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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnels, bureau réserves et aumônerie

ARRÊTÉ fixant les brevets militaires requis des sous-officiers de réserve pour être recrutés comme officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées et précisant les conditions d'avancement des officiers de réserve de ce corps.

Abrogé le 13 octobre 2003 par : ARRÊTÉ portant, pour le personnel de la réserve opérationnelle du service de santé des armées, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Du 06 avril 1984
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 8 novembre 1977 (BOC, p. 4082).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3135.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié, portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment ses articles 5, 13, 14 et 31-5o ;

Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le recrutement des officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées s'effectue, dans les conditions prévues au 5o de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, parmi les sous-officiers de réserve détenant l'un des brevets suivants :

  • 1. Brevet d'aptitude de spécialité du deuxième degré de secrétaire d'administration du service de santé.

  • 2. Brevet militaire professionnel du second degré de secrétaire d'administration du service de santé.

  • 3. Brevet militaire professionnel du premier degré de secrétaire d'administration du service de santé complété par le certificat technique du deuxième degré de secrétaire d'administration du service de santé.

Art. 2.

 

Les officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées peuvent être proposés pour le grade supérieur si, remplissant les conditions fixées à l'article 13 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, ils satisfont, en outre, à l'une des conditions suivantes :

  • 1. Avoir accompli au moins une période d'exercice obligatoire ou volontaire.

  • 2. Avoir souscrit un engagement spécial d'entraînement volontaire dans les conditions prévues à l'article L. 84 du code du service national.

  • 3. Avoir rendu des services particuliers à la défense nationale :

    • soit en participant, en qualité d'instructeur, aux activités d'un centre de préparation militaire ou d'une école de perfectionnement ;

    • soit par des activités ou des travaux importants intéressant la défense.

  • 4. Avoir servi en situation d'activité pendant six mois dans leur grade.

Art. 3.

 

L' arrêté du 08 novembre 1977 relatif à l'application des dispositions du décret 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve aux officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées est abrogé.

Art. 4.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques,

CAILLETEAU.