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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau réserves. Inspection des réserves et de la mobilisation de la marine :

INSTRUCTION N° 439/DEF/DPMM/RES relative aux modalités particulières de recrutement d'officiers de réserve dans la marine nationale.

Abrogé le 15 juillet 2003 par : DÉCISION N° 132/DEF/DPMM/3 portant abrogation de textes. Du 07 mai 1984
NOR

Référence(s) :

a).  Articles L. 67 et L. 69 du code du service national.

b).  Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 [Abrogé le 1er décembre 2000 (BOC, p. 5268)].

Arrêté du 13 janvier 1977 définissant les services et le groupe de spécialités entre lesquels sont répartis les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre.

d).   Arrêté du 13 juillet 1977 (BOC, p. 3125) modifié.

Arrêté du 31 mars 1978 fixant les conditions dans lesquelles est vérifiée l'aptitude physique et technique des officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve des armées.

f).  Arrêté du 14 juin 1979 [n.i. BO ; JO (N.C.) du 27 juillet, p. 6448].

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3047.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

LEJEUNE.

Nota.

Les candidatures concernant le recrutement sur titres au premier grade d'officier de l'un des corps du commissariat ou de l'armement doivent être transmises directement à la direction centrale du commissariat ou à la direction générale pour l'armement.

PRÉAMBULE.

En application des dispositions des textes cités en références, la présente instruction fixe les conditions générales dans lesquelles peut être envisagé le recrutement au premier grade d'officier de réserve dans la marine nationale, soit par la voie de l'avancement, soit sur titres, parmi les militaires de la disponibilité ou de la réserve.

La circulaire annuelle sur l'avancement, prise sous le timbre de la direction du personnel militaire de la marine (bureau « réserves ») et diffusée chaque année au cours du premier trimestre, détermine, en tant que de besoin, des dispositions particulières pour tenir compte des conditions conjoncturelles qui peuvent influer sur ces modes de recrutement.

1. Recrutement par la voie de l'avancement au premier grade d'officier de réserve (toutes branches et spécialités d'officiers spécialisés de la Marine).

L'article 31 (5o) du décret cité en référence b) permet le recrutement, au premier grade d'officier de réserve, d'officiers mariniers de réserve titulaires de l'un des brevets supérieurs de spécialité dont la liste est fixée en annexe de l'arrêté cité en référence c).

1.1. Conditions d'âge.

Peuvent être proposés les officiers mariniers de réserve âgés de 36 ans au moins, au cours de l'année d'avancement considérée.

1.2. Conditions d'ancienneté de grade.

Peuvent être proposés, les officiers mariniers de réserve comptant au moins deux années dans un grade d'officier marinier au 1er octobre de l'année d'avancement.

1.3. Conditions d'activité.

Peuvent être proposés, les officiers mariniers de réserve qui, au cours des cinq dernières années et dans le grade détenu :

  • ont servi en activité pendant au moins un an ;

    ou

  • ont accompli une ou plusieurs périodes ou stages d'une durée totale de dix jours au moins ;

    ou

  • ont été instructeurs de la préparation militaire pendant au moins deux cycles d'instruction.

1.4. Aptitude physique et technique.

Conformément aux dispositions de l'arrêté cité en référence e), l'aptitude des officiers mariniers proposés à exercer des fonctions d'officier en cas de mobilisation doit ressortir des appréciations émises par les autorités hiérarchiques à l'occasion de la notation des intéressés.

1.5. Établissement des propositions.

Les commandants des centres d'instruction des réserves de l'armée de mer (CIRAM) établissent pour chaque officier marinier de réserve proposé un rapport motivé et circonstancié sur l'aptitude de l'intéressé à tenir un emploi d'officier en fonction des services rendus dans la réserve.

A ce rapport, sont joints :

  • la candidature de l'intéressé (cf. modèle en annexe I) ;

  • un certificat médical établi par un médecin des armées, délivré depuis moins de six mois.

Ces pièces sont transmises pour le 1er mai de chaque année au BMM/CGR qui complète le dossier par une photocopie de l'article matriculaire de l'intéressé, un bulletin no 2 de son casier judiciaire et déclenche la procédure d'habilitation (3e catégorie), puis adresse l'ensemble à la direction du personnel militaire de la marine (bureau « réserves ») pour le 1er juin, en signalant les éléments favorables ou défavorables à ces candidatures dont il aurait connaissance.

2. Recrutement direct au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe spécialisé de réserve.

L'article 31 (5o) du décret cité en référence b) permet également le recrutement direct au grade d'enseigne de vaisseau de 1ère classe spécialisé de réserve parmi les officiers mariniers de réserve réunissant au moins quinze ans de services militaires effectifs et appartenant à l'une des spécialités visées par l'arrêté cité en référence f).

2.1. Conditions d'âge.

Peuvent être proposés les officiers mariniers de réserve âgés de 36 ans au moins au cours de l'année d'avancement considérée.

2.2. Aptitude physique et technique.

Conformément aux dispositions de l'arrêté cité en référence e), l'aptitude des intéressés à exercer un emploi d'officier, doit ressortir des appréciations émises par les autorités hiérarchiques à l'occasion de la notation des intéressés.

2.3. Établissement des propositions.

Les candidatures doivent être déposées avant le 1er avril de chaque année auprès des commandants de CIRAM de résidence. Ces autorités, après s'être assurées que les candidats remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus, établissent pour chaque officier marinier, après l'avoir reçu, un rapport sur l'aptitude de l'intéressé à tenir un emploi d'officier.

A ce rapport sont joints :

  • la candidature formulée selon le modèle donné en annexe I ;

  • un certificat médical établi par un médecin des armées, délivré depuis moins de six mois.

Ces pièces sont alors transmises, pour le 1er mai de chaque année, au bureau maritime des matricules/centre de gestion des réserves (BMM/CGR) qui complète le dossier par une photocopie de l'article matriculaire de l'intéressé, un bulletin no 2 de son casier judiciaire et déclenche la procédure d'habilitation (3e catégorie), puis adresse l'ensemble à la direction du personnel militaire de la marine (bureau « réserves »), pour le 1er juin, en signalant les éléments favorables ou défavorables à ces candidatures dont il aurait connaissance.

3. Recrutement direct au premier grade d'officier, sur titres (corps des officiers de Marine ou corps des officiers spécialisés de la Marine).

En application des dispositions de l'article 31 (6o) du décret cité en référence b), il peut être procédé au recrutement d'enseignes de vaisseau de 2e classe de réserve (corps des officiers de marine ou corps des officiers spécialisés de la marine) parmi les spécialistes titulaires des titres, diplômes ou qualifications énumérés en annexe à l'arrêté cité en référence d).

3.1. Conditions à remplir.

Outre la détention des titres, diplômes ou qualifications précisés par l'arrêté précité, les candidats doivent :

  • avoir satisfait aux obligations du service militaire actif ;

  • n'être pas dégagés des obligations militaires avant le 1er octobre de l'année de la candidature ;

  • répondre aux conditions d'aptitude physique exigées des officiers de réserve du corps choisi.

3.2. Constitution et transmission des dossiers de candidature.

3.2.1. Scientifiques du contingent.

3.2.1.1. Dépôt des candidatures.

Les candidatures sont déposées auprès de l'organisme d'emploi au cours du onzième mois de service.

3.2.1.2. Composition du dossier.

Les pièces suivantes doivent être fournies par le candidat :

  • une demande manuscrite dont le modèle est donné en annexe II ;

  • une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;

  • un certificat médical établi par un médecin des armées, délivré depuis moins de trois mois et constatant l'aptitude physique exigée des officiers de réserve du corps demandé ;

  • une copie certifiée conforme des titres ou diplômes détenus ou une attestation de l'administration d'emploi justifiant la qualité de fonctionnaire de catégorie A.

L'organisme d'emploi complète ce dossier par :

  • un bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé ;

  • une copie de la décision d'habilitation (3e catégorie) ;

  • une fiche d'appréciation et une fiche de notation dont les modèles sont donnés en annexes IV et V.

3.2.1.3. Transmission des dossiers.

L'organisme d'emploi adresse les dossiers de candidature directement à la direction du personnel militaire de la marine (bureau « réserves »).

Chaque année, pour le 1er avril, il est procédé à un envoi unique regroupant toutes les candidatures.

3.2.2. Personnel dans ses foyers.

3.2.2.1. Dépôt des candidatures.

Les candidatures doivent être déposées auprès des commandants de CIRAM de résidence avant le 1er avril de chaque année.

3.2.2.2. Composition du dossier.

Les pièces que le candidat doit fournir sont énumérées au paragraphe 3.2.1.2 ; la demande est établie selon la forme prévue à l'annexe III. Aucune pièce n'est recueillie par le commandant du CIRAM.

3.2.2.3. Transmission des dossiers.

Les commandants des CIRAM, après avoir reçu les intéressés, transmettent les dossiers avec leur avis, au BMM/CGR pour le 1er mai de chaque année, en un envoi unique regroupant toutes les candidatures.

Le BMM/CGR complète les dossiers par une photocopie de l'article matriculaire des intéressés, un bulletin no 2 de leur casier judiciaire et déclenche la procédure d'habilitation (3e catégorie) puis adresse l'ensemble à la direction du personnel militaire de la marine (bureau « réserves »), pour le 1er juin, en signalant les éléments favorables ou défavorables à ces candidatures dont il aurait connaissance.

4. Admission ou rejet des candidatures.

Les candidatures au grade d'officier de réserve du personnel concerné par la présente instruction sont examinées par la commission d'avancement prévue à l'article 15 du décret cité en référence b).

Les nominations sont prononcées par décret, pour compter du 1er octobre de l'année, dans le corps d'officiers de réserve de rattachement.

Les candidats non retenus en sont informés par les soins de la direction du personnel militaire de la marine (bureau « réserves »). Copie de cette correspondance est adressée pour information au BMM/CGR aux CIRAM ou aux organismes d'emploi ayant constitué les dossiers.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.