INSTRUCTION N° 185/DEF/EMAA/3/DPS relative à la sécurité radiologique des installations et la protection radiologique des personnes dans l'armée de l'air.
Du 17 janvier 1985NOR
1. Généralités. Champ d'application.
1.1. Contenu
Les dispositions de la présente instruction sont applicables à l'ensemble des sources de rayonnements ionisants en service dans les formations de l'armée de l'air. En sont toutefois exclues :
les installations radiologiques médicales ;
les matières nucléaires des installations nucléaires de bases classées secrètes (1) [dépôt des armes et munitions spéciales (DAMS), zone alerte (ZA), zone technique opérationnelle (ZTO), centre spécial militaire de Valduc (CSMV)…], pour lesquelles des instructions particulières précisent les dispositions relatives à la sécurité et à la protection radiologique.
1.2. Classification des sources de rayonnements ionisants.
Les sources de rayonnements en service dans l'armée de l'air comprennent :
1.1. Les appareils électriques générateurs de rayons X et les accélérateurs particulaires.
Appartiennent à cette catégorie, les appareils de détection des défauts par rayonnements X, les sources à contrôler le courrier…
L'inventaire de ces sources est établi conformément au modèle joint en annexe 5.
1.2. Les sources radioactives scellées parmi lesquelles sont différenciées :
1.2.1. Les sources radioactives dites de type « G » dont l'acquisition, la détention et l'utilisation nécessitent l'accord de la commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA).
Appartiennent à cette catégorie de sources de type « G », les sources de gammagraphie, les sources de laboratoire…
L'inventaire de ces sources est établi conformément au modèle joint en annexe 6.
1.2.2. Les sources radioactives dites de type « M », matériels agréés par le CIREA, renfermant des radioéléments sous forme scellée, qui peuvent être distribués aux unités par un établissement habilité et utilisés par celles-ci sans autorisation.
Appartiennent à cette catégorie les dispositifs spéciaux de contrôle des appareils de détection (DOM 410, DSM 2, LON 307…) et certaines sources d'instruction.
L'inventaire de ces sources figure au CAP 100 (catalogue des matériels à ravitaillement systématique RVS) (liste 14.01) établi par la direction centrale du matériel de l'armée de l'air.
1.3. Les sources radioactives non scellées, matériels dont la présentation et les conditions d'emploi ne permettent pas de prévenir les dispersions de substances radioactives.
Ces sources sont soumises aux mêmes prescriptions que les sources de type « G » mentionnées ci-dessus.
Appartiennent à cette catégorie certaines sources d'étalonnage ou d'instruction.
L'inventaire de ces sources est établi conformément au modèle joint en annexe 6.
1.4. Des sources radioactives scellées « sous forme spéciale » qui ne sont classées ni type « M », ni type « G », peuvent être incluses dans certains matériels (par exemple : tube électronique, plaques supportant des dispositifs auto-luminescents). Les établissements gestionnaires de ces matériels doivent respecter certaines conditions particulières pour leur stockage et veiller à leur conservation sous la forme scellée, lors de leur mise en réforme, jusqu'à leur livraison au service qui leur sera désigné par l'autorité compétente. D'autre part, les bases aériennes utilisatrices doivent respecter les règles de protection radiologique lors du stockage de ces sources spéciales, qu'elles soient à l'état neuf ou usagé (à réformer ou bien réformées).
1.3. Classification des formations détenant des sources de rayonnements ionisants.
Conformément aux dispositions de l'instruction no 12537/DEF/CAB/C/1/A du 4 septembre 1981, les formations de l'armée de l'air détenant des sources de rayonnements ionisants sont classées en deux catégories.
Etablissements de 1re catégorie.
Appartiennent à cette catégorie :
les formations détenant et utilisant des sources radioactives scellées de type « G » et non scellées ;
l'entrepôt de l'armée de l'air 603 (E.A.A. 603) en tant qu'établissement gestionnaire des sources de type « M » de l'armée de l'air et unité detentrice de sources de type « G ».
Les commandants de ces formations sont titulaires d'une habilitation individuelle, délivrée par la CIREA leur permettant de détenir et d'utiliser les matériels concernés.
Les formations de l'armée de l'air appartenant à cette catégorie font l'objet de l'annexe 1.
Etablissements de 2e catégorie.
Ils regroupent les formations détenant exclusivement des sources de type « M » : unités chargées du contrôle et de la maintenance 2e échelon des appareils de détection sur les bases aériennes, formations du commandement des écoles de l'armée de l'air pour leur besoin d'enseignement.
Les sources de type « M » font l'objet de contrôles périodiques définis au chapitre 2, article 8.
1.4. Missions de l'entrepôt de l'armée de l'air 603.
Cet établissement est chargé de la gestion des sources de type « M » de l'armée de l'air (approvisionnement, stockage, mise en place, récupération).
A cet effet, il doit :
disposer des moyens permettant un stockage des sources radioactives dans les conditions définies par la réglementation ;
assurer l'entretien et la réforme des sources de type « M » ;
tenir un inventaire permanent des sources de type « M » ;
communiquer au service de protection radiologique des armées (SPRA), selon le modèle joint en annexe 7, l'inventaire arrêté au 31 décembre.
2. Dispositions concernant l'acquisition et l'emploi des sources de rayonnements ionisants.
2.1. Déclaration préalable.
Les demandes d'autorisation préalable ou les déclarations préalables relatives à l'acquisition, l'utilisation ou l'élimination d'une source de rayonnements ionisants ainsi que les demandes d'agrément des locaux où les sources sont destinées à être utilisées, doivent être adressées au service de protection radiologique des armées (SPRA) qui est chargé d'obtenir quand ils sont nécessaires, les agréments des services ou départements extérieurs aux armées. Ces procédures font l'objet des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente instruction.
2.2. Principe.
Afin de permettre à l'administration centrale [état-major de l'armée de l'air (EMAA) ou direction centrale du matériel de l'armée de l'air (DCMAA)] de connaître l'état des sources de rayonnements ionisants de l'armée de l'air, tout projet initial d'acquisition de sources de rayonnements ionisants de type « M », « G » scellées ou non scellées et d'appareils électriques générateurs de rayons X, doit être soumis à son accord préalable.
2.3. Dispositions concernant les générateurs électriques de rayonnements ionisants, accélérateurs particulaires.
Ils ne sont soumis à aucune contrainte extérieure aux armées en ce qui concerne leur approvisionnement.
Le SPRA est saisi de tout projet d'acquisition ou de mise en place par l'administration centrale (EMAA ou DCMAA).
6.1. Dossier d'agrément.
Après avoir reçu notification de la décision d'acquisition de la part de l'administration centrale, l'utilisateur établit un dossier d'agrément adressé au SPRA par la DCMAA.
6.2. Contrôles périodiques.
Cf. Article 11 ci-après.
2.4. Sources radioactives scellées de type « G » et sources non scellées.
Le droit d'acquérir, de détenir et d'utiliser ces sources radioactives, est soumis à l'accord préalable des commissions interministérielles ou organismes compétents.
La procédure aboutit à l'habilitation d'une personne nommément désignée [ou son délégué agréé par la commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) voir § 7.1 ci-dessous] responsable de la détention et de l'utilisation des sources radioactives.
7.1. Procédures d'habilitation.
La personne habilitée est en principe le commandant de l'unité qui utilise les sources.
La demande d'habilitation n'est entreprise par l'utilisateur que lorsque la décision d'acquisition lui a été notifiée par l'administration centrale.
L'utilisateur adresse sa demande au SPRA qui fournit les imprimés nécessaires à la constitution du dossier.
La notification d'habilitation, à laquelle sont joints les imprimés nécessaires à la commande des sources radioactives est adressée directement par la CIREA à l'utilisateur qui en rend compte à l'administration centrale (EMAA ou DCMAA).
L'habilitation est nominative, elle peut être déléguée ; les titulaires d'habilitation sont comptables devant le SPRA et la CIREA des sources approvisionnées.
Tout projet de modification visant l'habilitation elle-même (en particulier le changement de titulaire suite à une mutation) ou la nature de l'activité et les conditions d'emploi des sources radioactives est à soumettre au SPRA par l'autorité habilitée.
7.2. Demande de fourniture de radioéléments artificiels.
Après décision d'acquisition prise par l'administration centrale, l'autorité habilitée adresse aux fournisseurs agréés, une demande de fourniture de radioéléments artificiels (imprimés fournis par la CIREA) dans le cadre de son habilitation.
7.3. Tenue des pièces comptables.
L'utilisateur rend compte à l'administration centrale de la mise en place des matériels.
L'utilisateur détient les fiches de contrôles périodiques établies par les représentants du SPRA ou de l'établissement technique central de l'armement (ETCA).
Les modalités de ces contrôles sont précisées à l'article 11 ci-après.
7.4. Réparation.
La réparation d'une source radioactive de type « G » scellée détériorée ne peut être effectuée que par le fournisseur de la source et cette réparation doit être faite dans les plus brefs délais compte tenu des dangers que présente une source accidentée.
7.5. Procédure de reversement.
Après accord de la DCMAA qui précisera, en outre, la procédure à suivre, il appartient au titulaire de l'habilitation de détention d'entamer la procédure de reversement des sources sans emploi.
Il rend compte du reversement à la DCMAA.
7.6. Perte ou vol.
Le titulaire de l'habilitation de détention :
rend compte par message à l'administration centrale avec copie au SPRA ;
adresse sous huitaine à l'administration centrale un compte rendu détaillé sur les circonstances de la perte ou du vol.
7.7. Inventaire.
La DCMAA assure le suivi de position des sources radioactives scellées de type « G » et des sources non scellées.
7.8. Contrôles.
Cf. Article 11 ci-après.
2.5. Sources de type « M ».
8.1. Procédure de classement des sources de type « M ».
L'administration centrale (EMAA ou DCMAA) définit les besoins et fait étudier par l'établissement technique central de l'armement (ETCA) (ou tout autre fournisseur agréé) les matériels propres à les satisfaire.
Pour chaque matériel, un dossier est établi et précise :
les caractéristiques de la source ;
celles du conteneur ;
les conditions particulières de stockage et d'emploi.
Les dossiers sont adressés au SPRA et soumis par celui-ci à l'accord préalable du président de la CIREA pour le classement en type « M » de ce matériel.
Quand cette décision a été prise, mais seulement alors, les matériels en cause peuvent être mis en place pour détention et utilisation par des personnels non titulaires d'une habilitation individuelle.
Ces matériels sont gérés par un établissement central unique (E.A.A. 603 pour l'armée de l'air).
8.2. Autorisation de détention.
Pour l'armée de l'air, l'autorisation de détention des sources radioactives de type « M » est détenue par l'entrepôt de Limoges (E.A.A. 603).
8.3. Procédure d'acquisition et de mise en place.
La décision d'acquisition est prise par l'administration centrale (EMAA ou DCMAA).
La DCMAA est chargée d'entamer la procédure d'acquisition auprès des organismes compétents dans les formes requises.
La DCMAA met en place les fournitures auprès du bénéficiaire. En ce qui concerne les sources de type « M » nécessitant une infrastructure spécialisée, cette direction s'assure auprès du bénéficiaire de la conformité des locaux de stockage et d'utilisation.
Elle entreprend au besoin la procédure d'habilitation de ces locaux auprès des autorités compétentes dans les formes requises (cf. CHAPITRE 2, Article 4).
8.4. Entretien. Emploi. Stockage.
Chaque source de type « M » fait l'objet d'une fiche de suivi de source qui précise en particulier les caractéristiques de la source, son numéro d'ordre, ses modalités d'emploi et de stockage, la date des contrôles périodiques effectués et l'autorité qui les a pratiqués (cf. ANNEXE 8).
La DCMAA fait ouvrir cette fiche à la réception des sources.
L'utilisateur est tenu de veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité, l'entretien et les contrôles périodiques prescrits dans la « fiche de suivi » de source.
Cette fiche est ravitaillée sous la référence fabricant 7661/602 par l'escadron de ravitaillement technique spécialisé (ERTS) 17603 de Limoges.
8.5. Réparation.
Les sources radioactives de type « M » sont réparées soit par l'établissement gestionnaire (4e échelon) soit par l'établissement technique central de l'armement, soit par le fabricant.
Les reversements par l'utilisateur se font sur odre de l'établissement gestionnaire.
Ce dernier, en cas de risque de contamination ou d'irradiation indique à l'utilisateur la procédure à suivre.
8.6. Inventaire.
L'E.A.A. 603 assure le suivi de position des sources de type « M » et communique au SPRA, l'inventaire arrêté au 31 décembre (cf. ANNEXE 7).
8.7. Contrôles.
Cf. Article 11 ci-après.
2.6. Sources spéciales incluses dans des matériels relevant de la D.C.M.A.A.
9.1. Généralités.
Les sources radioactives scellées sous formes spéciales, qui ne sont classées ni type « M », ni type « G », incluses dans certains matériels (par exemple : tube électronique, boussole, guidon et hausse montés sur arme automatique…), font l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne les conditions de stockage dans les établissements chargés d'assurer leur maintenance et les modalités de leur récupération après emploi.
9.2. Conditions de stockage.
Les conditions de stockage de ces sources dans les établissements chargés de leur gestion et/ou de leur maintenance sont définies dans une instruction particulière élaborée par la DCMAA (2).
9.3. Conditions de récupération après emploi.
Ces sources sont reversées par les unités utilisatrices à l'entrepôt gestionnaire suivant les procédures définies dans une instruction (3) élaborée par la DCMAA en fonction de la nature des sources concernées.
En principe, ces matériels sont récupérés par le fournisseur, un centre du commissariat à l'énergie atomique (CEA), le SPRA, l'ETCA ou l'industriel.
2.7. Cas particuliers.
10.1. Sources de rayonnements ionisants utilisés par l'échelon central NEDEX.
Cet organisme met en œuvre des matériels dont certains, utilisés pour des missions spécifiques, ne font pas l'objet d'un suivi de gestion par la DCMAA.
10.2. Sources de rayonnements ionisants utilisées par la direction de l'infrastructure air (DIA).
La DIA utilise des sources scellées spéciales (paratonnerres, détecteurs de fumée…) dont le stockage et l'élimination font normalement l'objet de mesures particulières.
En fait, les sources utilisées par la DIA sont mises en place lors de la construction des bâtiments ou de leur réaménagement par des entreprises spécialisées, sans qu'il soit nécessaire d'en assurer le stockage.
L'entretien, le renouvellement et l'élimination de ces sources sont aussi réalisés par des entreprises spécialisées.
10.3. Peintures luminescentes au tritium.
Le dépôt sur un même support d'une activité de 150 mCi de peinture tritiée est autorisée sans restriction. Aucun contrôle périodique n'est à effectuer sur ce matériel.
Toutefois, afin d'éviter la dispersion de matières radio-actives lors de la mise à la réforme des matériels, il sera procédé à la récupération du support contenant la peinture tritiée ; ce support considéré comme un déchet radioactif devra être éliminé selon les prescriptions réglementaires en la matière.
2.8. Contrôle des sources de rayonnements ionisants et de leur dispositif de protection.
Les opérations de contrôle des sources de rayonnements ionisants sont assurées dans les formations par des représentants du SPRA ou par des personnels qualifiés du centre d'études du Bouchet de l'établissement technique central de l'armement (ETCA/CEB).
11.1. Contrôles périodiques des sources (à l'exception des sources de type « M ») :
Ces contrôles concernent :
les sources scellées de type « G » et les locaux où sont manipulées les sources non scellées ;
les appareils électriques générateurs de rayons X, les accélérateurs particulaires ;
les dispositifs de protection.
Ils comprennent :
un contrôle initial de bon fonctionnement avant la mise en service ;
un contrôle systématique lors de toute modification apportée à l'installation, à ses dispositifs de fonctionnement, aux dispositifs de protection ;
un contrôle systématique lorsque s'est produit un dépassement des équivalents de dose maximale admissible ;
des contrôles périodiques qui sont fonction de la nature des sources et des nuisances qu'elles sont susceptibles d'entraîner.
Les contrôles périodiques sont effectués :
à raison d'un contrôle tous les 3 ans pour les générateurs électriques de rayonnements ionisants dits « à poste fixe » et pour leurs dispositifs de protection ;
à raison d'un contrôle tous les 2 ans pour les appareil générateurs de rayonnements ionisants dits « à poste mobile » et leurs dispositifs de protection ;
à raison d'un contrôle annuel pour les sources scellées et leurs installations ;
un contrôle d'étanchéité des sources radioactives scellées doit, par ailleurs, être effectué de façon au moins annuelle ;
le contrôle des locaux où sont manipulés des radioéléments artificiels en sources non scellées et des moyens d'évacuation des effluents est effectué tous les 2 ans. Il doit par ailleurs, être procédé à un contrôle des locaux avant de les affecter à un autre usage en cas de cessation définitive d'emploi des sources non scellées.
Les opérations de contrôle périodiques des sources de rayonnements ionisants utilisées dans les formations de l'armée de l'air sont organisées par le SPRA qui avise, lorsque ces contrôles sont pratiqués par les personnels qualifiés de l'ETCA/CEB, le chef de corps (commandant de base, chef d'établissement…) de la date prévisible de ces opérations.
Toute opération de contrôle de source de rayonnements ionisants (contrôle initial, systématique ou périodique), pratiquée par des représentants du SPRA ou de l'ETCA, donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal consigné sur une « fiche de contrôle » [imprimé N° 627*/01(4)]. Cette fiche visée par le SPRA, est adressée par ses soins au chef de corps (commandant de base, directeur d'établissement…).
Si la fiche de contrôle établie fait état de la nécessité de travaux visant la source de rayonnements ionisants ou ses dispositifs de protection, leur exécution donne lieu à la rédaction, par l'utilisateur, d'un « compte rendu de mise en conformité » [imprimé N° 627*/02(4)] adressé au SPRA ; après visa, un exemplaire du compte rendu sera retourné par le SPRA au chef de corps.
Les fiches de contrôle et comptes rendus de mise en conformité, sont par ailleurs saisis au fichier informatisé du SPRA.
Les fiches de contrôle et comptes rendus de mise en conformité, visés par le SPRA, doivent être conservés par l'utilisateur afin de pouvoir être présentés aux autorités compétentes du ministère de la défense.
11.2. Contrôles périodiques de sources de type « M ».
Les opérations de contrôle périodique de sources de type « M » sont effectuées sous la responsabilité du chef de corps (commandant de base, chef d'établissement…) et respectant les modalités définies dans la fiche de suivi de source (cf. Article 8, § 8.4 ci-dessus et annexe 8).
Les représentants du SPRA sont habilités à contrôler, après en avoir informé le chef de corps, les fiches de suivi de source, et à pratiquer les contrôles d'étanchéité de sécurité radiologique de ces matériels.
3. Dispositions concernant la mise en oeuvre des sources de rayonnements ionisants.
3.1. Responsabilités.
Le chef de corps (commandant de base aérienne, chef d'établissement…) exerce les responsabilités de l'autorité locale en matière de sécurité et de protection radiologique.
Ces responsabilités concernent :
la délimitation des zones règlementées ;
la sécurité des installations et le contrôle de leur bon fonctionnement ;
l'aptitude médicale des personnels appelés à utiliser les sources de rayonnements ionisants et le suivi de leur surveillance médico-radiobiologique.
Pour exercer ces responsabilités, l'autorité locale dispose d'un officier, nommément désigné, plus particulièrement chargé de contrôler l'application des mesures concernant la délimitation des zones réglementées et la sécurité des installations.
Cet officier est choisi de préférence parmi le personnel remplissant déjà une fonction au titre de la sécurité du travail (officier HST, officier de sécurité nucléaire…) ou ayant suivi l'une des formations prévues en annexe 2.
Le commandant de l'unité utilisant directement les sources de rayonnements ionisants est responsable de l'exécution de ces mesures.
Le chef du service médical est chargé de la surveillance médico-radiobiologique des personnels.
Il est le conseiller santé de l'autorité locale (cf. § 12.3 ci-dessous).
12.1. Délimitation des zones réglementées.
L'autorité locale est tenue :
de faire délimiter autour de toute source de rayonnements ionisants en sa possession, une zone contrôlée dont les accès doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée ;
de faire délimiter éventuellement la zone surveillée.
Les caractéristiques techniques de ces zones, les panneaux indicatifs, sigles et étiquettes réglementaires permettant un balisage, sont précisés dans l'annexe 3.
12.2. Mesures concernant la sécurité des installations.
L'autorité locale est tenue, également :
12.2.1. De faire connaître à tout le personnel affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement :
l'existence d'une zone contrôlée, balisée, à l'intérieur de laquelle le personnel doit se soumettre aux dispositions du règlement de sécurité relatif aux risques d'irradiation et de contamination auxquels leur présence dans la zone est susceptible de les exposer, les précautions à prendre pour éviter ces risques, les méthodes de travail offrant les garanties de sécurité ;
le nom de la personne compétente prévue à l'article 13 ci-après ;
le nom du médecin prévu à l'article 12 chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux et le lieu où ces examens sont effectués.
12.2.2. De veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité des sources de rayonnements ionisants, à leur entretien et à leurs contrôles périodiques réglementaires.
12.3. Responsabilité en matière de surveillance médicale.
Le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique des personnels (chefs du service médical) est tenu informé de la nature des sources de rayonnements ionisants en service, de leur condition d'emploi et des nuisances qu'elles sont susceptibles d'entraîner. Il est plus spécialement chargé :
12.3.1. D'effectuer les visites médicales d'aptitude initiale périodiques ou exceptionnelles prévues par l' instruction 12537 /DEF/CAB/1/A du 04 septembre 1981 .
12.3.2. De préciser les consignes d'urgence concernant la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine radiologique pouvant intéresser le personnel.
Il est le conseiller santé de l'autorité locale en matière de protection radiologique des personnels.
3.2. Personnes compétentes.
L'utilisation des sources de rayonnements ionisants (et leur manutention éventuelle) doit toujours être faite sous la surveillance d'une personne compétente, désignée à chaque échelon par l'autorité locale responsable de la protection radiologique ; la personne compétente doit connaître :
le fonctionnement et le mode d'utilisation des appareils en cause ;
les dangers présentés par la source de rayonnements ionisants ;
les mesures à prendre pour les prévenir et pour intervenir en cas d'accident, le cas échéant.
La personne compétente est spécialement chargée de veiller à l'application des mesures de sécurité, de tenir la fiche technique prévue au 6.13.1 ci-après, de mettre à jour les fiches de nuisances des personnes travaillant auprès des sources conformément au 6.13.2 ci-après et de mettre en œuvre les procédures de contrôle dosimétrique des zones à accès réglementé ainsi que celles des personnes appelées à y travailler.
En cas d'absence, la personne compétente est remplacée par un suppléant désigné, ayant acquis la formation nécessaire.
Dans les formations de l'armée de l'air, la personne compétente doit avoir la qualification de « personnel compétent en radio-protection ». Elle peut être :
le commandant de l'unité utilisant les sources de rayonnements ionisants ou ses adjoints ;
un (ou des) cadre de l'unité ;
un (ou des) utilisateur de sources de rayonnements ionisants.
13.1. Fiche technique de l'installation.
Un dossier technique, tenu par la personne compétente et mis constamment à jour, mentionne :
les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements ;
toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;
les travaux exécutés et les incidents survenus éventuellement au cours de leur exécution, les dates et résultats des examens de contrôle ;
le nom des personnes qui ont exécuté des travaux exceptionnels de réglage, de réparation et d'entretien et la date à laquelle ces opérations ont été effectuées.
13.2. Fiche de nuisance radiologique.
Tout personnel professionnellement exposé à diverses nuisances radiologiques, doit faire l'objet de l'établissement d'une fiche de nuisance radiologique, mise à jour régulièrement par la personne compétente.
Cette fiche de nuisance radiologique (cf. ANNEXE 9) doit mentionner entre autre, la nature du travail effectué, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements.
Cette fiche est communiquée au médecin assurant la surveillance médico-radiobiologique des personnels lors des visites médicales d'aptitude prévues au paragraphe 12.3 ci-dessus ; elle est insérée dans le dossier médico-radiobiologique de l'intéressé, lors de sa cessation définitive d'emploi sous rayonnements ionisants.
3.3. Formation des personnels.
L'utilisation des sources de rayonnements ionisants, et en particulier celle des appareils de radiographie et de gammagraphie industrielle ne peut être effectuée, au sein des formations de l'armée de l'air que par des personnels ayant acquis une formation à la manipulation des sources de rayonnements ionisants.
Les organismes chargés de la formation du personnel et les qualifications à obtenir font l'objet de l'annexe 2.
Les manipulateurs d'appareil de radiographie et de gammagraphie industrielle doivent être titulaires de l'attestation de manipulateur de sources de rayonnements ionisants à usage industriel, délivrée par l'ETCA, à l'issue d'un stage particulier organisé par cet établissement.
En outre, la détention du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et radiographie industrielle (CAMARI) est obligatoire pour tous les personnels de l'armée de l'air appelés à effectuer des travaux comportant l'emploi de la radio (ou gamma) graphie hors enceinte militaire. Le CAMARI est délivré par les services départementaux du travail et de la main-d'œuvre sur demande des titulaires de l'attestation de « manipulateur de sources de rayonnements ionisants à usage industriel ».
3.4. Transports de sources radioactives.
Les transports en dehors des enceintes militaires de sources radioactives notamment des sources radioactives de type « G » doivent être effectués :
par du personnel détenteur du CAMARI ;
en respectant la réglementation en vigueur et notamment les arrêtés relatifs aux transports et manutention des matières dangereuses (MD) :
du 27 février 1979, MD no 1/79 [JO (NC) 15 mars 1979 p. 2356] ;
du 21 mai 1983, MD no 5/79 [JO (NC) 2 juin 1979 p. 4674] ;
du 13 avril 1981, MD no 7/81 [JO (NC) 3 mai 1981 p. 4273].
3.5. Sources de rayonnements ionisants mises en œuvre dans une formation de l'armée de l'air par une entreprise intervenante extérieure à la défense.
Les dispositions à respecter font l'objet de la circulaire citée en référence.
4. Dispositions relatives aux mesures médico-radiobiologique concernant la protection des personnels.
4.1. Catégorisation des personnels.
Conformément aux dispositions de l'instruction no 12537/DEF/CAB/C/1/A du 4 septembre 1981 sont classés personnels directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants (PDA) dans l'armée de l'air :
les personnels manipulant les générateurs électriques de rayonnement ionisants à usage industriel (appareils de détection des défauts) ;
les personnels manipulant les sources radioactives de type « G » scellées ;
les personnels manipulant de façon habituelle des sources radioactives non scellées ;
les personnels de l'EAA 603 de Limoges effectivement chargés de l'entretien et de la réparation des sources radioactives de type « M » de l'armée de l'air ;
les instructeurs utilisant les sources scellées dans les écoles de formation initiale ;
les personnels de l'échelon central NEDEX.
La catégorisation des emplois comportant une exposition aux rayonnements ionisants pour les personnels servant dans les unités nucléaires des forces aériennes stratégiques (FAS) et de la force aérienne tactique (F.A.Tac.), de même que le cadre d'emploi de ces personnels, fait l'objet d'une instruction particulière (5).
4.2. Surveillance médico-radiologique des personnels PDA
Elle est assurée par le médecin-chef de la formation selon les périodicités et modalités définies dans l'instruction no 12537/DEF/CAB/1/A du 4 septembre 1981.
4.3. Surveillance dosimétrique des personnels PDA.
La responsabilité en matière de suivi dosimétrique des personnels PDA de la formation est confiée par l'autorité locale à une personne compétente (voir CHAPITRE 3, Article 13). Les modalités de cette surveillance sont conformes aux prescriptions de l'industrion no 12537/DEF/CA/BC/1/A du 4 septembre /09/1981.
4.4. Code de surveillance médico-radiologique de la formation.
Spécifique de la formation, il est attribué par le SPRA à toute formation de l'armée de l'air dans laquelle sont stockées et utilisées des sources de rayonnements ionisants comportant une exposition professionnelle de personnels PDA.
4.5. Code emploi.
Les codes « emploi » permettant de préciser sur les demandes de surveillance dosimétrique et sur les fiches d'examens médico-radiobiologiques, les postes tenus par les personnels PDA de l'armée de l'air sont présentés dans l'annexe 4.
4.6. Surveillance radiologique des personnels détachés.
Les personnels de l'armée de l'air, suivis en qualité de PDA doivent quand ils sont détachés ou envoyés en stage (6) dans une formation ne relevant pas de l'armée de l'air, où ils peuvent être soumis à des nuisances radiologiques, être munis de leur dossier de surveillance médico-radiobiologique afin de permettre notamment leur suivi dosimétrique et leurs contrôles radio-toxicologiques éventuels au sein de cette formation.
Les résultats de cette surveillance sont communiqués par cette formation au SPRA.
4.7. Fichier réglementaire de surveillance médicale.
L'autorité locale doit faire tenir un fichier mentionnant l'identité des personnels professionnellement exposés aux rayonnements ionisants, les décisions médicales prises concernant leur aptitude et les dates correspondantes. Pour les personnels civils et militaires, il s'agit du registre de surveillance médicale spéciale imprimé N° 628-8*/1 défini dans la circulaire no 1731/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 21 mai 1979 (BOC, p. 2206 ; abrogée en dernier lieu par l' instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 BOC, 1993, p. 1791).
Ce fichier est mis à la disposition des autorités habilitées réglementairement à en connaître lors des contrôles ou inspections.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,
LERCHE.
Annexes
ANNEXE 1.
1.1 Liste des formations de l'armée de l'air classées en première catégorie.
Unités. | Catégorie de sources utilisées. |
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Entrepôt de l'armée de l'air no 603 (E.A.A. 603) Limoges. | M et G |
Centre d'instruction des techniciens de la sécurité (CITS), B.A. 120 Cazaux. | M et G |
Laboratoire physique de l'école de l'air, B.A. 701 Salon-de-Provence. | M et G |
Section chimie du laboratoire d'études médico-physiologiques, CEAM, B.A. 118 Mont-de-Marsan. | G |
Echelon central NEDEX, B.A. 107 Villacoublay. | G |
1.2 Liste des établissements gestionnaires des sources sous formes spéciales non classés type « M » OU « G »
Unités. | Catégorie de sources utilisées. |
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Entrepôt de l'armée de l'air no 609 (E.A.A. 609) Cinq-Mars-La-Pile. | Sources radioactives scellées des tubes électroniques. |
Entrepôt de l'armée de l'air no 603 (E.A.A. 603) Limoges. | Guidons et hausses montés sur arme. Sources d'unité collective des DOM 410 et sources des DSM 2. |
Entrepôt de l'armée de l'air no 608 (E.A.A. 608), Toulouse-Balma. | Boussoles. |
ANNEXE 2.
ANNEXE 3. Dispositions concernant les zones soumises à réglementation et mesures de sécurité.
1 Définition.
1.1 Zone surveillée.
Zone attenant à la « zone contrôlée » et qui fait l'objet d'une surveillance dosimétrique d'ambiance destinée à s'assurer que le personnel qui y travaille en permanence n'est pas susceptible de recevoir du fait de la présence contiguë de sources de rayonnements, un équivalent de dose supérieur à celui qui est toléré pour les « personnels non directement affectés ».
Le débit d'équivalent de dose toléré dans la « zone surveillée » est de 0,75 mrad/h pendant le temps de fonctionnement de la source ou du générateur placé dans la « zone contrôlée ».
1.2 Zone contrôlée.
Zone dans laquelle les personnels appelés à travailler sont susceptibles de recevoir des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles pour les « personnels non directement affectés » à des travaux sous rayonnements.
Cette zone et ses accès font l'objet de mesures de protection et de signalisation particulières. Le débit d'équivalent de dose dans la zone contrôlée est susceptible d'être compris entre 2,5 et 200 mrad/h.
1.3 Zone à séjour réglementé.
Zone située à l'intérieur de la zone contrôlée où les risques radiologiques sont tels que malgré l'application des mesures de sécurité, le personnel ne peut séjourner que pendant une durée limitée, déterminée au préalable. L'autorité locale prend toutes dispositions afin que soit parfaitement délimitée la zone à séjour réglementé, le débit d'équivalent de dose étant susceptible d'être supérieur à 200 mrad/h et au plus égal à 10 rads/h.
2 Balisage des zones.
Une signalisation spécifique (trèfle), destinée à attirer l'attention sur les risques liés aux rayonnements ionisants, doit être disposée de façon parfaitement visible à la périphérie des zones soumises à réglementation.
Les étiquettes qui peuvent être demandées à l'ETCA/CEB doivent respecter les caractéristiques suivantes :
rond central de 5 centimètres de diamètre ;
angle de 60° entre chacune des feuilles ;
couleur vive pour la zone contrôlée (jaune, vert, rouge) ;
couleur différente pour la zone surveillée.
Le danger d'irradiation ou de contamination est par ailleurs concrétisé par des rectangles colorés schématisant les rayonnements.
3 Mesures de sécurité particulières concernant les sources radioactives.
3.1 Contre l'incendie.
a). Conséquences d'un incendie.
Si l'élément radioactif est un morceau de métal, le seul risque est que le blindage de plomb fondant sous l'action de la chaleur, le rayonnement augmente pour atteindre, au maximum, celui qui correspond à l'activité réelle de la source nue.
A titre d'exemple, pour le cobalt, en dessous de 1 500° (température approximative de fusion), il n'y a pas de risque de contamination de l'atmosphère.
Si l'élément radioactif est moins protégé (source alpha de DSM 2 par exemple) le risque de contamination atmosphérique est plus important.
b). Mesures à prendre contre l'incendie (1).
L'endroit où est stockée la source doit :
ne contenir aucun matériau combustible. La peinture des parois du local peut, éventuellement, ne pas être incombustible ;
être étanche, non ventilé ;
pouvoir être asséché sans être ouvert.
3.2 Contre les détériorations.
Une attention particulière sera portée afin d'éviter toute sortie accidentelle des sources radioactives scellées et en particulier des sources de type « M » stockées en conteneur ; vérification des systèmes de fermeture après emploi, arrimage conforme à la réglementation avant tout transport.
Il est rappelé par ailleurs, l'obligation impérative du respect des prescriptions de la notice concernant les conditions particulières d'emploi des radioéléments artificiels destinés à la gammagraphie, notice remise à tout détenteur dûment habilité à utiliser des sources de type « G ».
ANNEXE 4. « CODE EMPLOI » personnels de l'armées de l'air.
Nature des emplois. | « Code ». |
---|---|
1. Personnels directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants. |
|
Tout personnel assurant des fonctions : |
|
— de manipulation de générateurs X ou particulaires, ou de sources industrielles | 10 |
— de manipulation de sources radioactives non scellées (radiochimie) | 11 |
— de gestion, stockage, contrôle de sources radioactives scellées ou de l'instruction des personnels sur les matériels de détection ou de mesures radioactives | 12 |
— de décontamination radioactive de matériel | 13 |
— de personnels PDA sans emploi spécifié | 18 |
2. Tout personnel non directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants mais, soumis à surveillance dosimétrique pour des raisons diverses | 99 |
ANNEXE 5. Inventaire des générateurs électriques de rayonnements ionisants et accélérateurs particulaires.
Désignation du matériel. | Numéro d'identification. | Caractéristiques de la source de R.I. | Lieu d'implantation. | |
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Base. | Unité. | |||
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ANNEXE 6. Inventaire des sources de rayonnements ionisants scellées de type « G » et non scellées.
Désignation du matériel. | Radionucléide utilisé. | Activité unitaire. | Conditionnement. | Quantité en service. | |
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Scellé. | Non scellé. | ||||
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ANNEXE 7. Inventaire des sources de type « M ».
(A adresser au SPRA pour le 31 décembre de chaque année.)
Sources de type « M » non tritiées.
Etablissement central :
Numéro d'habilitation CIREA :
Titulaire actuel et suppléant :
Type. | Nature et activité initiale du radioélément. | Conteneur. | Fournisseur. | Date d'acquisition. | Numéro d'ordre (*) | Implantation. | Responsable local (facultatif). |
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Cs 106. | Cs137 — 470 mCi. | CEBN 9.300. | ETCA | 1-1980 | x | B.A. 702 |
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| Y | Avord. |
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| z |
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Cs 106. | Cs137 — 200 mCi. | RAD 096. | ETCA | 1-1980 | a | E.A.A. 603 |
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| b | Limoges. |
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(*) Numéro d'identification délivré par l'établissement central. |