenter au centre d'examen le premier jour avant 7 h 30.

  113. Exécution des épreuves d'écritures.

  113.1. Mise en place des sujets.

Les sujets des épreuves sont pris en charge auprès du commandement des écoles de l'armée de terre par le président de la commission de surveillance.

  113.2. Surveillance des épreuves.

La surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission désignée par le général commandant la région militaire.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et à sanctionner toute irrégularité constatée.

Au début de la séance, il désigne à chaque candidat une place déterminée en évitant, autant que possible, de placer l'un près de l'autre les concurrents appartenant au même corps ou à la même unité ou formation.

  113.3. Modalités d'exécution des épreuves.

Les candidats doivent arriver dans la (ou les) salle(s) d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.

Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour leur composition à l'exception du papier à musique qui leur est fourni.

Il leur est interdit d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits se rapportant aux épreuves du concours (ouvrages théoriques, traités, recueils de leçons réalisées, exercices, etc.). Ceux qui en seraient porteurs devraient à l'ouverture de la séance, les remettre à un membre de la commission de surveillance. Il leur est également interdit de communiquer entre eux par un moyen quelconque. Un membre de la commission de surveillance accompagne tout candidat qui doit sortir temporairement de la salle d'examen.

Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Ceux-ci doivent inscrire très lisiblement, en haut et à droite au recto de la première page, l'indication du corps ou unité d'affectation, leur nom (en lettres capitales), leurs prénoms (dans l'ordre de l'état civil) et leur emploi.

Seul l'usage de l'encre noire ou bleu-noir est autorisé.

Au début de chaque épreuve, le président de la commission de surveillance :

  • décachette l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition, en présence des candidats ;

  • remet un texte de l'épreuve à chaque candidat.

Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.

Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition au président de la commission de surveillance. Ce dernier demande aux candidats s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de la séance. Les compositions sont alors placées sous pli scellé avec l'état nominatif émargé.

  113.4. Envoi des épreuves écrites.

Toutes les compositions sont groupées en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :

  • les procès-verbaux de séance ;

  • un plan de la salle d'examen indiquant la place occupée par chaque candidat ;

  • la liste, éventuelle, des candidats absents ;

  • s'il y a lieu, le rapport spécial prévu à l'article 11 (§ 111) ci-dessus.

L'ensemble est remis au commandement des écoles de l'armée de terre (bureau enseignement préparatoire et concours).

  113.5. Correction des compositions.

Au reçu des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Toutes les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous pli scellé par le commandant des écoles de l'armée de terre jusqu'à ce que le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) ait arrêté la liste d'admissibilité.

Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises au président du jury qui en fait assurer la correction par les membres du jury.

1.3.4. Epreuves orales.

  121. Dispositions générales.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro ; il est exclu du concours en cas de recidive.

Toute fraude ou tentative de fraude au cours des épreuves orales entraîne l'exclusion immédiate du candidat.

Les décisions d'exclusion, prises par le président du jury sont sans appel.

Tout candidat n'effectuant pas une épreuve reçoit la note zéro.

  122. Centre d'examen, date des épreuves.

Les épreuves de direction et de travail d'orchestre sont subies dans une salle de musique.

Le lieu de déroulement et le calendrier des épreuves orales, et d'aptitude générale sont fixés par la circulaire annuelle à paraître sous le timbre du commandement des écoles de l'armée de terre.

  123. Exécution des épreuves.

  123.1. Ordre de passage des candidats.

Au début de chacune des épreuves d'exécution (direction d'orchestre, travail d'orchestre et de commandement d'une musique), les épreuves de culture musicale et d'aptitude générale, le secrétariat du jury fait procéder au tirage au sort de l'ordre de passage et inscrit le numéro d'ordre au regard de chaque nom sur la liste nominative avant émargement par les intéressés.

  123.2. Déroulement des épreuves.

  123.21. Epreuve de direction d'orchestre (coeff. 10).

Le candidat ne doit être muni que de l'œuvre imposée dont le titre a été publié en annexe de la circulaire annuelle relative à l'organisation du concours.

  123.22. Travail d'orchestre (coeff. 10).

L'œuvre est tirée au sort par le candidat devant le jury parmi les trois œuvres notifiées par la circulaire annuelle.

Chaque candidat dispose de quinze minutes pour la préparation de l'épreuve.

  123.23. Commandement d'une musique de cérémonial militaire (coeff. 10).

Le candidat doit répondre à trois questions sur le cérémonial militaire et commander sur le terrain une musique régionale ou divisionnaire pour la résolution d'un cas concret de prises d'armes, défilé, honneurs à rendre à une haute autorité (durée 15 mn).

  123.24. Culture musicale (coeff. 10, durée totale environ, 15 mn).

Cette épreuve se divise en deux parties :

  • a).  Histoire de la musique : consiste en une interrogation orale comprenant deux questions dont une tirée au sort par le candidat.

  • b).  Analyse d'une partition musicale : tirée au sort dans une liste de quatre œuvres. Le programme de cette épreuve est publié en annexe de la circulaire annuelle.

Chaque candidat dispose de quinze minutes pour la préparation de l'épreuve.

  123.25. Epreuve d'aptitude générale (coeff. 20, durée 20 mn.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury suivant les modalités précisées à l'article 9 (§ 93) ci-dessus.

Pour l'établissement de cette note il est tenu compte :

  • d'une part du comportement général lors de l'entretien (présentation, clarté, précision et logique des exposés) ;

  • d'autre part, de l'examen de son dossier de candidature.

1.3.5. Jury du concours.

  131. Le jury comprend : une haute personnalité française compétente en matière musicale, président qui dispose :

  131.1. Pour la correction des épreuves d'écriture et l'examen des épreuves d'exécution et de culture musicale de :

  • trois personnalités françaises compétentes en matière musicale, professeur d'un conservatoire, compositeur et chef d'orchestre ;

  • trois chefs de musique des armées.

  131.2. Pour la correction de l'épreuve de dissertation de deux officiers de l'armée de terre (11).

  131.3. Pour l'épreuve d'aptitude générale de :

  • un chef de musique des armées ;

  • un officier de l'armée de terre (11)

  131.4. Pour l'épreuve seuil d'aptitude physique d'un officier (11) président de la commission assisté d'un médecin militaire et de moniteurs d'éducation physique.

  131.5. Un secrétariat composé d'un officier subalterne et d'un sous-officier.

  132. Une commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier supérieur assisté d'un ou plusieurs officiers et sous-officiers en fonction du nombre de candidats.

  133. La désignation du jury est à la charge du commandement des écoles de l'armée de terre qui, le cas échéant, demande directement aux organismes des autres armées ou formations rattachées concernées les correcteurs et examinateurs nécessaires pour juger certaines épreuves.

La désignation des membres de la commission de surveillance, du secrétariat du jury ainsi que de la commission d'aptitude physique est à la charge de la $ATT$e région militaire.

La composition de ces commissions est fixée par une circulaire annuelle prise sous le timbre du commandement des écoles de l'armée de terre.

1.3.6. Notation des épreuves, notes insuffisantes, coefficients, majorations.

  141. Notation des épreuves.

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

Les épreuves d'écritures (harmonie et orchestration), les épreuves d'exécution (direction d'orchestre, travail d'orchestre et commandement d'une musique) et les épreuves de culture musicale sont corrigées et examinées par le jury composé du président, de trois personnalités musicales et trois chefs de musique des armées qui attribuent à chaque épreuve une note de 0 à 20. La note définitive de l'épreuve est la moyenne des notes décernées par chaque membre du jury.

L'épreuve de dissertation fait l'objet d'une double correction effectuée par deux officiers de l'armée de terre.

  142. Notes insuffisantes.

Toute note inférieure à 6/20 dans l'une quelconque des épreuves écrites, orales et d'exécution, est éliminatoire. Toutefois lorsqu'un candidat ayant obtenu une telle note totalise néanmoins un nombre de points suffisant, le jury peut, au vu des autres notes soit d'admission soit d'admissibilité, décider de la maintenir sur la liste correspondante.

  143. Répartition globale des coefficients.

143.1. Epreuves d'écritures et de culture générale

40

143.2. Epreuves d'exécution et de culture musicale

40

143.3. Epreuve d'aptitude générale

20

Total

100

 

Le détail des coefficients affectés à chacune des épreuves est donné en annexe I. A.

  144. Majorations.

Des points de majoration comptant uniquement pour l'admission sont attribués aux candidats titulaires (12) de l'un ou de plusieurs des titres suivants (13).

Types de titres.

Nombre de points.

 

Conservatoires nationaux supérieurs de Paris et de Lyon.

Conservatoire national de région.

Ecole nationale de musique.

1er prix.

2e prix.

1er prix.

1er prix.

Prix de direction d'orchestre

25

20

Prix d'écriture de composition musicale

25

20

15

10

Prix d'écriture d'harmonie

25

20

15

10

Prix d'écriture de contrepoint

25

20

15

10

Prix d'écriture d'analyse musicale théorique et esthétique (12 bis)

25

20

15

10

Lauréat de l'Institut de France

25

Prix de concours nationaux ou internationaux

25

(12 bis) 1er prix ou 1re médaille sanctionnant la fin des études.

 

1.3.7. Admissibilité et admission.

  151. Etablissement de la liste d'admissibilité.

  151.1. A l'issue des travaux de correction, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite ne comportant que les numéros d'identification avec indication du total de points et la note moyenne sur 20 obtenus aux épreuves écrites.

  151.2. Le président du jury transmet au général commandant les écoles de l'armée de terre les propositions d'admissibilité en fixant le total de points au-dessus duquel le jury estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles et le cas échéant la liste des candidats éliminés qui, disposant d'un nombre total de points suffisant, ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20.

  151.3. Après décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement de la liste nominative d'admissibilité. Cette liste établie par ordre alphabétique est communiquée aux candidats par les soins du commandant des écoles de l'armée de terre. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

  152. Etablissement de la liste d'admission.

  152.1. A l'issue des épreuves orales le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales ainsi que des points de majoration attribués en fonction des titres détenus selon le barème fixé à l'article 14 (§ 144).

  152.2. Le président du jury transmet au général commandant les écoles de l'armée de terre les propositions d'admission avec indication du nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis, et le cas échéant la liste des candidats éliminés qui, quoique totalisant le nombre de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales une note inférieure à 6 sur 20.

  152.3. Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste d'admission compte tenu du nombre de places offertes.

Cette liste établie par ordre de mérite est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du commandement des écoles de l'armée de terre.

1.3.8. Généralités.

Le concours d'admission au stage de formation des chefs de musique des armées comporte :

  321. Une épreuve physique seuil définie article 10.

  322. Des épreuves écrites (admissibilité) comprenant :

  • une épreuve d'harmonie (alterné, basse et chant) ;

  • une épreuve de fugue (exposition, premier divertissement, entrée du relatif et strette véritable réalisée) ;

  • une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition écrite pour piano ;

  • une épreuve de culture générale consistant en une composition française sur un sujet d'ordre général.

  323. Des épreuves orales comportant :

  • une épreuve de direction d'orchestre sur une œuvre imposée (21) choisie dans le répertoire figurant en annexe III .

  • une épreuve de travail d'orchestre sur une œuvre tirée au sort par le candidat, quinze minutes avant l'épreuve, sur une liste de quatre œuvres mises au concours (21) prises dans le répertoire fixé en annexe III.

  • une épreuve de commandement d'une musique principale sur le terrain (prises d'armes, défilé) et une interrogation sur le cérémonial militaire ;

  • une épreuve d'aptitude générale comportant un entretien du candidat avec un jury composé d'un chef de musique des armées et d'un officier supérieur de l'armée de terre, membre du jury qui attribuent conjointement à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20.

Cette épreuve a pour but d'apprécier l'aptitude du candidat à l'emploi de chef de musique des armées ainsi que son niveau de culture générale et ses qualités de jugement et d'expression.

  324. La durée et les coefficients des épreuves écrites, orales et l'aptitude générale sont précisés en annexe I B.

1.3.9. Epreuve physique seuil.

Les candidats doivent effectuer une marche de huit kilomètres dans les conditions définies à l'article 10.

1.3.10. Epreuves écrites.

  341. Dispositions générales.

Les épreuves écrites se déroulent suivant les dispositions générales définies à l'article 11 (§ 111).

  342. Calendrier des épreuves :

Composition.

Horaire.

Durée.

Harmonie et fugue.

De 8 heures à 20 heures.

12 heures.

Culture générale.

De 9 heures à 11 heures.

2 heures.

Orchestration.

De 8 heures à 20 heures.

12 heures.

 

Les candidats sont mis en route de manière à pouvoir se présenter au centre d'examen le premier jour avant 7 h 30.

  343. Exécution des épreuves d'écritures.

  343.1. Mise en place des sujets.

Les sujets des épreuves sont pris en charge auprès du commandement des écoles de l'armée de terre par le président de la commission de surveillance.

  343.2. Surveillance des épreuves.

La surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission désignée par le général commandant la 1re région militaire.

La composition de la commission de surveillance est précisée par la circulaire relative à l'organisation du concours.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et à sanctionner toute irrégularité constatée.

Au début de la séance, il désigne à chaque candidat une place déterminée en évitant, autant que possible, de placer l'un près de l'autre les concurrents appartenant au même corps ou à la même unité ou formation.

  343.3. Modalités d'exécution des épreuves d'écritures.

Les modalités d'exécution des épreuves d'écritures sont définies à l'article II (§ 103).

  343.4. Envoi des épreuves écrites.

Toutes les compositions sont groupées en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :

  • les procès-verbaux de séance ;

  • un plan de la salle d'examen indiquant la place occupée par chaque candidat ;

  • la liste, éventuelle, des candidats absents ;

  • s'il y a lieu, le rapport spécial prévu à l'article 11 (§ 111) ci-dessus.

L'ensemble est remis au commandement des écoles de l'armée de terre (BEPC).

  344. Correction des compositions.

Au reçu des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Toutes les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous plis scellés par le commandant des écoles de l'armée de terre jusqu'à ce que le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) ait arrêté la liste d'admissibilité.

Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises au président du jury qui en fait assurer la correction par les membres du jury.

1.3.11. Epreuves orales.

  351. Dispositions générales.

Les épreuves orales se déroulent suivant les dispositions générales définies à l'article 12 (§ 121).

  352. Centre d'examen, date des épreuves.

Le lieu de déroulement et le calendrier des épreuves orales et sportive sont fixés par la circulaire à paraître sous le timbre du commandement des écoles de l'armée de terre. Les épreuves de direction et de travail d'orchestre sont subies dans une salle de musique.

  353. Exécution des épreuves.

  353.1. Ordre de passage des candidats.

Au début des épreuves d'exécution (direction d'orchestre, travail d'orchestre et commandement d'une musique) le secrétariat du jury fait procéder au tirage au sort de l'ordre de passage et inscrit le numéro d'ordre au regard de chaque nom sur la liste nominative avant émargement par les intéressés.

  353.2. Déroulement des épreuves.

  353.21. Direction d'orchestre (coeff. 10).

Le candidat ne doit être muni que de l'œuvre imposée dont le titre a été publié en annexe de la circulaire relative à l'organisation du concours.

  353.22. Travail d'orchestre (coeff. 10).

L'œuvre est tirée au sort par le candidat devant le jury parmi les quatre œuvre notifiées par la circulaire d'organisation du concours.

Chaque candidat dispose de vingt minutes pour la préparation de l'épreuve.

  353.23. Commandement d'une musique et cérémonial militaire (coeff. 15).

Le candidat doit répondre à trois questions sur le cérémonial militaire et commander une musique principale sur le terrain pour la résolution d'un cas concret de prises d'armes, défilé, honneurs à rendre à une haute autorité.

  353.24. Epreuve d'aptitude générale (coeff. 20).

Cette épreuve consiste en un entretien d'un candidat avec un jury suivant les modalités définies à l'article 9, paragraphe 93, cinquième alinéa.

Pour l'établissement de cette note il est tenu compte :

  • d'une part, du comportement général du candidat lors de l'entretien (présentation, clarté, précision et logique des exposés) ;

  • d'autre part, de l'examen de son dossier de candidature.

1.3.12. Jury du concours.

La composition et la désignation du jury et de la commission de surveillance sont fixées à l'article 13.

1.3.13. Notation des épreuves, notes insuffisantes, coefficients, majorations.

  371. Notation des épreuves.

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

Les épreuves d'écritures (harmonie, fugue et orchestration) et les épreuves d'exécution (direction d'orchestre, travail d'orchestre et commandement d'une musique) sont corrigées et examinées par le jury composé du président, de trois personnalités musicales et trois chefs de musique des armées qui attribuent à chaque épreuve une note de 0 à 20. La note définitive de l'épreuve est la moyenne des notes décernées par chaque membre du jury.

L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction effectuée par deux officiers de l'armée de terre.

  372. Notes insuffisantes.

Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves écrites, d'exécution, est éliminatoire. Toutefois, lorsqu'un candidat ayant obtenu une telle note totalise néanmoins un nombre de points suffisant, le jury peut, au vu des autres notes soit d'admission soit d'admissibilité, décider de le maintenir sur la liste correspondante.

  373. Répartition globale des coefficients.

373.1 Epreuves d'écritures et de culture générale

45

373.2. Epreuves d'exécution

35

373.3. Epreuve d'aptitude générale

20

Total

100
 

Le détail des coefficients affectés à chacune des épreuves est donné en annexe I/B.

  374. Majorations.

Des points de majoration comportant uniquement pour l'admission sont attribués aux candidats en fonction des titres détenus avant les épreuves orales selon le barème fixé à l'article 14 (§ 144).

Les points de majoration sont cumulables dans la limite de 100 points.

1.3.14. Admissibilité et admission.

  381. Etablissement de la liste d'admissibilité.

La liste d'admissibilité des candidats est établie selon les prescriptions définies à l'article 15 (§ 151).

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'un concours sur un autre.

  382. Etablissement de la liste d'admission.

La liste d'admission des candidats est arrêtée selon les dispositions fixées à l'article 15 (§ 152).

1.3.15. Généralités.

Le concours de recrutement des sous-chefs de musique comporte :

  491. Une épreuve physique seuil (art. 10).

  492. Des épreuves écrites (admissibilité) comprenant :

  • une première épreuve d'harmonie (basse donnée) ;

  • une deuxième épreuve d'harmonie (chant donné) ;

  • une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition écrite pour piano ;

  • une rédaction consistant en une description, un récit ou une correspondance.

  493. Des épreuves orales et d'exécution comprenant :

  • une épreuve de culture musicale consistant en une interrogation composée de deux questions sur l'histoire de la musique et l'analyse d'une partition musicale (27) ;

  • une épreuve instrumentale comportant :

    • l'exécution d'un morceau d'une œuvre du niveau de l'entrée en classe de diplôme dans un conservatoire national de région ou dans une école nationale de musique ;

    • une lecture à vue.

  • une épreuve de direction d'orchestre sur une œuvre imposée choisie dans le répertoire figurant en annexe IV ;

  • une épreuve de commandement d'une musique divisionnaire sur le terrain (prise d'armes, défilé) et une interrogation sur le cérémonial militaire ;

  • une épreuve d'aptitude générale d'une durée de quinze minutes comportant un entretien du candidat avec un jury composé d'un chef de musique des armées et d'un officier de l'armée de terre membre du jury qui attribuent conjointement à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20.

Cette épreuve a pour but d'apprécier l'aptitude du candidat à l'emploi de sous-chef de musique ainsi que son niveau de culture générale et ses qualités de jugement et d'expression.

  494. La durée et les coefficients des épreuves écrites, orales et d'aptitude générale sont précisés en annexe I D.

1.3.16. Epreuve physique seuil.

Les candidats doivent effectuer une marche de huit kilomètres dans les conditions définies à l'article 10.

1.3.17. Epreuves écrites.

  511. Dispositions générales.

Les épreuves écrites se déroulent suivant les dispositions générales définies à l'article 11 (§ 111).

  512. Calendrier des épreuves.

Une circulaire annuelle fixe les dates des épreuves écrites selon l'horaire et la durée ci-après :

Composition.

Horaire.

Durée.

Harmonie (basse donnée).

De 8 heures à 17 heures.

9 heures.

Harmonie (chant donné).

De 8 heures à 17 heures.

9 heures.

Rédaction.

De 9 heures à 11 heures.

2 heures.

Orchestration.

De 8 heures à 20 heures.

12 heures.

 

Les candidats sont mis en route de manière à pouvoir se présenter au centre d'examen le premier jour avant 7 h. 30.

  513. Exécution des épreuves d'écritures.

L'exécution des épreuves d'écritures, la surveillance, les modalités d'exécution, l'envoi des compositions ainsi que la préparation pour la correction se déroulent dans les conditions définies à l'article 11 (§ 113).

1.3.18. Epreuves orales et d'aptitude générale.

  521. Dispositions générales.

Les épreuves orales et d'aptitude générale se déroulent suivant les dispositions générales définies à l'article 12 (§ 121).

  522. Centre d'examen, date des épreuves.

Le lieu de déroulement et le calendrier des épreuves orales et d'aptitude générale sont fixés par la circulaire annuelle à paraître sous le timbre du commandement des écoles de l'armée de terre.

Les épreuves instrumentales et de direction d'orchestre sont subies dans une salle de musique du conservatoire militaire.

  523. Exécution des épreuves.

Les épreuves orales sont exécutées dans les conditions définies à l'article 12 (§ 123) à l'exception de l'épreuve de travail d'orchestre qui est remplacée par l'épreuve instrumentale (28).

1.3.19. Jury du concours.

Le jury du concours de recrutement des sous-chefs de musique est constitué selon les prescriptions de l'article 13.

1.3.20. Notation des épreuves, notes insuffisantes, coefficients, majorations.

  541. Notation des épreuves.

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

Les épreuves d'écriture (harmonie et orchestration), les épreuves d'exécution (direction d'orchestre, commandement d'une musique et l'épreuve instrumentale) et les épreuves de culture musicale sont corrigées et examinées par le jury dans les conditions définies à l'article 14 (§ 141).

  542. Notes insuffisantes.

Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves écrites, orales et d'exécution est éliminatoire. Toutefois lorsqu'un candidat ayant obtenu une telle note totalise un nombre de points suffisant, le jury peut, au vu des autres notes soit d'admissibilité soit d'admission décider de le maintenir sur la liste correspondante.

  543. Répartition globale des coefficients.

543.1

Epreuves d'écriture et de rédaction.

40

543.2

Epreuves d'exécution et de culture musicale

45

543.3

Epreuve d'aptitude générale

15

Total

100

 

Le détail des coefficients affectés à chacune des épreuves est donné en annexe I D.

  544. Majorations

Des points de majoration comptant uniquement pour l'admission sont attribués aux candidats en fonction des titres détenus, avant les épreuves orales, selon le barème fixé à l'article 14 (§ 144).

Les points de majoration sont cumulables dans la limite de 100 points.

1.3.21. Admissibilité et admission. Certificat d'aptitude.

  551. Etablissement de la liste d'admissibilité.

La liste d'admissibilité des candidats est établie selon les prescriptions définies à l'article 15 (§ 151).

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'un concours sur un autre.

  552. Etablissement de la liste d'admission.

  552.1. Le jury établit la liste de classement et transmet au général commandant les écoles de l'armée de terre ses propositions d'admission selon les dispositions fixées à l'article 15 (§ 152.1 et 152.2).

  552.2. Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste d'admission compte tenu des places offertes par armée de formation de rattachement et de déclaration d'option établie par les candidats (imprimé N° 311-0/32 joint à la présente instruction).

Cette liste établie par ordre de mérite et comportant au regard de chaque nom la spécialité retenue est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du commandement des écoles de l'armée de terre.

  553. Certificat d'aptitude.

Le certificat d'aptitude (modèle en annexe VIII) est décerné aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours.

1.3.22. Nomination.

Le nombre de places mis au concours est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Conformément à l'article 50 du décret no 78-507 modifié, les candidats admis au concours sont nommés au grade de sous-chef de musique de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la liste d'admission au concours a été arrêtée. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon l'ordre de classement à ce concours.

Les candidats qui avaient la qualité de sous-officier de carrière conservent cette qualité.

Les candidats militaires qui servaient déjà sous contrat, souscrivent un nouveau contrat en qualité de sous-chef de musique de 2e classe au titre de la spécialité retenue (29) dont la durée est au moins égale à celle restant à courir au titre de l'ancien contrat.

Les candidats civils admis au concours souscrivent un engagement en qualité de sous-chef de musique de 2e classe au titre de la spécialité retenue.

Les sous-officiers et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Les changements éventuels d'armée d'emploi prennent effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours.

1.4. Examen de fin de stage de formation.

1.4.1. Généralités.

Les examens de fin de stage ont lieu au plus tôt 6 mois après la date de fin de concours. Ils comportent des épreuves écrites, des épreuves pratiques et une épreuve d'aptitude générale (14).

Les épreuves se déroulent dans un seul centre, en principe au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre.

Les candidats admis au stage de formation au titre de l'un des concours prévus à l'article 1er (§ 11 et 12) subissent le même examen de fin de stage.

Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen choisissent leur affectation dans l'ordre du classement.

1.4.2. Epreuves de l'examen de fin de stage.

L'examen de fin de stage de formation comprend :

  171. Des épreuves écrites.

  171.1. Rédaction d'un compte rendu portant sur un événement militaire.

  171.2. Une épreuve de connaissance des règlements militaires comportant 20 questions.

  172. Des épreuves pratiques.

  172.1. Une épreuve de travail et de direction d'orchestre pour l'exécution d'une œuvre choisie dans le répertoire donné en annexe II.

  172.2. Une épreuve de travail et direction de chœur.

  172.3. Un entretien avec le jury musical portant sur les connaissances du candidat en matière de gestion, administration et commandement d'une formation musicale.

  172.4. Une épreuve de commandement d'une musique régionale ou divisionnaire sur le terrain pour la résolution d'un cas concret (défilé, concert à l'extérieur, etc.).

  173. Le programme des épreuves écrites et pratiques figure en annexe VI.

  174. Une épreuve d'aptitude générale comportant un entretien avec le président du jury et d'un officier membre du jury qui attribuent conjointement à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20.

Pour l'établissement de cette note il est tenu compte :

  • d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien ;

  • d'autre part, de l'examen du dossier de stage-établi au cours de la période d'instruction interarmées de perfectionnement.

  175. La durée et les coefficients des épreuves écrites, des épreuves pratiques et de l'épreuve d'aptitude générale sont précisés en annexe I/C.

1.4.3. Déroulement des épreuves.

  181. Dispositions générales.

Les épreuves écrites, pratiques et d'aptitude générale se déroulent suivant les dispositions générales fixées aux articles 11 et 12 ci-dessus.

  182. Calendrier des épreuves.

Composition.

Durée.

Entretien avec le jury musical.

1 heure.

Rédaction d'un compte rendu.

1 heure.

Questionnaire de connaissance des règlements militaires.

2 heures.

Direction et travail d'orchestre.

45 minutes.

Direction et travail de chœur.

30 minutes.

Commandement d'une musique.

15 minutes.

Epreuve d'aptitude générale.

15 minutes.

 

Les candidats sont mis en route de manière à pouvoir se présenter au centre d'examen le premier jour avant 7 h 30.

  183. Préparation des sujets des épreuves écrites.

La préparation des sujets est à la charge du président du jury assisté de deux ou trois officiers chargés de la correction, membres du jury.

Les propositions des sujets sont adressées au général commandant les écoles de l'armée de terre (bureau enseignement préparatoire et concours) chargé de la mise en place dans le centre d'examen dans les conditions garantissant le secret de ces sujets.

  184. Exécution des épreuves écrites.

  184.1. Surveillance des épreuves.

La surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission désignée par le général commandant la région militaire.

Le président de la commission de surveillance assure la prise en charge des sujets et des feuillets de composition auprès du commandement des écoles de l'armée de terre (bureau enseignement préparatoire et concours). Il est responsable de la surveillance et de l'exécution des épreuves écrites suivant les prescriptions et les modalités précisées à l'article 11 (§ 113.2, 113.3 et 113.4).

  184.2. Correction des épreuves.

La préparation des compositions pour la correction est effectuée par le secrétariat du jury suivant les directives figurant à l'article 11 (§ 113.5). Le président du jury fait exécuter la correction des épreuves écrites par les officiers membres du jury.

  185. Exécution des épreuves pratiques.

  185.1. Ordre de passage des candidats.

Au début de chacune des épreuves, le secrétariat fait procéder au tirage au sort de l'ordre de passage et inscrit le numéro d'ordre sur la liste nominative des candidats au regard de leur nom.

  185.2. Déroulement des épreuves pratiques.

Les épreuves de direction et de travail d'orchestre et de direction et de travail de chœur se déroulent dans une salle de musique.

L'épreuve consistant en un entretien avec le jury musical se déroule dans les locaux du conservatoire militaire.

L'épreuve de commandement d'une musique se déroule sur le terrain, en principe au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre à Rueil-Malmaison.

Toutes ces épreuves sont exécutées suivant les modalités fixées en annexe VI.

1.4.4. Jury d'examen de fin de stage.

  191. Le jury comprend :

  • un officier supérieur, président ;

  • un officier par armée ayant des stagiaires ou ayant offert des places au concours (minimum 2) ;

  • trois chefs de musique des armées ou officiers supérieurs du corps des chefs de musique militaire servant dans deux armées différentes au moins ;

  • un secrétariat composé d'un officier et d'un sous-officier.

  192. Une commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier et réunissant des officiers surveillants en fonction du nombre de candidats.

  193. Une commission d'aptitude générale composée de l'officier supérieur, président, assisté d'un officier.

  194. La désignation du jury est à la charge du commandant des écoles de l'armée de terre qui, le cas échéant, demande aux organismes des autres armées ou formations rattachées concernées les correcteurs et examinateurs pour juger certaines épreuves.

La désignation des membres de la commission de surveillance et du secrétariat est à la charge de la région militaire.

1.4.5. Notation des épreuves. Classement. Choix de l'affectation. Certificat d'aptitude.

(Modifié : 1er modif.)

  201. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Seuls les stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.

  202. Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage de formation sont :

  • soit remis à la disposition de leur armée ou organisme d'origine ;

  • soit, pour les candidats civils, renvoyés dans leurs foyers à la date de la fin du contrat qui les liait aux armées pour la durée du stage ;

  • soit admis par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) à renouveler une fois ledit stage.

  203. Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage choisissent dans l'ordre du classement leur affectation parmi les emplois vacants qui leur sont offerts. La liste des emplois vacants offerts au choix des stagiaires est arrêtée par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre, bureau effectifs personnel) et transmise au commandement des écoles de l'armée de terre avant la fin de l'examen.

Le choix de l'affectation s'effectue en présence d'un officier de l'état-major de l'armée de terre. La liste nominative des stagiaires comportant l'affectation choisie au regard de chaque nom est transmise au chef d'état-major (direction du personnel) de chacune des armées ou formation rattachée concernée, par les soins du chef d'état-major de l'armée de terre.

  204. La liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage, comportant au regard de chaque nom l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie est transmise au ministre à titre de compte rendu, sous-direction des bureaux du cabinet/K (SBDC/K) et état-major de l'armée de terre, bureau effectifs personnel (EMAT/BEP) et à chacune des directions de personnels militaires concernée, par les soins du commandement des écoles de l'armée de terre.

  205. Le certificat d'aptitude est décerné aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.

1.4.6. Nominations.

  211. Conformément aux articles 5 et 6 du décret 78-507 du 29 mars 1978 modifié, les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage sont nommés suivant le cas au grade de chef de musique militaire de 3e classe ou de chef de musique militaire de 2e classe, le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre du classement.

  212. Les changements éventuels d'armée d'emploi consécutifs au choix de l'affectation prennent effet à compter du premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.

  213. Un projet de décret de nomination est établi par chaque armée ou formation rattachée pour les personnels qui lui sont affectés pour emploi. Ces projets, visés par le contrôleur financier, sont transmis au ministre de la défense (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générale) pour établissement d'un projet de décret unique dans l'ordre de classement par mérite établi à l'issue de l'examen de fin de stage.

1.5. Stage de preparation.

1.5.1. Généralités.

Le stage de préparation se déroule de décembre à février et débute par un examen probatoire d'admission.

Ce stage n'est ouvert qu'aux seuls candidats militaires. Il est organisé par le conservatoire militaire de musique de l'armée de terre à Rueil-Malmaison.

1.5.2. Conditions de candidature au stage de préparation au concours.

Pour pouvoir faire acte de candidature au stage de préparation, les candidats doivent être en mesure de réunir au 1er janvier de l'année suivante les conditions requises pour pouvoir se présenter au concours.

En cas d'échec au concours le bénéfice du stage ne peut être renouvelé.

1.5.3. Dossier de candidature.

(Modifié : 2e modif.)

Le dossier comporte les pièces suivantes :

  • un état de renseignements (imprimé N° 314-1/18) par lequel le candidat demande « à suivre le stage de préparation au concours d'admission en stage de formation de chef de musique militaire du  au  et à subir l'examen probatoire d'admission » ;

  • un certificat médical (imprimé N° 622-5*/1) datant de moins de trois mois délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP) et l'aptitude à faire campagne.

Les dossiers constitués par l'organisme d'administration des candidats sont adressés directement à la direction du personnel de l'armée concernée pour le 15 septembre.

Ces directions ne transmettent au CEAT pour le 30 septembre que les candidatures recevables et pour lesquelles elles émettent un avis favorable (15).

1.5.4. Examen probatoire d'admission au stage.

L'examen probatoire d'admission au stage se déroule au mois de décembre au conservatoire militaire.

Le CEAT est chargé :

  • de diffuser la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen (courant octobre) et de les y convoquer ;

  • de diffuser les résultats.

2. Corps des chefs de musique des armées.

2.1. Examen de fin de stage de formation.

2.1.1. Généralités.

Les stagiaires admis en stage de formation de chef de musique des armées subissent l'examen de fin de stage dans les conditions fixées à l'article 16.

2.1.2. Epreuves de l'examen de fin de stage.

La nature et le déroulement des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont attribués sont ceux de l'examen de fin de stage fixés aux articles 17 et 18 de l'annexe IC.

Le programme des épreuves écrites et pratiques figure en annexe VI.

2.1.3. Jury d'examen.

La composition du jury d'examen de fin de stage fait l'objet de l'article 19.

2.1.4. Notation des épreuves. Classement. Choix de l'affectation. Certificat d'aptitude.

(Modifié : 1er modif.)

  421. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Seuls les stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.

  422. Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage de formation sont :

  • soit remis à la disposition de leur armée ou organisme d'origine ;

  • soit pour les candidats civils, renvoyés dans leurs foyers à la date de la fin du contrat qui les liait aux armées pour la durée du stage ;

  • soit admis par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) à renouveler une fois ledit stage.

  423. Le choix de l'affectation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 19 (§ 193).

  424. La liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage, comportant au regard de chaque nom, l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie est transmise au ministre à titre de compte rendu (SDBC/K ; EMAT/BEP) et à chacune des directions de personnels concernées, par les soins du commandant des écoles de l'armée de terre.

  425. Le certificat d'aptitude est décerné aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

2.1.5. Nomination.

  431. Conformément à l'article 29 du décret 78-507 du 29 mars 1978 modifié, les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage sont nommés au grade de chef de musique des armées le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin et prennent rang entre eux dans l'ordre de classement à cet examen.

  432. Les changements éventuels d'armée d'emploi consécutifs au choix de l'affectation et les nominations prévues au paragraphe précédent ont lieu dans les conditions prévues à l'article 21 (§ 212 et 213).

3. Corps des sous-chefs de musique.

3.1. Cours par correspondance et stage de préparation.

3.1.1. Généralités.

La préparation au concours peut s'étendre sur trois années scolaires :

  • un cours par correspondance facultatif dispensé de septembre à mai pendant deux années ;

  • un stage bloqué se déroulant de septembre à février (30) et débutant par un examen probatoire d'admission.

Le cours par correspondance et le stage de préparation au concours ne sont ouverts qu'aux seuls candidats militaires et sont organisés par le conservatoire militaire de musique de l'armée de terre à Rueil-Malmaison.

3.1.2. Cours par correspondance.

Le cours par correspondance a pour but de préparer les candidats à l'examen probatoire d'admission au stage.

La demande d'inscription à ces cours est établie par l'organisme d'administration du candidat sur état de renseignements imprimé N° 314-1/18. Elle est adressée directement au directeur du conservatoire militaire pour le 15 juin.

La liste des inscriptions est arrêtée par cette autorité qui la notifie aux chefs de corps des candidats.

3.1.3. Conditions de candidature au stage de préparation au concours.

Pour pouvoir faire acte de candidature au stage de préparation, les candidats doivent être en mesure de réunir au 1er janvier de l'année suivante les conditions requises pour pouvoir se présenter au concours.

Ils doivent, en outre, être liés au service pour une durée de trois ans à compter de la date de fin de stage.

3.1.4. Dossier de candidature.

Le dossier comporte les pièces suivantes :

  • un état de renseignements (imprimé N° 314-1/18) par lequel le candidat demande « à suivre le stage de préparation au concours de recrutement des sous-chefs de musique du au et à subir l'examen probatoire d'admission » ;

  • un certificat médical (imprimé N° 622-5*/1) datant de moins de trois mois délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP) et l'aptitude à faire campagne.

Les dossiers constitués par l'organisme d'administration des candidats sont adressés directement à la direction du personnel de l'armée concernée pour le 15 juin.

Ces directions ne transmettent au CEAT pour le 30 juin que les candidatures recevables et pour lesquelles elles émettent un avis favorable.

3.1.5. Examen probatoire d'admission au stage.

L'examen probatoire d'admission au stage se déroule au mois de septembre au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre.

Le CEAT est chargé :

  • de diffuser la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen (courant juillet) et de les y convoquer ;

  • de diffuser les résultats.

Notes

    30Les dates sont indiquées par décision annuelle

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

BILLARD.

Annexes

ANNEXE I. Liste des epreuves. Coefficients. Durée.

Table A)Concours d'admission au stage de formation de chef de musique militaire (externe et interne).

Nature des épreuves.

Coefficients.

Durée.

Ecrit.

Oral.

Harmonie (basse donnée)

10

9 heures.

Harmonie (chant donné)

10

9 heures.

Orchestration

10

12 heures.

Dissertation

10

2 heures.

Total écrit

40

 

 

Direction d'orchestre

10

 

Travail d'orchestre

10

15 minutes.

Commandement d'une musique et cérémonial militaire

10

15 minutes.

Culture musicale

10

15 minutes.

Epreuve d'aptitude générale

20

20 minutes.

Total oral

 

60

 

Total général

100

 

 

Table B)Concours d'admission au stage de formation de chef de musique des armées.

Nature des épreuves.

Coefficients.

Durée.

Ecrit.

Oral.

Harmonie

10

 

Fugue

10

12 heures.

Orchestration

10

12 heures.

Culture générale

15

2 heures.

Total écrit

45

 

 

Direction d'orchestre

10

 

Travail d'orchestre

10

20 minutes.

Commandement d'une musique et cérémonial militaire

15

20 minutes.

Epreuve d'aptitude générale

20

20 minutes.

Total oral

 

55

 

Total général

100

 

 

Table C)Examen de fin de stage de formation de chef de musique militaire et de chef de musique des armées.

Nature des épreuves.

Coefficients.

Durée.

Ecrit.

Oral.

Rédaction d'un compte rendu

Connaissances des règlements militaires

10

20

1 heure.

2 heures.

Total écrit

30

 

 

Direction et travail d'orchestre

Direction et travail avec un chœur A cappela

Entretien avec le jury sur la fonction de chef de musique

Commandement d'une musique

Epreuve d'aptitude général

15

5

15

15

20

45 minutes.

30 minutes.

1 heure.

15 minutes.

15 minutes.

Total oral

 

70

 

Total général

100

 

 

Table D)Concours de recrutement de sous-chef de musique.

Nature des épreuves.

Coefficients.

Durée.

Ecrit.

Oral.

Harmonie (basse donnée)

Harmonie (chant donné)

Orchestration

Rédaction

10

10

10

10

9 heures.

9 heures.

12 heures.

2 heures.

Total écrit

40

 

 

Epreuve instrumentale :

 

 

 

— exécution d'une œuvre

10

 

— lecture à vue

5

 

Direction d'orchestre

10

 

Commandement d'une musique et cérémonial militaire

10

15 minutes.

Culture musicale

10

15 minutes.

Epreuve d'aptitude générale

15

15 minutes.

Total oral

 

60

 

Total général

100

 

 

ANNEXE II. Répertoire des œuvres parmi lesquelles sont choisis par le jury les morceaux d'orchestre figurant sur la liste des œuvres mises au concours pour les épreuves de direction et de travail d'orchestre des concours de recrutement dans le corps des chefs de mus

Auteurs.

Œuvres.

Transcripteurs.

Editeurs.

 

I. Ouverture.

 

 

Beethoven.

Egmont.

Dupont.

Martin.

Weber.

Obéron.

Dupont.

Martin.

Weber.

Euryanthe.

Dupont.

Martin.

Berlioz.

Benvenuto Cellini.

Dupont.

Martin.

Berlioz.

Carnaval romain.

Dupont.

Martin.

Mendelssohn.

Ruy Blas.

Dupont.

Martin.

Lancen.

Ouverture texane.

 

Chappell.

 

II. Divers.

 

 

A. Dvorak.

Final de la symphonie du nouveau monde.

Dupont.

Martin.

S. Lancen.

Manhattan symphonie.

Dondeyne.

Molenaar.

S. Lancen.

Cap Kennedy.

 

Chappell.

S. Lancen.

Festival à Kerkrade.

Dondeyne.

Martin.

D. Milhaud.

Suite française.

 

Transatlantiques.

R. Boutry.

Ttryptique 51.

 

Leduc.

Dondeyne.

Ballade pour une fête populaire.

 

Molenaar.

P. Sciortino.

Arc.

 

Edition française de musique.

J. Ibert.

Ouverture pour le 14 juillet de R. Rolland.

 

CMMAT.

Schubert.

Symphonie inachevée (1er mouvement).

Fernand.

Martin.

Kœchlin.

Liberté (no 5 du 14 juillet de R. Rolland).

Dondeyne.

PP/CMMAT.

Honegger.

Marche sur la Bastille.

Dondeyne.

PP/CMMAT.

Rimsky-Korsakoff.

Concerto pour trombone et orchestre d'harmonie.

Dondeyne.

Billaudot.

Rimsky-Korsakoff.

Concerto pour clarinette et orchestre d'harmonie.

Dondeyne.

Billaudot.

Rimsky-Korsakoff.

Variations pour hautbois et orchestre d'harmonie.

Dondeyne.

Billaudot.

Lancen.

Symphonie de Paris.

 

Molenaar.

Dondeyne.

Nuances.

 

Molenaar.

I. Sarkozy.

A la jeunesse.

Prévost.

Molenaar.

 

Cette annexe peut être complétée annuellement en fonction des créations d'œuvres contemporaines pour orchestre d'harmonie.

ANNEXE III. Répertoire des œuvres parmi lesquelles sont choisis par le jury les morceaux d'orchestre figurant sur la liste des œuvres mises au concours pour les épreuves de direction et de travail d'orchestre du concours de recrutement dans le corps des chefs de musi

Auteurs.

Œuvres.

Transcripteurs.

Editeurs.

 

I. Ouverture.

 

 

E. Lalo.

R. Boutry.

Le Roi d'Ys.

Ouverture tableau.

G. Parès.

Martin.

Leduc.

Kabalevsky.

Strauss.

Colas Breugnon.

Chauve-souris.

Stalmeier.

Clérisse.

Molenaar.

Leduc.

 

II. Divers.

 

 

F. Liszt.

Chabrier.

J. Maillot.

P. Sciortino.

P. Hindemith.

I. Gotkovsky.

Préludes.

Fête polonaise.

Iles Sous-le-Vent.

Ciel pour d'autres hommes.

La Symphonie militaire.

Symphonie pour orchestre d'harmonie.

Dupont.

Dupont.

Martin.

Martin.

Transatlantiques.

Choudens.

Schott (Mayence).

Molenaar.

D. Milhaud.

Suite provençale.

Dupont.

Salabert.

I. Gotkovsky.

Poème du feu no 1 et 2.

 

Molenaar.

J. Ibert.

Lancen.

Fasce.

Gilson.

Ancelin.

Escales (Valence).

Parade concerto pour piano et orchestre.

Evocations (no 1, 2, 4, 7, 8).

Variations symphoniques.

Hommage à Mistral.

Dupont.

Leduc.

Molenaar.

Molenaar.

Molenaar.

Billaudot.

 

Cette annexe peut être complétée annuellement en fonction des créations d'œuvres contemporaines pour orchestre d'harmonie.

ANNEXE IV. Répertoire des œuvres parmi lesquelles sont choisis par le jury les morceaux d'orchestre figurant sur la liste des œuvres mises au concours pour l'épreuve de direction d'orchestre du concours de recrutement des sous-chefs de musique.

Auteurs.

Œuvres.

Transcripteurs.

Editeurs.

 

I. Ouverture.

 

 

Mendelssohn.

Ouverture pour musique d'harmonie.

Mastio.

Leduc.

D. Dondeyne.

Ouverture pour un festival.

 

Molenaar.

F. Devienne.

Ouverture pour instruments à vent.

Boutry.

Martin.

C.S. Catel.

Ouverture en ut.

Dondeyne.

Molenaar.

 

II. Suite d'orchestre.

 

 

G. Bizet.

L'Arlésienne (1re suite).

Chomel.

Martin.

G. Bizet.

L'Arlésienne (2e suite).

Chomel.

Martin.

G. Holst.

2e suite.

 

Boosey-Hawkes.

 

III. Divers.

 

 

J.-S. Bach.

Prélude et fugue en mi bémol mineur.

Dupont.

Martin.

A. Roussel.

A glorious day.

 

Durand.

S. Lancen.

Mini-symphonie.

 

Molenaar.

S. Lancen.

Petite sérénade pour harmonie.

 

Molenaar.

A. Jolivet.

Soir et défilé.

 

Chant du Monde.

J. Avignon.

Les heures sénégalaises.

 

Transatlantiques.

P. Mari.

Marche au soleil.

Delgiudice.

Transatlantiques.

P. Creston.

Légend.

 

Molenaar.

 

Cette annexe peut être complétée annuellement en fonction des créations d'œuvres contemporaines pour orchestre d'harmonie.

ANNEXE V. Programme de l'épreuve de culture musicale des concours de recrutement des chefs de musique militaire et des sous-chefs de musique.

A) Histoire de la musique.

Ecole classique : écoles italienne, française, allemande.

Le romantisme en Italie, France, Allemagne :

  • période de préparation ;

  • période de floraison.

La musique dans la 2e partie du XIXe siècle : en Italie, France, Allemagne et Russie.

Ecole française de la première moitié du XXe siècle.

La musique du XXe siècle.

Evolution du jazz des origines à nos jours.

Les instruments de l'orchestre d'harmonie (origines, évolution et répertoire).

La musique militaire française des origines à nos jours (son évolution, son répertoire).

B) Analyse d'une partition musicale.

La fugue : origines, éléments constitutifs.

La sonate : origines, sonate monothématique, sonate dithématique, la forme ternaire, la sonate de Beethoven, la sonate des romantiques, la sonate cyclique.

Le concerto. La symphonie. La variation : origines, différents procédés.

La musique de chambre : trio, quatuor, jusqu'à l'octuor.

Les formes dramatiques :

  • a).  Œuvres de scène.

  • b).  Œuvres religieuses.

ANNEXE VI. PRogramme des épreuves écrites et pratiques des examens de fin de stage de formation pour l'admission dans le corps des chefs de musique militaire et dans le corps des chefs de musique des armées.

I Épreuves écrites.

11 Rédaction d'un compte rendu.

Le sujet porte sur un événement militaire : compte rendu de mission, d'incident ou d'accident.

12 Connaissance des règlements militaires.

Questionnaire de 20 questions portant sur :

La discipline générale :

  • règlement de discipline générale dans les armées ;

  • instruction d'application de l'armée du candidat ;

  • le service intérieur de l'armée du candidat (règlement correspondant).

Le service de garnison.

Le répertoire des marches militaires.

Les statuts des chefs et sous-chefs de musique.

Les notions sur les responsabilités du chef de détachement dans un transport par voie routière (VR) ou voie ferrée (VF).

II Épreuves pratiques.

21 Direction et travail d'orchestre.

Pour cette épreuve, le candidat dispose d'une formation correspondant à son corps (musique principale, régionale ou divisionnaire) pour l'exécution d'une œuvre imposée, choisie dans le répertoire donné à l'annexe II pour le recrutement dans le corps des chefs de musique militaire et à l'annexe III pour le recrutement dans le corps des chefs de musique des armées.

22 Direction et travail de chœur.

Le candidat doit effectuer une séance de travail avec chœur. L'œuvre imposée figure dans l'annexe de la circulaire annuelle paraissant sous le timbre du CEAT.

23 Entretien avec le jury musical.

Cette épreuve comporte un entretien, d'une durée d'une heure avec les membres du jury musical portant sur les connaissances du candidat en matière de gestion, d'administration et de commandement d'une formation musicale.

24 Commandement d'une musique.

Il est demandé au candidat de commander sur le terrain une musique correspondant à son corps (musique principale, régionale ou divisionnaire) pour la résolution d'un cas concret : défilé, concert à l'extérieur, etc.

ANNEXE VII. Établissement de l'état de candidature (imprime N° 314-1/18 ) et détermination de la note d'aptitude.

I Établissement de l'état de renseignements (imprimé N° 314-1/18 ).

11

Inscrire sur la première page (dans la partie blanche) les résultats à un précédent concours, par exemple :

« Admissible au concours externe en 19 » (ou interne).

12

Renseigner les rubriques suivantes :

  • Tableau 1, II et III en entier.

  • Tableau IV, paragraphes 43 et 44 (le cas échéant).

  • Tableau V en entier.

  • Tableau VI, paragraphe 62 : titres, prix de conservatoire détenus, instrument choisi (sous-chef).

  • Tableau VII. Avis motivé du chef de corps (grade et nom).

Le chef de corps doit se prononcer sur la valeur générale du candidat, en particulier dans les domaines intellectuel, moral et professionnel.

Dans sa conclusion, il doit estimer si le candidat lui paraît apte (ou inapte) à accéder au corps des chefs de musique militaire, ou des chefs de musique des armées ou au grade de sous-chef de musique.

Tableau VIII. Avis des autorités hiérarchiques.

Général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps.

L'avis de cette autorité est à faire figurer sur une feuille supplémentaire constituant la page 5 de l'état (imprimé N° 314-1/18) reliée à cet état par une bande de papier adhésif transparent.

II Détermination de la note d'aptitude.

La note d'aptitude exprimée par un nombre entier sera attribuée suivant le barème ci-dessous :

Aptitude estimée.

Note sur 20.

1

J'estime que le candidat est parfaitement apte à devenir (1) dès à présent et je désirerais tout particulièrement l'avoir sous mes ordres.

20, 19, 18.

2

J'estime que le candidat est apte dès à présent à devenir (1) et je souhaiterais l'avoir sous mes ordres.

17, 16, 15.

3

J'estime que le candidat est apte à devenir (1) et j'accepterais de l'avoir sous mes ordres.

14, 13, 12.

4

J'estime que le candidat peut à la rigueur devenir (1) toutefois l'accès plus tardif à ce corps me paraîtrait souhaitable et sa présence sous mes ordres me serait indifférente.

11, 10, 9.

5

J'estime que le candidat doit confirmer son aptitude à devenir (1) l'accès à ce corps serait prématuré et je ne souhaiterais pas l'avoir sous mes ordres.

8, 7, 6.

6

J'estime que le candidat ne peut en aucun cas devenir (1) et je ne voudrais pas l'avoir sous mes ordres.

5, 4, 3, 2, 1, 0.

(1) Selon le cas, lire :

— chef de musique des armées ;

— chef de musique militaire ;

— sous-chef de musique.

 

ANNEXE VIII.

1 311-0/32 DECLARATION D'OPTION DU CANDIDAT Cette déclaration d'option est jointe au dossier de candidature (sous pli cacheté).