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AUTRE N° 2342/F/2279/G/623/N/L/C/949 du ministre des finances relative à l'application des règles de la déchéance quadriennale (extension aux établissements publics-créances frappées d'opposition).

Du 25 mars 1946
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.8.

Référence de publication : N.i. BO, n.i. JO.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'article 148 de la loi 45-0195 du 31 décembre 1945 (1) portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946, qui a apporté les modifications suivantes en matière de déchéance quadriennale :

1. Extentsion de la recherche de la déchéance quadriennale aux établissements publics.

L'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 (BOC/SC, 1969, p. 1257) avait institué la déchéance contre les créanciers de l'Etat lorsque cinq années se sont écoulées depuis l'ouverture de l'exercice d'origine de la créance, ou six années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen. Le décret du 25 juin 1934 portant modification de l'organisation de la comptabilité publique (JO du 8 juillet, p. 6852) a ramené à quatre et cinq ans les délais susvisés. Enfin, un décret du 30 octobre 1935 (JO du 31, p. 11497 ; rectificatifs aux JO du 7 novembre, p. 11895, et 8 novembre, p. 11922) a étendu le bénéfice de la déchéance aux départements et aux communes.

L'article 148 de la loi de finances du 31 décembre 1945 rend applicable la déchéance quadriennale aux dépenses des établissements publics de l'Etat, des départements et des communes dans les mêmes conditions qu'aux dépenses de l'Etat, des départements et des communes.

Je crois devoir rappeler que la déchéance n'est pas applicable aux créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans des délais déterminés, soit par le fait de l'administration, soit par suite de recours devant une juridiction (art. 2 du décret susvisé du 30 octobre 1935, modifiant l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831).

D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 148 de la loi de finances précitée fixe la date d'application de la mesure aux établissements publics ; pour les créances nées antérieurement à l'exercice 1946, la déchéance sera opposable à la même date que pour celles nées le 1er janvier 1946, c'est-à-dire le 1er janvier 1950.

A ce sujet, j'appelle votre attention sur le fait que, d'une façon générale, le point de départ du délai de la déchéance est non pas fixé au jour où la créance est née, mais au 1er janvier de l'exercice auquel elle appartient.

2. Suppression de la procédure de la consignation d'office.

Le décret précité du 30 octobre 1935 avait rétabli, à la charge des services publics intéressés, l'obligation de verser à la caisse des dépôts et consignations le montant des créances frappées d'opposition. Cette obligation, qui résultait de l'article 9, second paragraphe, de la loi du 29 janvier 1831, avait été supprimée par l'article 10 de la loi du 8 juillet 1837.

En raison des inconvénients qu'elle présente, l'obligation de consigner le montant des créances frappées d'opposition a de nouveau été supprimée. En conséquence, les créances frappées d'opposition seront soumises aux mêmes règles que les autres créances.

Toutefois, il est précisé que continuent à être appliquées les dispositions de l'article premier de l'ordonnance du 16 septembre 1837 et des articles 2 et 3 de la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance susvisée 16/09/1837, les payeurs continueront de verser à la caisse des dépôts et consignations les retenues qu'ils auront effectuées dans tous les cas où ce versement aura été autorisé par la loi, par décision de justice ou par acte passé entre l'administration et ses créanciers.

Ils continueront également d'appliquer les règles antérieures (y compris, le cas échéant, les dispositions de l'article 3 de la loi du 24 août 1930 ) (2) en ce qui concerne la consignation (au compte individuel du saisi ou au compte du greffier, selon le cas) des retenues effectuées en vertu de saisies-arrêts pratiquées sur les appointements, traitements ou soldes des fonctionnaires civils et militaires.

Je vous serais obligé de bien vouloir notifier les présentes instructions aux services, collectivités et établissements publics intéressés relevant de votre département.

Notes

    2BO/G, p. 3358.