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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRÊTÉ fixant les règles de répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire.

Du 30 janvier 1973
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 30 novembre 1971 (n.i. BO ; JO du 21 décembre, p. 12460) et voir Art. 7 du présent arrêté.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.2.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 216 ; BOC/M, p. 270.

 

BOC/SC, p. 216 ; BOC/M, p. 270.

Ce texte figure aussi en annexe II de l' instruction  777 du 11 janvier 1985 (BOC, p 1821).

 

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu les articles R. 16 et R. 22 du code du service national (1),

ARRÊTÉ :

Art. 1er.

 

La répartition entre les armées des jeunes gens qui entrent dans la composition d'une même fraction de contingent est effectuée compte tenu des critères fixés à l'article R. 22 du code du service national et selon les modalités particulières déterminées aux articles ci-après.

Art. 2.

 

Sont, par priorité, affectés à l'armée de terre :

  • a).  Les jeunes gens ayant suivi un cycle d'instruction de la préparation militaire, option Armée de terre.

  • b).  Les jeunes gens titulaires du brevet prémilitaire parachutiste.

  • c).  Les jeunes gens qui ont satisfait aux épreuves d'admissibilité aux concours d'entrée à une grande école militaire autre que celles visées aux articles 3 et 4 ou qui, ayant été admis, sont démissionnaires.

  • d).  Les candidats à l'école spéciale militaire.

  • e).  Les mariniers et bateliers, s'ils n'entrent pas dans l'une des catégories visées à l'article 3.

  • f).  Certains spécialistes avions visés à l'article 4 nécessaires au service du matériel de l'armée de terre.

  • g).  Les jeunes gens destinés aux unités de montagne.

Art. 3.

 

Sont, par priorité, affectés à l'armée de mer :

  • a).  Les jeunes gens ayant suivi un cycle d'instruction de la préparation militaire, option Armée de mer.

  • b).  Les jeunes gens qui ont satisfait aux épreuves d'admissibilité au concours d'entrée à l'école navale ou qui, y ayant été admis, sont démissionnaires.

  • c).  Les ouvriers réglementés des arsenaux de la marine et des établissements hors des ports ; les élèves de l'école technique normale des constructions navales.

  • d).  Les marins de la marine marchande.

  • e).  Les élèves des écoles nationales de la marine marchande, des collèges d'enseignement technique maritime et des écoles d'apprentissage maritime.

  • f).  Certains spécialistes avions, visés à l'article 4, nécessaires à l'aéronautique navale.

  • g).  Les ouvriers spécialistes et les personnels techniques des établissements et chantiers civils fabriquant du matériel naval et travaillant sur un matériel spécifiquement naval ; les ouvriers et techniciens des télécommunications participant à la réalisation du matériel utilisé par la marine.

Art. 4.

 

Sous réserve des dispositions des articles 2 f et 3 f ci-dessus, sont affectés, par priorité, à l'armée de l'air :

  • a).  Les jeunes gens ayant suivi un cycle d'instruction de la préparation militaire option Armée de l'air.

  • b).  Les jeunes gens qui ont satisfait aux épreuves d'admissibilité au concours d'entrée à l'école de l'air ou qui, y ayant été admis, sont démissionnaires.

  • c).  Les élèves de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'école nationale de l'aviation civile.

  • d).  Les élèves des écoles professionnelles et pratiques formant des spécialistes destinés à l'industrie aéronautique et spatiale.

  • e).  Les élèves de l'école des pupilles de l'air et des écoles du secrétariat à l'aviation civile et commerciale, les apprentis des ateliers industriels de l'air et les élèves des écoles techniques d'Air France ainsi que les jeunes gens admissibles au concours du personnel navigant de l'armée de l'air.

  • f).  Le personnel navigant de l'aéronautique civile.

  • g).  Les titulaires d'un brevet de navigation aérienne : pilote, navigateur, radio-navigant, breveté de vol à voile.

  • h).  Les ouvriers civils spécialistes des établissements et formations de l'aéronautique dépendant de la direction technique des constructions aéronautiques et du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale.

  • i).  Les ouvriers spécialistes et les personnels techniques des établissements et usines fabriquant du matériel aérien et travaillant sur un matériel spécifiquement aérien ; les ouvriers et techniciens des industries et télécommunications participant à la réalisation de matériel pour l'armée de l'air.

Art. 5.

 

  • a).  Les jeunes gens volontaires pour servir en qualité de gendarme auxiliaire et dont la candidature a été agréée sont affectés dans la gendarmerie.

  • b).  Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ainsi que les étudiants dans ces disciplines ayant atteint le niveau d'études exigé sont affectés au service de santé des armées comme élèves officiers de réserve. Les étudiants qui n'ont pas atteint ce niveau d'études, ainsi que les jeunes gens titulaires de certificats, de diplômes d'Etat, de brevets professionnels de professions paramédicales ou de techniques sanitaires sont répartis entre le service de santé et les autres unités des armées au prorata des besoins pour être employés en priorité dans des postes correspondant à leur spécialité.

  • c).  Les jeunes gens dont la candidature a été retenue pour tenir un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé de la défense nationale, ou agréés par lui, sont, dans la limite des emplois vacants, répartis entre les trois armées et les services communs.

Art. 6.

 

Des instructions particulières fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté.

Art. 7.

 

Sont abrogés toutes dispositions contraires, et notamment les articles 27 à 82 et 136 à 141 de l'arrêté du 8 décembre 1960 relatif au recrutement, au congédiement et à la réforme des marins et militaires de l'armée de mer et l'arrêté du 30 novembre 1971 fixant les règles de répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire.

Art. 8.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Michel DEBRE.