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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 21000/DEF/DFAJ/FM/1 relative aux congés, liés à l'état de santé, susceptibles d'être attribués aux militaires.

Abrogé le 02 octobre 2006 par : INSTRUCTION N° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires. Du 25 juin 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 septembre 1987 (BOC, p. 4973) NOR DEFP8759047J. , 2e modificatif du 30 juin 1977 (BOC, p. 3724) NOR DEFP9759153J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières.

Décret n° 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962) modifié.

Arrêté du 01 mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôleurs à assurer à l'occasion de ces congés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10400/DEF/DAAJC/FM/1 du 1er mars 1976 (BOC, p. 873) et ses deux modificatifs des 25 octobre 1977 (BOC, p. 3697) et 21 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 1697 ; erratum, p. 2057).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.1.2., 531.1., 503.1.7.1.

Référence de publication : BOC, p. 3529 ; erratum, p. 4958.

1. Contenu

Visée par le contrôle financier le 4 juin 1984 sous le no 3352.

2. Contenu

En application des dispositions des articles 53-1o, 57 à 60, 92 à 94 et 107 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , modifiée, portant statut général des militaires et des textes pris pour leur application, notamment :

  • le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 , modifié, relatif aux militaires engagés ;

  • le décret 74-338 du 22 avril 1974 , modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

  • le décret no 77-162 du 18 février 1977, modifié, relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;

  • l' arrêté du 01 mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés, la présente instruction a pour objet de préciser les contributions d'attribution et le régime des congés liés à l'état de santé :

    • des militaires de carrière (chap. I et II) ;

    • des militaires non officiers engagés (chap. III et IV) ;

    • des officiers servant en vertu d'un contrat (chap. V et VI).

3. Conges des militaires de carrière.

3.1. Congés de la position d'activité.

3.1.1. Le congé de maladie.

3.1.1.1. Définition.

Le congé de maladie est la situation dans laquelle l'autorisation de cesser temporairement son service est donnée au militaire de carrière en position d'activité qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour une affection autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie ou à congé de longue maladie. Le congé est attribué sur prescription d'un médecin (ou d'un chirurgien-dentiste) appartenant ou non au service de santé des armées.

La notion de congé de maladie se substitue à celles, antérieurement utilisées, d'exemption de service, d'admission à l'infirmerie, d'hospitalisation, de permission ou de congé de convalescence, de congé pour usage des eaux.

3.1.1.2. Détermination des droits à congé de maladie.

L'article 53-1° du statut général fixe à une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs la durée des congés de maladie des militaires de carrière.

Le décompte des congés de maladie s'effectue, lors d'un arrêt de service, dans le cadre de la période de douze mois calendaires immédiatement antérieure. Pendant cette période, dite année de référence, qui se déplace jour après jour dans la carrière de l'intéressé, le militaire peut obtenir 180 jours de congé de maladie (cf. exemples en annexe, § B).

La durée des congés de maternité, de longue durée pour maladie, de longue maladie ou pour raisons de santé obtenue, le cas échéant, au cours de l'année de référence, n'est pas prise en compte au titre des droits à congé de maladie. Il en est de même du congé exceptionnel pour convenances personnelles, sans solde, d'une durée maximum de six mois, éventuellement accordé à l'expiration des congés de maladie (cf. 11.52 ci-après).

3.1.1.3. Modalités d'attribution des congés de maladie.
3.1.1.3.1. Conditions d'attribution.
3.1.1.3.1.1. Information de l'autorité compétente.

Elle repose sur la production d'un document médical prescrivant un arrêt de service.

1er cas : l'arrêt de service est prescrit par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées.

Le militaire adresse à l'autorité dont il relève, au plus tard dans les 48 heures suivant la cessation du travail, le certificat établi par le médecin traitant, accompagné d'une demande de congé de maladie.

Si le militaire est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le document médical constatant l'état de santé du malade ou du blessé, transmis à l'autorité dont il relève par les moyens appropriés, déclenche la procédure d'attribution des congés de maladie.

Lorsque l'arrêt de service prescrit par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées, ou le renouvellement d'un arrêt de service précédent, a pour effet de porter à plus de 20 jours consécutifs la durée de l'indisponibilité, le militaire doit demander à son médecin traitant de lui délivrer un certificat, destiné au médecin-chef du corps ou de l'unité de rattachement, indiquant la nature de l'affection pour laquelle il est soigné.

2e cas : l'arrêt de service est prescrit par un médecin du service de santé des armées (ou par un médecin conventionné).

Les documents médicaux réglementaires établis (certificat médical, cahier de visite, bulletin d'admission à l'hôpital,…) dispensent le militaire de l'envoi d'une demande de congé.

3.1.1.3.1.2. Attribution du congé de maladie.

Dans les deux cas ci-dessus, les congés de maladie sont attribués par le chef de corps (1) (2) auquel sont adressés les documents médicaux prescrivant l'arrêt de service ainsi que, le cas échéant, la demande du militaire. Il lui est également rendu compte des dates de cessation et de reprise du service. Le point de départ du congé est fixé à la date de la cessation du travail ou de l'interruption de la permission ou du congé de fin de campagne. Le congé se termine à la date prévue, par le médecin, pour la fin de la période d'arrêt de service (exemple A en annexe).

L'attribution d'un congé de maladie :

  • donne lieu à une inscription sur un feuillet récapitulatif des congés de maladie (exemple en annexe, § A), ouvert au dossier général (1re partie) du personnel, qui permet d'effectuer, à tout moment, le décompte des droits à congé de maladie auquel le militaire peut encore prétendre. Le militaire peut demander communication de son feuillet récapitulatif des congés de maladie, cette communication devant être faite, d'officie, par les soins du chef de corps, lorsque l'intéressé, comptant plus de 150 jours de congé de maladie dans l'année de référence, est susceptible d'être placé en congé pour raisons de santé ;

  • n'entraîne pas, en principe, l'établissement d'un titre de congé et la notification du congé accordé. Une décision d'attribution d'un congé de maladie est cependant prise par l'établissement d'un titre de congé [imprimé N° 309*/4 (document commun aux trois armées)] qui est remis au militaire concerné, quand l'arrêt de travail prescrit survient au cours d'une permission ou d'un congé de fin de campagne ou lorsque le militaire doit, sur prescription médicale, passer son congé de maladie en dehors de sa garnison (convalescence, cure,…).

3.1.1.3.2. Contrôle en cours de congé.

L'autorité dont dépend le militaire malade peut, à tout moment, notamment lors de la mise en congé et de la reprise du service, faire examiner l'intéressé par un médecin des armées.

L'intervention du médecin-chef du corps est obligatoire :

  • quand il apparaît que le militaire, traité en dehors du service de santé des armées, est susceptible de bénéficier d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé de longue maladie ;

  • quand, le militaire comptant plus de 150 jours de congé de maladie dans l'année de référence, il est nécessaire de déterminer s'il sera en mesure d'occuper son emploi à l'expiration des congés de maladie.

3.1.1.4. Situation du militaire en congé de maladie.
3.1.1.4.1. Position statutaire.

Le militaire en congé reste en position d'activité. Il conserve les droits (notamment en ce qui concerne la rémunération, l'avancement, les droits à pension de retraite) attachés à l'emploi qu'il occupe et demeure régi par les dispositions du statut général des militaires.

3.1.1.4.2. Droits aux permissions.

L'attribution d'un congé de maladie :

  • interrompt le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne au cours duquel il survient, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé de fin de campagne non utilisée ;

  • n'entraîne pas de réduction sur les droits à permissions annuelles. L'octroi d'une permission est toutefois subordonné, soit à la reprise effective du service à l'expiration du congé de maladie, soit, dans les cas exceptionnels où il est nécessaire d'accorder une permission à la suite du congé, à la constatation médicale de l'aptitude physique de l'intéressé à exercer ses fonctions.

3.1.1.4.3. Présence au domicile.

Le militaire en congé de maladie est tenu, en dehors des cas d'hospitalisation ou de cure, de se soigner à son domicile. Il peut toutefois être autorisé, si le médecin le prescrit, à passer son congé en dehors du lieu de garnison. L'autorisation administrative prend la forme d'un titre d'absence délivré par le chef de corps (1) dans les conditions prévues au paragraphe 11.312 ci-dessus.

3.1.1.5. Règlement de la situation du militaire à l'expiration des droits à congé de maladie auxquels il peut prétendre.

La durée des congés de maladie à laquelle le militaire peut prétendre et, par conséquent, la date de son placement en position de non-activité s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, dépendent de la nature de l'affection contractée et du type de congé de non-activité (congé de longue durée ou de longue maladie, congé pour raisons de santé) auquel elle ouvre droit.

3.1.1.5.1.

Le militaire est atteint d'une maladie ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie ou à congé de longue maladie.

Il est placé en position de non-activité (congé de longue durée ou congé de longue maladie) à la date de la constatation, par un médecin des armées spécialiste, de l'existence de la maladie en cause. A la même date, il cesse de bénéficier des congés de maladie de la position d'activité (cf. 21.116).

La procédure de mise en congé de longue durée ou en congé de longue maladie et les règles régissant ces congés sont exposées aux paragraphes 21, 22, 23 ci-après.

3.1.1.5.2.

Le militaire atteint d'une infirmité ou d'une maladie autre que celles ouvrant droit aux deux congés ci-dessus, se trouve, après avoir bénéficié de 180 jours de congé de maladie pendant l'année de référence, dans l'impossibilité d'occuper un emploi.

Il est placé en position de non-activité (congé pour raisons de santé) le lendemain du jour d'expiration des congés de maladie. A la même date, il cesse de bénéficier des congés de maladie de la position d'activité. Il peut toutefois, sur sa demande, être maintenu en position d'activité pour bénéficier d'un congé pour convenances personnelles, sans solde, d'une durée maximum de six mois.

Quand une modification de la position statutaire doit être envisagée, elle est préparée selon le processus suivant :

3.1.1.5.2.1.

Dès que l'état de santé du militaire fait apparaître qu'il sera manifestement dans l'impossibilité de reprendre le service à la date d'expiration des congés de maladie auxquels il peut prétendre et, en tout état de cause, dès qu'il atteint 150 jours de congé de maladie dans l'année de référence, il est présenté à la visite du médecin-chef du corps auquel il est demandé d'exprimer l'avis médical prévu pour la mise en congé pour raisons de santé.

Le chef de corps (1) :

  • informe le militaire de la possibilité d'une modification prochaine de sa position statutaire et lui donne connaissance de son feuillet récapitulatif des congés de maladie ;

  • établit et adresse sans retard au ministre le dossier administratif ;

  • à la date d'expiration des congés de maladie, rend compte, par message, de la situation du militaire au regard du service.

3.1.1.5.2.2.

Si, à la date d'expiration des congés de maladie, le militaire ne peut reprendre son service ou si, l'ayant repris, il est contraint de le cesser sans avoir acquis de nouveaux droits à congé de maladie, il est mis d'office en congé pour raisons de santé pour une première période (ou, sur sa demande, en congé exceptionnel, sans solde, pour convenances personnelles).

Tant que la décision de placement en congé pour raisons de santé n'est pas intervenue, le militaire demeure en position d'activité, sa situation étant régularisée lors de l'intervention de la décision qui, en tout état de cause, prend effet le lendemain du jour d'expiration des congés de maladie. Il importe donc, pour éviter les incidences sur la rémunération d'une décision tardive que la procédure de mise en congé pour raisons de santé soit entreprise sans délai et menée avec célérité, de telle sorte que la décision soit prise à la date la plus rapprochée possible de la date d'expiration des congés de maladie.

La procédure de placement en congé pour raisons de santé et les règles régissant ce congé sont exposées aux paragraphes 21 et 24 ci-après.

3.2. Congés de la position de non-activité.

Le décret du 22 avril 1974 et l'arrêté pris pour son application ont uniformisé la procédure applicable aux trois congés de maladie de la position de non-activité. Le paragraphe 21 ci-dessous expose en conséquence les dispositions communes aux trois congés. Les règles spécifiques au congé de longue durée pour maladie, au congé de longue maladie ou au congé pour raisons de santé font respectivement l'objet des paragraphes 22, 23, 24 ci-après.

3.2.1. Dispositions communes aux congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et pour raisons de santé.

3.2.1.1. Règles administratives.
3.2.1.1.1. Mise en congé.
3.2.1.1.1.1.

L'avis médical exigé pour l'attribution aux militaires de carrière d'un congé pour maladie de la position de non-activité constate l'existence d'une affection et l'impossibilité pour l'intéressé de continuer à exercer ses fonctions. Il est adressé au chef de corps du militaire concerné, sous la forme d'un certificat administratif :

  • par un médecin des armées spécialiste, pour les maladies ouvrant droit à congé de longue durée ou à congé de longue maladie ;

  • par le médecin-chef du corps, pour les infirmités ou affections entraînant la mise en congé pour raisons de santé.

Les médecins désignés ci-dessus établissent dans le même temps un certificat détaillé qui est transmis dans les conditions prévues à l'article 3 de l' arrêté du 01 mars 1976 .

3.2.1.1.1.2.

Etablissement et envoi du dossier administratif.

Ce dossier, établi par le chef de corps, comprend :

  • le certificat médical de nature administrative ;

  • une demande de mise en congé du militaire malade (du représentant légal dans certains cas de maladie mentale) indiquant l'adresse où il désire prendre son congé et comportant l'engagement de se soigner, de ne se livrer à aucun travail rémunéré autre que les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et de faire connaître ses changements de résidence ;

  • une copie du procès-verbal de la commission de réforme « pensions » (commission de réforme prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), si l'intéressé a déjà été présenté devant une telle commission pour la même maladie ou, dans le cas contraire, une déclaration attestant qu'il est en instance de présentation devant cette commission de réforme (3) ;

  • un état signalétique et des services.

Quand le congé est attribué d'office, la demande du militaire est remplacée par une proposition motivée du chef de corps.

Lorsque le militaire est hospitalisé dans un établissement du service de santé des armées, le médecin-chef de l'hôpital a la charge de faire établir la demande de mise en congé qu'il fait parvenir au corps avec le certificat médical et de constituer le dossier de présentation devant une commission de réforme.

Le dossier administratif est transmis directement au ministre (4) sous bordereau d'envoi dont copie est adressée aux autorités hiérarchiques intermédiaires.

3.2.1.1.1.3.

Information du militaire.

Lorsqu'un militaire est susceptible d'être placé dans l'un des congés pour maladie de la position de non-activité, le chef de corps, le médecin-chef de l'hôpital si le militaire est hospitalisé dans un établissement du service de santé des armées, a l'obligation de veiller à ce qu'il soit informé des caractéristiques de sa future position statutaire, notamment des droits et obligations qu'elle comporte.

Un exemplaire de la présente instruction sera remis à l'intéressé. L'accusé de réception de cette communication de document sera classé au dossier « pièces diverses » du militaire.

3.2.1.1.1.4.

Détermination de l'imputabilité au service.

L'imputabilité au service a, dans chaque congé, une incidence sur le régime de la rémunération et, pour le congé de longue durée seulement, sur la durée de congé à accorder.

Les décisions en matière d'imputabilité sont prises sur les propositions faites par la commission de réforme « pensions ».

Si aucune décision de cette nature n'est intervenue pour la même maladie, le chef de corps doit constituer et adresser sans retard le dossier de présentation devant une commission de réforme « pensions ».

Une copie du procès-verbal de la commission de réforme est, dès réception de ce document par le chef de corps ou par l'autorité dont relève le militaire en congé, transmise directement au ministre (4).

3.2.1.1.1.5.

Détermination du régime de rémunération.

Le choix du régime de rémunération du militaire en congé (solde entière ou solde réduite prévue aux art. 58 et 59 du statut général) dépend de la décision prise en matière d'imputabilité au service sur proposition de la commission de réforme « pensions ». Quand cette décision n'a pu intervenir en temps opportun (c'est le cas, généralement, du congé pour raisons de santé dès la période initiale, du congé de longue maladie après la première année), les décisions de mise en congé ou de renouvellement attribuent la solde réduite.

Cependant, si l'imputabilité au service ressort manifestement des circonstances ayant accompagné l'apparition de la blessure ou de la maladie, les décisions de mise en congé ou de renouvellement peuvent attribuer, à titre provisoire et sous réserve de la décision définitive prise sur avis de la commission de réforme, l'intégralité de la solde prévue par l'article 59, dernier alinéa, du statut général.

Dans les deux cas, les régularisations sont faites, le cas échéant, par décision du ministre (4).

Toutefois, lorsque l'infirmité ou la maladie a été contractée ou aggravée, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes (5), le maintien de la rémunération prévue par l'article 59 du statut général est décidé par le ministre (4), sur le vu des documents justificatifs transmis par le corps, dès la mise en congé initial. La décision ci-dessus est indépendante de la décision qui sera prise en matière d'imputabilité au service. Les dispositions du présent alinéa concernant exclusivement le congé de longue maladie et le congé pour raisons de santé (cf. 23 et 24 ci-après).

3.2.1.1.1.6.

Intervention de la décision.

La décision ministérielle place le militaire en position de non-activité (congé approprié) à la date du certificat médical constant l'existence de la maladie (congés de longue durée et de longue maladie) ou à la date d'expiration des congés de maladie (congé pour raisons de santé). Elle régularise la situation du militaire en prenant en compte, au titre du congé de non-activité, les congés de maladie accordés depuis les dates ci-dessus déterminées.

La décision est adressée directement au chef de corps (1), avec copie aux autorités hiérarchiques intermédiaires et à l'organe payeur de la solde, et notifiée au militaire concerné.

3.2.1.1.2. Renouvellement des périodes de congé.

L'autorité dont relève le militaire en congé doit le présenter à la visite du médecin des armées compétent (spécialiste pour les congés de longue durée et de longue maladie, médecin-chef du corps ou de l'unité de rattachement pour les congés pour raisons de santé) quarante-cinq jours avant la date d'expiration de la période de congé en cours.

Le renouvellement d'une période de congé intervient selon la procédure utilisée pour la mise en congé initial. Toutefois le dossier administratif se limite à l'envoi du certificat médical et de la demande (ou proposition) de renouvellement de la période de congé.

La décision du ministre intervient dans les mêmes conditions que pour la mise en congé initial. La nouvelle période de congé compte du jour qui suit la date d'expiration de la période de congé précédente.

3.2.1.1.3. Contrôles en cours de congé.

L'autorité dont relève le militaire en congé s'assure que le malade n'exerce aucune activité professionnelle autre que celle autorisée par le médecin au titre de la réadaptation professionnelle. Si l'enquête établit le contraire, cette autorité provoque la suspension de la rémunération et, dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. La rémunération est établie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé.

Des visites de contrôles peuvent être effectuées, au cours des périodes de congé, sur demande, soit des médecins des armées appelés à donner leur avis lors des visites de renouvellement, soit de l'autorité dont relève le militaire en congé, par un médecin des armées désigné par le directeur régional du service de santé. Si le médecin des armées chargé de cette visite constate que le malade n'observe pas les prescriptions médicales exigées par son état de santé, il en rend compte à l'autorité ci-dessus qui peut provoquer la suspension de la rémunération.

Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de la rémunération sont prises par le ministre (4). Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé.

3.2.1.1.4. Reprise du service.

La reprise du service intervient normalement à la fin d'une période de congé ; elle peut toutefois intervenir en cours de période sur la demande du militaire. Dans les deux cas, elle est fondée sur une proposition du médecin des armées appelé à donner l'avis médical requis pour le renouvellement des périodes de congé.

Le certificat médical, accompagné, le cas échéant, de la demande de reprise du service formulée par le militaire, est transmis au ministre (4) dans les conditions exposées au paragraphe 21.112 ci-dessus.

La décision plaçant le militaire en position d'activité est prise par le ministre (4). Elle précise, selon les indications du certificat médical, le régime des contrôles à effectuer après la reprise du service et les conditions d'emploi de l'intéressé.

3.2.1.1.5. Règlement de la situation à l'expiration des droits à congé.

Le militaire qui se trouve dans la dernière période de congé susceptible de lui être attribuée est présenté, dès que possible et au moins quarante-cinq jours avant le terme de cette période, à la visite du médecin des armées compétent (cf. 21.12 ci-dessus).

3.2.1.1.5.1.

Si le militaire est apte à reprendre ses fonctions, il est placé en position d'activité le lendemain de la date d'expiration du congé. Il acquiert à nouveau des droits à congé de maladie et peut, s'il remplit les conditions exigées (cf. 22.5, 23.5, 24.5 ci-après), bénéficier de nouveaux congés de longue durée, de longue maladie ou pour raisons de santé.

3.2.1.1.5.2.

Si le militaire est jugé inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en position de retraite pour infirmités après avis de la commission de réforme « aptitude » (6), — ou, s'il est officier général, admis dans la deuxième section après avis d'un conseil de santé dans les conditions de l'article 74 du statut général des militaires.

Il peut, sur sa demande, être maintenu en position de non-activité et mis en congé pour convenances personnelles, sans solde, d'une durée maximum de cinq années. S'il n'est pas en état de reprendre son service à l'expiration de ce congé, il est placé en position de retraite par suite d'infirmités.

3.2.1.1.6. Intervention de la limite d'âge ou de la limite de durée des services.

Le militaire en congé qui atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée des services déterminée par le statut général est mis d'office à la retraite pour compter du lendemain du jour où il atteint la limite fixée.

3.2.1.2. Situation du militaire de carrière en congé.
3.2.1.2.1. Au regard du statut général des militaires.

Le militaire placé en non-activité pour bénéficier d'un congé de longue durée pour maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé pour raisons de santé demeure régi par les dispositions du statut général des militaires, notamment par celles du chapitre premier du titre premier relatives à l'exercice des droits civils et politiques. Il peut toutefois, sous les conditions exposées ci-après, exercer une activité rémunérée.

Il est administré par un organisme militaire spécialisé. Il doit se soumettre aux prescriptions et aux contrôles des médecins des armées, le refus de s'y soumettre pouvant entraîner la suspension de la rémunération (cf. 21.13 ci-dessus).

3.2.1.2.2. Avancement, pension de retraite, décorations.

Le militaire en congé de longue durée pour maladie, en congé de longue maladie ou en congé pour raisons de santé continue à figurer sur la liste d'ancienneté. Il concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, en cas d'imputabilité au service, pour l'avancement au choix. Il peut être inscrit au tableau d'avancement et promu en cours de congé.

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite ainsi que pour le calcul de la durée de services exigée pour les propositions de nomination et d'avancement dans la Légion d'Honneur et l'Ordre national du Mérite, ou de concession de la Médaille Militaire.

3.2.1.2.3. Rémunération.
3.2.1.2.3.1.

Les droits à rémunération sont calculés, selon les proportions indiquées aux articles 58 et 59 du statut général, à partir de la rémunération et des accessoires de rémunération que percevrait le militaire en congé, s'il était en activité dans la localité où il est autorisé à résider, à l'exclusion des indemnités attachées à l'exercice effectif d'un emploi d'activité.

Les éléments constituants la rémunération du militaire en congé sont fixés par la réglementation sur la solde actuellement en vigueur.

L'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille sont alloués en totalité même pendant les périodes de congé avec solde réduite.

Le temps passé en congé compte pour l'avancement d'échelon.

L'indemnité de sujétions spéciales de police et la prime complémentaire de police sont maintenues aux militaires de la gendarmerie placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévus par le statut général des militaires.

Il en est de même pour ce qui concerne l'indemnité de services aériens ou subaquatiques, pour les militaires blessés dans le cadre de leur spécialité, au cours d'une opération au titre de la loi 55-1074 du 06 août 1955 (BOC/G, p. 4039, BO/M, p. 2681, BO/A, p. 1633) modifiée, relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances.

3.2.1.2.3.2. Exercice d'une activité rémunérée.

Le militaire en congé de longue durée, de longue maladie ou pour raisons de santé ne peut exercer d'activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée, au titre de la réadaptation professionnelle, par le médecin appelé à donner l'avis requis pour la mise en congé ou le renouvellement des périodes de congé.

L'autorisation donnée vise à préparer le militaire à la reprise de ses fonctions par un entraînement progressif en lui laissant la possibilité de recevoir une certaine rémunération. Toutefois, celle-ci ne doit pas être telle que, ajoutée aux sommes versées par l'administration, elle dépasse le montant de la rémunération totale qui serait perçue en activité par l'intéressé (7).

Les militaires autorisés à exercer une activité rémunérée doivent aviser mensuellement l'organe payeur de la solde des sommes perçues.

3.2.1.2.4. Carte de circulation.

Le militaire en congé n'a pas droit à la carte de circulation SNCF, qui lui est retirée au moment de sa mise en congé.

3.2.1.2.5. Cumul des congés et permissions. (8)

Le militaire placé en non-activité est remplacé dans son emploi. De ce fait :

3.2.1.2.5.1.

Il ne peut y avoir cumul des congés de maladie de non-activité : on ne peut donc passer du congé de longue durée au congé de longue maladie ou au congé pour raisons de santé ou inversement, sauf dans les deux cas suivants prévus par le décret du 22 avril 1974 :

  • du congé pour raisons de santé au congé de longue durée, lorsque l'affection ouvrant droit au congé de longue durée se rattache directement à celle ayant entraîné le congé primitif (art. 19-4o) ;

  • des congés de longue maladie ou pour raisons de santé au congé de longue durée, lorsque l'affection est imputable aux circonstances de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre (art. 19-5o).

3.2.1.2.5.2.

Le militaire placé dans l'un des congés de maladie de la position de non-activité ne peut, de même, bénéficier, en cours de congé, des congés de la position d'activité. Il n'acquiert pas non plus de droits à permissions annuelles.

3.2.1.2.5.3.

Réouverture des droits à congés et permissions. En tout état de cause, le militaire reconnu guéri de l'affection ayant entraîné sa mise en congé doit être réintégré dans un emploi. Il a dès lors vocation à bénéficier des autres congés liés à l'état de santé prévus par son statut (9). Ses droits à permissions s'ouvrent à compter de la date de réintégration à raison de quatre jours par mois, ou fraction de mois.

3.2.1.2.6. Maintien dans le logement.

Le militaire bénéficiaire d'un congé de maladie de la position de non-activité doit, pour la même raison que ci-dessus, évacuer le logement qui lui était attribué en raison de son emploi, avec obligation d'occuper — notamment le logement concédé par nécessité absolue de service —, à la date de notification de la décision de placement en non-activité ; un sursis d'évacuation peut toutefois être accordé, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

3.2.1.2.7. Choix de la résidence.

Le militaire en congé de longue durée, de longue maladie ou pour raisons de santé peut, sauf avis médical contraire, bénéficier de son congé dans la résidence de son choix en France métropolitaine ou, s'il en est originaire ou si sa famille y réside, dans un département ou territoire d'outre-mer.

Le choix du militaire peut être limité soit par les contre-indications médicales présentées, le cas échéant, par le lieu de résidence choisi, soit par l'impossibilité, pour l'administration, de le soumettre aux contrôles périodiques des médecins des armées, spécialistes de l'affection en cause.

3.2.1.2.8. Frais de déplacement.

Le militaire en congé de longue durée, de longue maladie ou pour raisons de santé ne peut prétendre aux indemnités de changement de résidence. Cependant, celui qui, lors de sa réintégration, est affecté dans une localité autre que celle où il se trouvait affecté au moment de sa mise en congé, peut prétendre à ces indemnités, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé. L'indemnité est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il se trouvait précédemment affecté ; elle ne peut, en tout état de cause, être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.

Les militaires qui, occupant un logement concédé par nécessité absolue de service, sont contraints de l'évacuer lors de la cessation de fonctions, peuvent prétendre aux indemnités de changement de résidence lors de la mise en congé et lors de la réintégration.

Un logement à la disposition des armées peut être attribué aux militaires placés dans l'un des congés pour maladie de la position de non-activité quand les ressources en logements de la résidence choisie le permettent.

3.2.1.2.9. Fonds de prévoyance, sécurité sociale.

Le militaire bénéficiaire d'un congé de maladie de la position de non-activité conserve son affiliation au régime de sécurité sociale militaire ainsi qu'au fonds de prévoyance militaire.

3.2.2. Dispositions particulières au congé de longue durée pour maladie.

3.2.2.1. Définition.

Le congé de longue durée pour maladie est la situation dans laquelle autorisation est donnée au militaire de carrière atteint d'une des maladies énumérées à l'article 58 du statut général de quitter temporairement l'emploi qu'il occupe, après avis d'un médecin des armées spécialiste.

Les maladies suivantes ouvrent droit à congé de longue durée :

  • tuberculose ;

  • maladies mentales ;

  • affections cancéreuses ;

  • poliomyélite ;

  • lèpre (si le militaire sert ou a servi outre-mer).

3.2.2.2. Durée du congé et rémunération. (10)

La durée maximum de congé de longue durée susceptible d'être attribuée pour la même maladie est de :

3.2.2.2.1.

Huit années, dont cinq avec rémunération complète et deux avec rémunération réduite de moitié, si l'affection est imputable au service.

3.2.2.2.2.

Cinq années, dont trois avec rémunération complète et deux avec rémunération réduite, de moitié, si l'affection n'est pas imputable au service.

3.2.2.3. Modalités d'attribution.
3.2.2.3.1. Conditions d'attribution.

Le bénéfice des congés de longue durée pour maladie est ouvert aux militaires de carrière placés :

3.2.2.3.1.1.

En position d'activité.

3.2.2.3.1.2.

En position de service détaché comme membre du gouvernement ou pour l'exercice d'une fonction publique élective.

3.2.2.3.1.3.

En position de service détaché d'office.

3.2.2.3.1.4.

En position de service détaché, sur leur demande :

  • auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • auprès d'une administration de l'Etat, d'un service extérieur en dépendant ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif dans un emploi ne conduisant pas à pension du même code ;

  • auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.

3.2.2.3.1.5.

En position de non-activité :

  • en congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à 6 mois ;

  • en congé pour raisons de santé, lorsque l'affection ouvrant droit au congé de longue durée se rattache directement à celle ayant entraîné le congé primitif.

3.2.2.3.1.6.

Quelle que soit la situation des positions d'activité, de service détaché ou de non-activité dans laquelle ils se trouvent, lorsque l'affection est imputable aux circonstances de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre.

L'avis médical constatant l'existence de la maladie ouvrant droit au congé est donné à la suite d'examens effectués dans les conditions de l' arrêté du ministre de la santé du 03 décembre 1959 (JO du 19 décembre 1959).

3.2.2.3.2. Procédure administrative.
3.2.2.3.2.1. Contenu

Le congé de longue durée pour maladie peut être accordé, sur demande ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables dans les conditions prévues au paragraphe 21.1 du présent chapitre.

Le point de départ du congé est fixé à la date du certificat médical du médecin spécialiste des armées constatant l'existence de la maladie.

3.2.2.3.2.2. Contenu

Le congé de longue maladie peut être accordé, sur demande ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables, dans les conditions prévues au paragraphe 21.1 du présent chapitre.

Le point de départ du congé est fixé à la date du certificat du médecin spécialiste des armées constatant l'existence de la maladie et l'impossibilité pour le maladie de continuer à exercer ses fonctions.

3.2.2.4. Situation du militaire en congé.

Les droits et obligations du militaire placé en non-activité pour bénéficier d'un congé de longue durée sont exposés au paragraphe 21.2 du présent chapitre.

3.2.2.5. Réouverture du droit à congé de longue durée pour maladie.
3.2.2.5.1.

L'article 58 du statut général des militaires fixe une limite de temps qui s'applique au congé de longue durée accordé au titre d'une affection déterminée. Dans ces conditions, un militaire qui vient à contracter une autre affection visée au même article a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée, sans que la durée de ce nouveau congé puisse être imputée sur le congé antérieurement accordé au titre d'une autre affection.

3.2.2.5.2.

En cas de rechute d'une maladie, il convient d'imputer les nouvelles périodes de congé de longue durée attribuées sur le congé initialement accordé. Si deux maladies se rattachent au même groupe d'affections bien qu'elles ne soient pas identiques (par exemple tuberculose pulmonaire et tuberculose osseuse), on doit considérer qu'il existe un lien entre ces deux maladies et qu'elles ne sauraient pas ouvrir chacune un congé de longue durée différente, mais que le congé dont pourra bénéficier le militaire sera celui accordé au titre de la tuberculose. La durée du congé ne pourra pas dépasser cinq ans (ou huit ans si l'une des deux maladies est imputable au service).

En définitive, pour l'application de l'article 58 du statut général, on doit considérer :

  • qu'il existe cinq maladies ou groupes de maladies ;

  • que toute affection se rattachant au même groupe que celle dont a déjà souffert le militaire ne constitue pas une affection nouvelle.

3.2.3. Dispositions particulières au congéde longue maladiE.

3.2.3.1. Définition.

Le congé de longue maladie est la situation dans laquelle autorisation est donnée au militaire de carrière atteint d'une des maladies énumérées ci-après et se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, de quitter temporairement l'emploi qu'il occupe, sur avis d'un médecin des armées spécialiste de l'affection considérée.

Les maladies suivantes ouvrent droit au congé de longue maladie :

  • 1. Hémopathies graves.

  • 2. Insuffisance respiratoire chronique grave.

  • 3. Hypertention artérielle avec retentissement viscéral sévère.

  • 4. Lèpre mutilante ou paralytique (si le militaire n'a jamais servi outre-mer).

  • 5. Maladies cardiaques et vasculaires :

    • angine de poitrine invalidante ;

    • infarctus myocardique ;

    • suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ;

    • complications invalidantes des artériopathies chroniques ;

    • troubles du rythme et de la conduction invalidants ;

    • cœur pulmonaire postembolique ;

    • insuffisance cardiaque sévère (cardio-myopathies notamment).

  • 6. Maladies du système nerveux :

    • accidents vasculaires cérébraux ;

    • processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;

    • syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;

    • syndromes cérébelleux chroniques ;

    • sclérose en plaques ;

    • myélopathies ;

    • encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;

    • neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ;

    • amyotrophies spinales progressives ;

    • dystrophies musculaires progressives ;

    • myasthénie.

  • 7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.

  • 8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodyalise ou de la transplantation.

  • 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.

  • 10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif :

    • maladie de Crohn ;

    • recto-colite hémorragique ;

    • pancréatites chroniques ;

    • hépatites chroniques cirrhogènes.

  • 11. Collagénoses diffuses, polymyosites.

  • 12. Endocrinopathies invalidantes.

3.2.3.2. Durée du congé et rémunération (10)

La durée maximum de congé de longue maladie susceptible d'être attribuée est de trois années, dont un an avec rémunération complète et deux ans avec rémunération réduite de moitié.

Si l'infirmité ou la maladie provient d'un fait imputable au service ou a été contractée ou aggravée, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes (5), le militaire conserve l'intégralité de sa solde (10), jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite par suite d'infirmités.

3.2.3.3. Modalités d'attribution du congé de longue maladie.
3.2.3.3.1. Conditions d'attribution.

Le congé de longue maladie ne peut être obtenu que par les militaires de carrière en position d'activité.

L'avis médical constatant l'existence de la maladie ouvrant droit au congé est donné à la suite d'examens effectués dans les conditions de l' arrêté du ministre de la santé du 03 octobre 1977 (JO du 8 octobre 1977).

3.2.3.4. Situation du militaire en congé.

Les droits et obligations du militaire placé en position de non-activité pour bénéficier d'un congé de longue maladie sont exposés au paragraphe 21.2. du présent chapitre.

3.2.3.5. Réouverture du droit à congé de maladie.

Aux termes de l'article 59 du statut général, le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. La réouverture du droit à congé intervient cependant différemment selon que le militaire a épuisé son droit de manière continue ou fractionnée (11).

3.2.3.5.1.

Le militaire bénéficie de trois ans de congé continu si, au terme du congé, :

3.2.3.5.1.1.

Il est apte à reprendre ses fonctions, il est placé en position d'activité et doit servir effectivement pendant un an pour pouvoir bénéficier d'un nouveau congé de longue maladie de trois ans.

3.2.3.5.1.2.

Il est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en position de retraite par suite d'infirmités ou, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles, sans solde, d'une durée maximum de cinq années. Si, à l'issue du congé, il recouvre l'aptitude requise, il devra reprendre effectivement son service pendant un an avant de pouvoir prétendre à un nouveau congé de longue maladie.

3.2.3.5.2.

Le militaire bénéficie de trois ans de congé d'une manière fractionnée (périodes de congé suivies de reprise du service et d'une nouvelle période de congé due à une nouvelle affection ouvrant droit à congé de longue maladie ou à une rechute de la maladie précédente).

Dans ce cas, on admettra l'interprétation suivante :

  • dès lors que la durée de reprise d'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, au moins égale à un an, le militaire recouvre intégralement ses droits à congé de longue maladie ;

  • lorsque la durée de reprise de l'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, inférieure à un an, le militaire a droit à trois ans de congé de longue maladie par période de quatre ans, à compter de la constatation médicale de la première affection ouvrant droit à congé de longue maladie. A l'expiration de cette période quadriennale, il recouvre automatiquement l'intégralité de ses droits de longue maladie, qu'il soit réellement en position d'activité ou en congé de longue maladie.

Cependant, si, au cours de cette période quadriennale, le militaire est, après avoir bénéficié de trois ans de congé de longue maladie fractionné, mis, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles, sans solde, d'une durée supérieure à six mois, il devra, afin de pouvoir prétendre à un nouveau congé de longue maladie de trois ans, reprendre ses fonctions pendant la durée nécessaire pour parfaire l'année de service exigée par l'article 59 du statut général.

3.2.4. Dispositions particulières au congé pour raisons de santé.

3.2.4.1. Définition.

Le congé pour raisons de santé est la situation dans laquelle autorisation est donnée au militaire de carrière, après avis du médecin-chef du corps, de quitter temporairement l'emploi qu'il occupe, lorsqu'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie le mettant, à l'expiration des congés de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Les affections entraînant la mise en congé pour raisons de santé sont les infirmités ou les maladies autres que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie ou à congé de longue maladie.

3.2.4.2. Durée du congé et rémunération (10).

La durée maximum de congé pour raisons de santé susceptible d'être attribuée pour la même affection est de trois années, avec rémunération réduite :

  • des deux cinquièmes, si le militaire est lieutenant, sous-lieutenant ou sous-officier (ou assimilé) ;

  • de la moitié, pour les officiers du grade minimum de capitaine (ou assimilé).

Si l'infirmité ou la maladie provient d'un fait imputable au service ou a été contractée ou aggravée, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes (5), le militaire conserve l'intégralité de sa solde (10) jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite par suite d'infirmités.

3.2.4.3. Modalités d'attribution du congé pour raisons de santé.
3.2.4.3.1. Conditions d'attribution.

Le congé pour raisons de santé, qui intervient à l'expiration des congés de maladie, ne peut être attribué qu'au militaire de carrière en position d'activité.

Le point de départ du congé est fixé au jour qui suit la date d'expiration des congés de maladie.

3.2.4.3.2. Procédure administrative.

Les règles applicables au congé pour raisons de santé sont les règles communes définies au paragraphe 21.1 du présent chapitre complétées par les dispositions particulières ci-après.

3.2.4.3.2.1.

Le placement en congé pour raisons de santé doit être préparé avant l'expiration des congés de maladie dans les conditions exposées au paragraphe 11.52 ci-dessus. L'inaptitude à la reprise du service est confirmée par un message adressé par le chef de corps au ministre le jour de l'expiration des congés de maladie.

3.2.4.3.2.2.

Le dossier administratif est complété par le certificat médical détaillé du médecin-chef du corps placé sous enveloppe fermée revêtue de la mention « secret médical », et par une copie du feuillet récapitulatif des congés de maladie concernant les congés de maladie attribués au cours de l'année de référence.

3.2.4.3.2.3.

Le congé pour raisons de santé est attribué d'office, après avis du médecin-chef du corps, par périodes de trois à six mois renouvelables.

3.2.4.3.2.4.

La mise en congé pour raisons de santé intervenant automatiquement le lendemain du jour d'expiration des congés de maladie, il se peut que des militaires soient placés en position de non-activité pour des maladies n'entraînant qu'une courte indisponibilité et ne justifiant pas leur éloignement du service pendant la période minimum de trois mois prévue. Ces militaires peuvent, si leur aptitude est reconnue par le médecin-chef du corps, demander à reprendre le service avant l'expiration de la période initiale de trois mois. La procédure administrative demeure celle fixée au paragraphe 21.1 du présent chapitre.

3.2.4.3.2.5.

Lorsque des affections différentes ont concouru à la mise en congé pour raisons de santé d'un militaire, l'affection à prendre en considération dans l'établissement des différents dossiers est celle qui a provoqué le placement en position de non-activité à l'expiration des congés de maladie.

3.2.4.4. Situation du militaire en congé pour raisons de santé.

Les droits et obligations du militaire placé en position de non-activité pour bénéficier d'un congé pour raisons de santé sont exposés au paragraphe 21.2 ci-dessus.

3.2.4.5. Réouverture du droit à congé pour raisons de santé.

La durée maximum de trois ans fixée par l'article 59 du statut général s'applique au congé pour raisons de santé attribué au titre d'une affection déterminée : à l'expiration de cette période de trois ans (période continue ou fractionnée), le militaire ne peut plus obtenir de congé de cette nature pour la même affection. Le règlement de sa situation intervient alors dans les conditions fixées au paragraphe 21.15 ci-dessus.

Le militaire qui, après avoir repris ses fonctions, contracte une infirmité ou une maladie autre que celle ayant entraîné le congé primitif, peut prétendre à un nouveau congé pour raisons de santé, sans que la durée de ce nouveau congé puisse être imputée sur le congé antérieurement accordé.

En cas de rechute d'une maladie ayant déjà donné lieu à l'attribution d'un congé pour raisons de santé, il convient d'imputer les nouvelles périodes de congé sur le congé initial sans que la durée totale de ce congé puisse dépasser trois ans.

4. Congés des militaires engagés.

4.1. Congés des militaires engagés en activité.

4.1.1. Le congé de maladie.

4.1.1.1. Conditions d'attribution des congés de maladie.

Les militaires engagés bénéficient des congés de maladie dans les mêmes conditions que les militaires de carrière (cf. 11 ci-dessus). Cependant, le règlement de leur situation à l'expiration des droits à congé auxquels ils peuvent prétendre intervient dans les conditions particulières ci-après.

4.1.1.2. Règlement de la situation du militaire engagé à l'expiration des droits à congé de maladie auxquels il peut prétendre.

La durée des congés de maladie à laquelle peut prétendre le militaire engagé et les modalités du règlement de sa situation s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dépendent de la nature de l'affection contractée et du type de congé (congé de longue durée ou congé de réforme temporaire) auquel elle ouvre droit.

4.1.1.2.1.

Le militaire est atteint d'une maladie ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie. S'il a servi pendant un temps supérieur à la durée des obligations du service militaire actif, il est mis en congé de longue durée pour maladie à la date de la constatation, par un médecin des armées spécialiste, de l'existence de la maladie en cause. A la même date, il cesse de bénéficier des congés de maladie de l'activité.

La procédure de mise en congé et les règles régissant ce congé sont exposées au paragraphe 41 ci-après.

4.1.1.2.2.

Le militaire est atteint d'une infirmité ou d'une maladie autre que celles ouvrant droit au congé ci-dessus et se trouve, après avoir bénéficé de cent quatre-vingts jours de congés de maladie dans l'année de référence, dans l'impossibilité d'occuper un emploi.

S'il compte moins de quinze ans de services civils et militaires effectifs, il est mis en congé de réforme temporaire le lendemain du jour d'expiration des congés de maladie. A la même date, il cesse de bénéficier des congés de maladie de l'activité. Il peut toutefois, sur sa demande, être maintenu en activité pour bénéficier d'un congé pour convenances personnelles, sans solde, d'une durée maximum de six mois.

La mise en congé de réforme temporaire est préparée selon le même processus que la mise en congé pour raisons de santé du militaire de carrière (cf. 11.521 et 11.522 ci-dessus).

La procédure de mise en congé de réforme temporaire et les règles régissant ce congé sont exposées au paragraphe 42 ci-après. Le règlement de la situation des engagés ayant, à l'expiration des droits à congé de maladie, acquis des droits à pension de retraite au titre de la durée des services, est exposé au paragraphe 42.6 ci-après.

4.2. Congé de longue durée pour maladie et congé de reforme temporaire des militaires engagés.

4.2.1. Le congé de longue durée pour maladie.

4.2.1.1.

Définition : paragraphe 22.1 de la présente instruction.

4.2.1.2. Durée du congé de longue durée des militaires engagés et régime de solde applicable.

La durée de congé de longue durée à laquelle peut prétendre un militaire engagé varie en fonction de l'ancienneté de services de ce militaire à la date de mise en congé, et de la durée de contrat restant à accomplir.

4.2.1.2.1.

Le militaire comptant quatre ans de services militaires effectifs, à la date de la mise en congé, bénéficie du régime de congé des militaires de carrière :

  • cinq ans avec solde et trois ans avec solde réduite de moitié, en cas d'imputabilité au service ;

  • trois ans avec solde et deux ans avec solde réduite de moitié, dans le cas contraire.

Le contrat est prorogé, si nécessaire, jusqu'à l'expiration des droits à congé.

4.2.1.2.2.

Le militaire engagé comptant moins de quatre ans de service à la date de la mise en congé bénéficie, s'il a servi pendant un temps supérieur à la durée des obligations légales du service actif, d'un congé de longue durée jusqu'à la date fixée pour le terme de son contrat :

  • selon le régime de solde défini ci-dessus, s'il est du grade minimum de caporal-chef ou de quartier-maître de 1re classe ;

  • s'il est d'un grade inférieur, avec solde mensuelle calculée d'après le premier échelon de ce dernier grade et les indemnités y afférentes, à moins que le régime personnel détenu soit plus avantageux.

Toutefois, une période minimum de congé est assurée, dont la durée ne peut être inférieure à :

  • un an, si l'affection n'est pas imputable au service et si l'engagé réunit moins de trois ans de services à la date de prise d'effet de la décision de mise en congé ;

  • trois ans, si l'affection n'est pas imputable au service et si l'engagé compte plus de trois ans de service à cette date ;

  • trois ans, si l'affection est imputable au service.

Le contrat est, si nécessaire, prorogé jusqu'au terme de la période minimum retenue.

4.2.1.2.3.

Le militaire engagé, dont la durée des services militaires effectifs est inférieure à la durée des obligations légales du service actif, n'a pas droit au congé de longue durée. Il est placé en congé de réforme temporaire à l'expiration des congés de maladie auxquels il peut prétendre.

4.2.1.3. Modalités d'attribution du congé de longue durée.
4.2.1.3.1. Conditions d'attribution.

Le militaire engagé ne peut bénéficier d'un congé de longue durée que dans les situations suivantes :

  • en activité ;

  • en congé de réforme temporaire depuis moins d'un an ;

  • en congé de réforme temporaire depuis plus d'un an, lorsque l'affection motivant la mise en congé de longue durée se rattache à la cause ayant entraîné la mise en congé de réforme temporaire ;

  • quelle que soit sa situation, lorsque l'affection constatée est reconnue imputable aux circonstances de guerre ou à des expéditions déclarées campagnes de guerre.

4.2.1.3.2. Procédure administrative.

Le congé peut être attribué, sur demande ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables, dans les conditions prévues au paragraphe 21.1 ci-dessus, pour les militaires de carrière placés en congé de longue durée. Toutefois le militaire engagé :

  • ne peut être placé dans la position statutaire de non-activité ; il est mis soit en congé de longue durée, soit en congé de réforme temporaire ;

  • est rayé des contrôles en cours de congé quand il atteint la limite d'âge ou la limite de durée des services ;

  • ne peut demander, à l'expiration des congés auxquels il peut prétendre, à bénéficier d'un congé pour convenances personnelles, sans solde, d'une durée supérieure à six mois.

Si, à l'expiration des congés auxquels il peut prétendre, il est inapte à reprendre le service, il est réformé définitivement après avis d'une commission de réforme (6), la résiliation de l'engagement prenant effet deux mois après la notification de la décision dans les conditions prévues au paragraphe 42.332 ci-après.

4.2.1.3.3. Situation du militaire en congé.

Les droits et obligations du militaire engagé en congé de longue durée sont ceux fixés au paragraphe 21.2 ci-dessus, pour les militaires de carrière. En ce qui concerne le cumul des congés et permissions, le militaire engagé en congé de longue durée ne peut prétendre aux autres congés de son statut.

4.2.1.3.4. Réouverture du droit à congé de longue durée.

Les dispositions applicables aux militaires de carrière (cf. 22.5 ci-dessus) le sont également aux militaires engagés.

4.2.2. Le congé de réforme temporaire.

4.2.2.1. Définition.

Le congé de réforme temporaire est la situation dans laquelle autorisation est donnée au militaire engagé, sur avis du médecin-chef du corps ou de l'unité de rattachement, de quitter temporairement l'emploi qu'il occupe lorsqu'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie le mettant, à l'expiration des congés de maladie de l'activité, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

4.2.2.2. Durée du congé et régime de rémunération.
4.2.2.2.1. Durée.

La durée du congé est d'un an renouvelable deux fois. Le renouvellement est possible :

  • si l'affection est imputable au service, quelle que soit la durée des services de l'intéressé ;

  • lorsqu'elle n'est pas imputable au service, si l'engagé compte plus de trois ans de services à la date de prise d'effet de la décision accordant la première période de congé de réforme temporaire.

Le congé de réforme temporaire ne peut se prolonger au-delà de la date à laquelle l'engagé a acquis des droits à pension de retraite au titre de la durée des services.

Le contrat qui vient à expiration au cours d'un congé de réforme temporaire est prorogé jusqu'à l'expiration des congés de réforme temporaire auxquels peut prétendre le militaire.

4.2.2.2.2. Rémunération (10)

Si l'affection n'est pas imputable au service, le militaire engagé placé en congé de réforme temporaire :

  • reçoit une solde réduite des deux cinquièmes quand la décision de mise en congé prend effet après trois ans de services ;

Toutefois, si l'affection correspond à l'une des maladies ouvrant droit au congé de longue maladie pour les militaires de carrière, le militaire engagé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an. Cette solde est réduite de moitié pendant les deux années suivantes :

  • ne perçoit pas de solde quand elle prend effet avant trois ans de services ;

  • l'indemnité de sujétions spéciales de police et la prime complémentaire de police sont maintenues aux militaires de la gendarmerie placés en congé de réforme temporaire à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police.

Il en est de même pour ce qui concerne l'indemnité de services aériens ou subaquatiques, pour les militaires blessés dans le cadre de leur spécialité, au cours d'une opération au titre de la loi 55-1074 du 06 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances.

Lorsque l'infirmité ou la maladie provient d'un fait imputable au service et que la décision de mise en congé de réforme temporaire prend effet après la durée légale du service militaire actif, le militaire engagé perçoit l'intégralité de la solde, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa réforme définitive.

Le temps passé en congé de réforme temporaire ne compte pas pour le droit aux prestations pécuniaires propres à l'engagement.

4.2.2.3. Modalités d'attribution.
4.2.2.3.1. Conditions d'attribution.

Le congé de réforme temporaire est attribué d'office, sur avis du médecin du corps ou de l'unité de rattachement, par périodes de trois à six mois renouvelables, dans la limite des droits à congé fixée au paragraphe 42.21 ci-dessus.

Le point de départ du congé est fixé au jour qui suit la date d'expiration des congés de maladie.

Si l'affection ayant justifié le congé de réforme temporaire correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le point de départ du congé de réforme temporaire de l'engagé n'est pas fixé au jour qui suit la date d'expiration des congés de maladie mais à la date du certificat du médecin spécialiste des armées constatant l'existence de la maladie et l'impossibilité pour le malade de continuer d'exercer ses fonctions.

4.2.2.3.2. Procédure administrative.

Les règles administratives des paragraphes 21.1 et 24.3 ci-dessus relatives au congé pour raisons de santé des militaires de carrière sont applicables au congé de réforme temporaire des militaires engagés à l'exception de celles concernant la détermination du régime de rémunération et le règlement de la situation à l'expiration des droits à congé qui font l'objet des dispositions particulières des paragraphes 42.321, 42.322 et 42.33 ci-après.

4.2.2.3.2.1.

Composition et envoi du dossier.

Le dossier administratif est établi et transmis dans les conditions prévues au paragraphe 21.112 ci-dessus, la demande du militaire étant remplacée par le rapport de proposition du chef de corps. Il comprend en outre une copie du feuillet récapitulatif des congés de maladie concernant les congés de cette nature attribués au cours de l'année de référence.

A ce dossier est joint le certificat médical détaillé du médecin-chef du corps, placé sous enveloppe fermée portant la mention « secret médical ».

L'ensemble du dossier est transmis directement par le chef de corps au ministre (4) sous bordereau d'envoi dont copie est adressée aux autorités hiérarchiques intermédiaires.

4.2.2.3.2.2.

Détermination de l'imputabilité au service et du régime de rémunération.

La détermination de l'imputabilité au service à une incidence sur le régime de rémunération (§ 42.22) et sur la durée de congé de réforme temporaire susceptible d'être attribuée (§ 42.21).

Tant qu'une décision en matière d'imputabilité, prise sur proposition de la commission de réforme « pensions », n'est pas intervenue, les décisions de mise en congé ou de renouvellement de périodes de congé attribuent le régime de solde afférent à une affection non imputable au service dans les conditions prévues au paragraphe 42.22, premier alinéa, ci-dessus.

Cependant, si l'imputabilité au service ressort manifestement des circonstances ayant accompagné l'apparition de la blessure ou de la maladie, l'autorité prononçant la mise en congé peut décider, à titre provisoire et sous réserve de la décision définitive qui sera prise en la matière, le maintien de l'intégralité de la solde dans les conditions prévues au paragraphe 42.22, deuxième alinéa, ci-dessus.

Dans les deux cas, les régularisations sont opérées, s'il y a lieu, sur le vu de la décision définitive prise en matière d'imputabilité.

4.2.2.3.3. Règlement de la situation du militaire à l'expiration des droits à congé.

Les droits à congé expirent, selon le cas, soit à la fin du congé unique non renouvelable, soit à la fin de la troisième année de congé de réforme temporaire.

Le militaire qui se trouve dans la dernière période de congé susceptible de lui être attribuée est présenté, dès que possible et au moins quarante-cinq jours avant le terme de cette période, à la visite du médecin-chef du corps ou de l'unité de rattachement.

4.2.2.3.3.1.

Le militaire est apte à reprendre ses fonctions.

Il est placé en activité par décision prise par le ministre (4) dans les conditions prévues au paragraphe 21.14 ci-dessus.

4.2.2.3.3.2.

Le militaire est inapte à reprendre ses fonctions.

Cas général.

Il est mis en réforme définitive pour infirmités après avis de la commission de réforme « aptitude » (6).

La décision du ministre (4) prend la forme :

  • d'une décision de radiation des cadres pour infirmités imputables au service à l'égard des engagés qui peuvent prétendre à pension au titre de l'article L. 6 (3o ou 4o) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • d'une décision de réforme définitive pour infirmités à l'égard des engagés qui peuvent prétendre à une solde de réforme en vertu de l'article L. 7 du même code.

Cette décision qui porte en même temps résiliation du contrat est notifiée sans délai à l'intéressé, pour compter du jour qui suit :

  • la date d'expiration des droits à congé, si celle-ci intervient plus de deux mois après la date de la notification ;

  • la date d'expiration du préavis de deux mois prévu à l'article 21-2o du décret du 20 décembre 1973 , dans le cas contraire. Le délai de préavis ci-dessus ne peut toutefois être accordé que dans la mesure où le contrat existe encore. Si la fin des congés coïncide avec le terme du contrat ou s'il s'agit d'un contrat prorogé jusqu'à l'expiration des congés auxquels peut prétendre le militaire, les décisions ci-dessus prennent effet à la date d'expiration des congés, quelle que soit la durée du préavis. Si le contrat prend fin moins de deux mois après la date de la notification, les décisions prennent effet à la date d'expiration du contrat, quelle que soit la durée du préavis.

Cas particulier :

L'avis de la commission de réforme « pensions » et la décision sur l'imputabilité n'étant pas encore connus, la décision de réforme définitive ne peut être prise avant l'expiration des droits à congé : c'est le cas du congé de réforme temporaire unique d'un an, sans solde, ou du congé de longue durée pour maladie unique d'un an, avec le bénéfice de la solde entière, attribués pour une affection considérée comme non imputable au service à des engagés comptant moins de trois ans de service.

En vue de préserver les droits qui pourraient, le cas échéant, lui être ouverts en matière de solde et de congé, l'intéressé est conservé sur les contrôles jusqu'à ce que soit intervenue la décision sur l'imputabilité au service de l'affection en cause. Il doit être considéré comme se trouvant dans une situation de fait dite « en instance de radiation des contrôles ».

Si l'engagement arrive à expiration, le contrat est prorogé jusqu'à la date d'effet de la décision à intervenir (réforme définitive ou renouvellement du congé) par application de l'article 7 du décret du 20 décembre 1973 .

Les droits des intéressés sont régularisés sur le vu de la décision prise sur l'imputabilité au service. Quand la mise en réforme définitive doit intervenir, la décision est prise dans les conditions prévues pour le cas général.

4.2.2.3.4. Dispositions diverses.
4.2.2.3.4.1.

Le militaire engagé en congé de réforme temporaire peut demander, en vertu de l'article 21-3o du décret du 20 décembre 1973 , la résiliation de son contrat avant l'expiration de ses droits à congé tant qu'une nouvelle décision d'aptitude n'est pas intervenue. Si la demande est agréée par le ministre, la résiliation du contrat est prononcée pour compter de la date indiquée par l'intéressé.

Le militaire engagé proposé pour une réforme définitive peut demander la résiliation de son contrat avant l'expiration de ses droits à congé. La décision de radiation des cadres ou de réforme définitive pour infirmités, qui porte en même temps résiliation du contrat, est alors notifiée pour compter du jour suivant, soit la date d'expiration du délai de préavis de deux mois, soit la date indiquée par l'intéressé.

Dans les deux cas ci-dessus, la demande doit comporter une mention par laquelle l'intéressé renonce expressément aux droits à congé auxquels il pourrait encore prétendre en vertu de son statut.

4.2.2.3.4.2.

Le militaire engagé radié des cadres ou réformé définitivement pour infirmités peut souscrire un nouvel engagement s'il recouvre l'aptitude nécessaire (art. 22 du décret du 20 décembre 1973 ). Il en est de même du militaire dont le contrat a été résilié sur sa demande, dans les conditions de l'article 21-3o du décret du 20 décembre 1973 , alors qu'il se trouvait en congé de réforme temporaire.

4.2.2.4. Situation du militaire en congé de réforme temporaire.
4.2.2.4.1. Au regard du statut général des militaires.

Les dispositions applicables au militaire de carrière en congé pour raisons de santé (§ 21.21 ci-dessus) sont applicables au militaire engagé en congé de réforme temporaire.

4.2.2.4.2. Avancement, pension de retraite, décorations.

Le temps passé en congé de réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension de retraite. Il est pris en compte pour le calcul de la duré de services exigée pour les propositions de nomination et d'avancement dans la Légion d'honneur et ordre national du Mérite, ou de concession de la médaille militaire.

En cas d'affectation imputable au service, le militaire en congé de réforme temporaire concourt pour l'avancement.

4.2.2.4.3. Protection sociale.

Les militaires en congé de réforme temporaire sans solde peuvent percevoir soit des indemnités journalières, soit des allocations journalières, dans les conditions prévues par la réglementation organisant leur protection sociale (cf. 42.47).

4.2.2.4.4. Exercice d'une activité rémunérée.

Le militaire en congé de réforme temporaire sans solde peut exercer une activité rémunérée.

Le militaire en congé de réforme temporaire avec solde est soumis aux règles applicables en la matière aux militaires de carrière en congé pour raisons de santé (§ 21.232).

4.2.2.4.5. Cumul des congés et permissions.

Le militaire en congé de réforme temporaire comptant en surnombre dans les effectifs est remplacé dans son emploi. De ce fait, il ne peut prétendre à aucun des autres congés des engagés. Il peut cependant obtenir un congé de longue durée dans les deux cas suivants prévus par le décret du 20 décembre 1973 (cf. § 31.31, ci-dessus) :

  • au cours du premier congé de réforme temporaire d'un an ;

  • au cours des deux autres congés lorsque l'affection motivant l'octroi d'un congé de longue durée se rattache à la cause qui a entraîné la mise en congé de réforme temporaire.

A la reprise du service, le militaire engagé recouvre ses droits aux congés de l'article 53 du statut général. Ses droits à permissions s'ouvrent à compter de la date de réintégration à raison de quatre jours par mois (ou fraction de mois).

4.2.2.4.6. Maintien dans le logement. Frais de déplacement. Carte de circulation.

Les dispositions applicables aux militaires de carrière en congé pour raisons de santé (§ 21.24, 21.26, 21.28) le sont aux militaires engagés en congé de réforme temporaire.

4.2.2.4.7. Sécurité sociale. Fonds de prévoyance.

Le militaire engagé placé en congé de réforme temporaire avec solde conserve son affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale militaire ainsi qu'au fonds de prévoyance militaire.

La couverture sociale du militaire engagé placé en congé de réforme temporaire sans solde (assurance maladie, assurance maternité, assurance invalidité, assurance décès) comprend des prestations en nature et des prestations en espèces qui lui sont versées dans les conditions précisées par la réglementation en vigueur (12).

4.2.2.5. Réouverture du droit à congé de réforme temporaire.

La durée maximum de trois ans fixée par l'article 19 du décret du 20 décembre 1973 s'applique au congé de réforme temporaire attribué au titre d'une affection déterminée.

Le militaire qui, après avoir repris ses fonctions, contracte une infirmité ou une maladie autre que celle ayant entraîné l'attribution des congés précédents peut prétendre à un nouveau congé de réforme temporaire dont la durée est déterminée dans les conditions de l'article 19 du décret du 20 décembre 1973 .

En cas de rechute d'une maladie ayant déjà donné lieu à l'attribution d'un congé de réforme temporaire, il convient d'ajouter les nouvelles périodes de congé auxquelles l'intéressé peut encore prétendre, sans que la durée totale de congé accordée pour la même maladie puisse excéder trois ans.

4.2.2.6. Règlement de la situation des engagés comptant plus de quinze ans de services civils et militaires effectifs.
4.2.2.6.1. A l'expiration des congés de maladie de l'activité.

Le militaire concerné ne peut être mis en congé de réforme temporaire ni, en raison de son inaptitude, reprendre le service. Il est rayé des cadres pour infirmités à l'expiration des congés de maladie de l'activité.

4.2.2.6.2. En cours de congé de réforme temporaire.

La décision de mise en congé ou de renouvellement d'une période de congé ne peut avoir pour effet de prolonger le congé de réforme temporaire au-delà de la date à laquelle le militaire concerné atteint quinze ans de services civils et militaires effectifs. A cette date, l'engagé est soit rappelé à l'activité, soit rayé des cadres pour infirmités.

4.2.2.6.3. Procédure.

Le militaire engagé, médicalement inapte à reprendre le service dans les situations évoquées aux paragraphes 42.61 et 42.62 précédents, est présenté devant une commission de réforme « aptitude ».

Ayant atteint la limite de durée des services fixée pour l'attribution de congés de réforme temporaire par l'article 18 du décret du 20 décembre 1973 précité, il est, s'il ne peut reprendre le service, rayé des cadres pour infirmités en application du dernier alinéa de l'article 19 et admis à faire valoir ses droits à pension au titre de l'article L. 6-1o du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La décision de radiation des cadres pour infirmités est prise par le ministre (4) et notifiée, en même temps que la résiliation du contrat, dans les conditions du paragraphe 42.332 ci-dessus.

4.2.3. Congés des militaires non officiers servant à titre étranger

( décret 77-789 du 01 juillet 1977 modifié, art. 11 et 12).

Les militaires non officiers servant à titre étranger bénéficient :

  • des congés de maladie des militaires engagés (§ 31 ci-dessus) ;

  • du congé de longue durée pour maladie des militaires engagés (§ 41 ci-dessus) ;

  • s'ils sont sous-officiers et s'ils réunissent plus de cinq ans de services à titre étranger, du congé pour raisons de santé et, éventuellement, du congé de longue maladie dans les mêmes conditions que les militaires de carrière (cf. 21, 23 et 24 ci-dessus).

Ils ne bénéficient pas du congé de réforme temporaire.

Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés. En cas d'inaptitude physique constatée par une commission de réforme (6), la résiliation de l'engagement prend effet deux mois après la notification de la décision de réforme.

5. Congés des officiers servant en vertu d'un contrat.

5.1. Congés des officiers de réserve servant en situation d'activité

5.1.1. Congés de l'activité.

Les officiers de réserve servant en situation d'activité bénéficient des congés de maladie dans les conditions prévues pour les militaires de carrière au chapitre premier ci-dessus.

Le contrat est, s'il y a lieu, prorogé jusqu'à l'expiration des droits à congé.

5.1.2. Autres congés.

Les dispositions du chapitre II ci-dessus concernant l'attribution aux militaires de carrière des congés de la position de non-activité sont applicables aux officiers de réserve servant en situation d'activité sous réserve des conditions particulières ci-après.

5.1.2.1. Durée de congé.

La durée de congé susceptible d'être attribuée aux officiers de réserve servant en situation d'activité varie en fonction de l'ancienneté de services de l'intéressé à la date de la mise en congé et de la durée de contrat restant à accomplir.

5.1.2.1.1.

Les officiers qui réunissent au moins quatre ans de services militaires effectifs à la date d'expiration de leurs droits à congé de maladie de l'activité bénéficient de congés de longue durée pour maladie, de congés pour raisons de santé et, éventuellement, de congés de longue maladie dans les mêmes conditions que les militaires de carrière (cf. 22, 23, 24 ci-dessus).

5.1.2.1.2.

Les officiers qui réunissent moins de quatre ans de services militaires effectifs à la date d'expiration de leurs droits à congé de maladie de l'activité bénéficient des congés ci-dessus jusqu'à la date fixée pour le terme de leur contrat.

Toutefois, une période minimum de congé est assurée, dont la durée ne peut être inférieure à :

  • un an, si l'affection n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (cf. 21.115, dernier alinéa et (5)) et si l'intéressé réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de mise en congé prend effet ;

  • trois ans, si l'affection n'est pas imputable et si l'officier compte plus de trois ans de services à la même date ;

  • trois ans, si l'affection est imputable.

5.1.2.1.3.

Le contrat est, si nécessaire, prorogé jusqu'à l'expiration des droits à congé définis ci-dessus.

5.1.2.2. Procédure administrative.

Les congés sont attribués dans les conditions prévues pour les militaires de carrière bénéficiaires des congés de même nature (§ 21.1). Toutefois, l'officier de réserve servant en situation d'activité :

  • ne peut être placé en position de non-activité : il est mis en congé de longue durée ou en congé de longue maladie ou en congé pour raisons de santé ;

  • est rayé des contrôles en cours de congé quand il atteint la limite d'âge ou la limite de durée des services fixée par la loi ;

  • ne peut demander, à l'expiration de ses droits à congé, à bénéficier d'un congé pour convenances personnelles, sans solde, d'une durée maximum de cinq ans. S'il est inapte à reprendre le service, il est réformé définitivement ou rayé des cadres pour infirmités après avis d'une commission de réforme, la résiliation du contrat prenant effet deux mois après la notification de la décision.

5.1.2.3. Situation du militaire en congé.

Les droits et obligations de l'officier de réserve servant en situation d'activité bénéficiaire de l'un des congés ci-dessus sont ceux fixés au paragraphe 21.2 pour les militaires de carrière placés en position de non-activité dans les congés correspondants.

5.1.2.4. Réouverture du droit à congé.

Les dispositions des paragraphes 22.5, 23.5 et 24.5 sont applicables aux officiers de réserve servant en situation d'activité.

5.2. Congés des autres catégories d'officiers servant sous contrat.

La réglementation relative aux congés liés à l'état de santé des officiers de réserve servant en situation d'activité, est également applicable :

Texte abrogé.

L'instruction no 10400/DEF/DAAJC/FM/1 du 1er mars 1976, modifiée par les instruction no 21575/DEF/DAJ/FM/1 du 25 octobre 1977 et instruction no 20900/DEF/DAJ/FM/1 du 21 juillet 1980, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques,

CAILLETEAU.

Annexe

ANNEXE.