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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2013-478 relatif à l'exercice des responsabilités de défense aérienne outre-mer et portant réforme des commandements supérieurs et des commandements de forces françaises à l'étranger.

Du 05 juin 2013
NOR D E F D 1 3 1 0 7 5 4 D

Publics concernés : personnels civils et militaires ayant vocation à servir au sein des commandements supérieurs et des commandements de forces françaises à l'étranger ; délégués du Gouvernement dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Objet : autorité responsable de la défense aérienne outre-mer ; réforme de l'organisation des commandements supérieurs et des commandements de forces françaises à l'étranger ; création d'un commandement des forces françaises aux Emirats arabes unis.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret donne compétence au ministre de la défense pour désigner l'autorité compétente pour exercer les responsabilités de défense aérienne outre-mer. Il supprime les adjoints d'armées des commandants supérieurs et des commandants de forces françaises à l'étranger au profit d'un adjoint interarmées et d'un chef d'état-major interarmées. Il modifie l'implantation des forces de présence à l'étranger : il transforme ainsi le commandement des forces françaises du Cap-Vert en commandement des éléments français au Sénégal et place ce dernier sous l'autorité du commandement des forces françaises au Gabon. Est, en outre, créé le commandement des forces françaises aux Emirats arabes unis.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D.* 1441-1. à D.* 1442-6. et D. 1681-10. ;

Vu le décret n° 91-893 du 9 septembre 1991 autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

L\'article D.* 1681-14. du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D.* 1681-14. Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées, sous l\'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l\'armée de l\'air désigné par décision du ministre de la défense. »

Art. 2.

 

Au premier alinéa de l\'article D. 1681-10. du code de la défense, les mots : « trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées » sont remplacés par les mots : « un adjoint interarmées et un chef d\'état-major interarmées ».

Art. 3.

 

La section 1. du chapitre unique du titre IV. du livre II. de la partie 3. de la partie réglementaire du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1.

« Commandement des éléments français au Sénégal

« Art. D. 3241-1. Les éléments français stationnés au Sénégal sont placés sous le commandement d\'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Sénégal.

« Cet officier relève du commandant des forces françaises stationnées au Gabon.

« Cependant, pour l\'exercice de ses attributions en matière de coopération opérationnelle, telles que définies par l\'article D. 3241-3. du présent code, il relève du chef d\'état-major des armées. Il est assisté par un adjoint interarmées.

« Art. D. 3241-2. Le commandant des éléments français au Sénégal a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.

« Il exerce par ailleurs, lorsqu\'elle lui est accordée, une autorité d\'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

« Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l\'article D. 3241-1. et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d\'emploi.

« Art. D. 3241-3. Sous l\'autorité du chef de la mission diplomatique française au Sénégal, le commandant des éléments français au Sénégal veille à l\'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises qui stationnent au Sénégal.

« Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités sénégalaises.

« Sous l\'autorité du chef d\'état-major des armées, le commandant des éléments français au Sénégal est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.

« À ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l\'Afrique de l\'Ouest, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires de la Mauritanie.

« Art. D. 3241-4. Le commandant des éléments français au Sénégal dispose d\'une structure adaptée à sa mission de coopération. »

Art. 4.

 

La section 2. du chapitre unique du titre IV. du livre II. de la partie 3. de la partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifiée :

1. Le troisième alinéa de l\'article D. 3241-5. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d\'état-major interarmées. » ;

2. L\'article D. 3241-6. est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et éléments de service des trois armées » sont remplacés par les mots :
« des armées et des services interarmées » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ses adjoints » sont remplacés par les mots : « son adjoint et à son chef d\'état-major » ;

3. Le troisième alinéa de l\'article D. 3241-7. est remplacé par les dispositions suivantes :

« En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des communautés économiques régionales de l\'Afrique de l\'Est, avec les organes militaires des pays qui composent ces communautés économiques régionales et avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité. »

Art. 5.

 

La section 3. du chapitre unique du titre IV. du livre II. de la partie 3. de la partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifiée :

1. Le troisième alinéa de l\'article D. 3241-9. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d\'état-major interarmées. Il a autorité sur le commandant des éléments français au Sénégal. » ;

2. L\'article D. 3241-10. est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et éléments de service des trois armées » sont remplacés par les mots :
« des armées et des services interarmées » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ses adjoints » sont remplacés par les mots : « son adjoint et à son chef d\'état-major » ;

3. Le troisième alinéa de l\'article D. 3241-11. est remplacé par les dispositions suivantes :

« En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées au Gabon entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l\'Afrique centrale, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité. »

Art. 6.

 

Après la section 4. du chapitre unique du titre IV. du livre II. de la partie 3. de la partie réglementaire du code de la défense, il est ajouté une section 5. ainsi rédigée :

« Section 5.

« Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis.

« Art. D. 3241-18. Les forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis sont placées sous le commandement d\'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis.

« Cet officier relève directement du chef d\'état-major des armées.

« Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d\'état-major interarmées.

« Art. D. 3241-19. Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.

« Il exerce par ailleurs, lorsqu\'elle lui est accordée, une autorité d\'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

« Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d\'état-major mentionnés à l\'article D. 3241-18. et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d\'emploi.

« Art. D. 3241-20. Sous l\'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès des Emirats arabes unis, le commandant des forces françaises veille à l\'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis.

« Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités émiriennes.

« En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.

« Art. D. 3241-21. Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis dispose d\'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense. »

Art. 7.

 

Le décret du 9 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1. Au quatorzième alinéa de l\'article 1er., les mots : « forces françaises du Cap-Vert » sont remplacés par les mots : « éléments français au Sénégal » ;

2. Après le quinzième alinéa, les deux alinéas suivants sont ajoutés :

« - le commandant des forces françaises stationnées au Gabon ;

« - le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis. »

Art. 8.

 

Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux forces françaises du Cap-Vert est remplacée par les éléments français au Sénégal.

Art. 9.

 

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2013.

François HOLLANDE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc AYRAULT.


Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.


Le ministre des affaires étrangères,

Laurent FABIUS.


Le ministre des outre-mer,

Victorin LUREL.