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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 13005/DEF/DCSN/R relative à l'appel avancé au service national actif.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 26 juin 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 mars 1987 (BOC, p. 1192) NOR DEFT8761046J. , 2e modificatif du 30 mars 1988 (BOC, p. 1363) NOR DEFT8861053J. , 3e modificatif du 4 octobre 1990 (BOC, p. 3717)NOR DEFT9061222J. , 4e modificatif du 20 août 1991 (BOC, p. 2954) NOR DEFT9161193J. , 5e modificatif du 3 octobre 1991 (BOC, p. 3210) NOR DEFT9161231J.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 31200/DN/SCR/1B/REG du 30 décembre 1971 (BOC/SC, 1972, p. 27 ; BOC/M 1972, p. 58) et ses 3 modificatifs des 15 novembre 1974 (BOC, p. 2905), 4 juin 1975 (BOC, p. 2304) et 24 décembre 1979 (BOC, p. 5306).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 4313.

Préambule.

Aux termes de l'article L. 5 du code du service national les jeunes gens ont le droit de demander à être appelés au service actif à partir de l'âge de 18 ans ou même dès le 1er octobre de l'année civile des 18 ans sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de cette disposition.

1. Dispositions générales.

1.1. Généralités.

(Modifié : 5e mod.)

Les jeunes gens qui bénéficient sur leur demande d'un appel avancé au service actif (1) entrent dans la composition du contingent au même titre que les jeunes gens dont le report d'incorporation est expiré ou qui ont résilié ce report ou sont appelés en fonction de leur date de naissance les statuts de ces quatre catégories de recrues étant absolument identiques.

Les VAA sont répartis et affectés dans les mêmes conditions que les autres recrues (2). Ils accomplissent la durée de service actif prescrite par la loi et sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires communément applicables aux appelés, notamment en matière de rémunération, d'avancement, de permission, d'engagement ultérieur et de réforme. Ils passent dans la disponibilité à l'expiration de leur service actif et dans la réserve cinq ans après le début de ce service actif.

1.2. Conditions à remplir.

Peuvent demander à bénéficier de l'appel avancé tous les jeunes gens qui sont soumis effectivement aux obligations du service national actif du fait de leur nationalité française définitive ainsi que les jeunes gens sans nationalité, établis sur le territoire français et ceux qui ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française étant précisé que leur incorporation éventuelle avant l'âge de 18 ans leur fait perdre cette faculté (art. 19, 24, 32, 45, 47 du code de la nationalité).

Ces jeunes gens doivent en outre être âgés de 18 ans au moins à la date demandée pour leur incorporation. Toutefois, ceux qui sont nés entre le 1er octobre et le 31 décembre peuvent demander à être incorporés à partir du 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans.

Aucune autre condition générale n'est exigée. En particulier peuvent être admis à l'appel avancé les jeunes gens qui ont été recensés tardivement (3)

1.3. Souscription des demandes.

(Modifié : 4e et 5e mod.)

  3.1. Les modalités selon lesquelles les jeunes gens peuvent demander à bénéficier de l'appel avancé sont différentes suivant que les intéressés sont âgés de moins de 18 ans ou ont atteint cet âge à la date à laquelle ils formulent leur demande (4)

  3.2. Candidats âgés de moins de 18 ans.

Les demandes établies par ces jeunes gens peuvent être annulées en cas d'opposition du représentant légal.

L'article R. 2 du code du service national précise les conditions de délai dans lesquelles peut se manifester cette opposition.

En raison de ce droit d'opposition, les demandes doivent faire l'objet d'une démarche personnelle des intéressés auprès d'un des organismes militaires suivants :

  • bureaux ou centres du service national ;

  • centres de sélection ou centres du service national ;

  • centres d'information et de recrutement de l'armée de terre ;

  • bureaux d'information sur les carrières de la marine ;

  • bureaux air information ;

  • brigades de gendarmerie.

Les demandes établies sur un imprimé conforme à l'imprimé N° 106*/110 joint à la présente instruction, doivent être déposées auprès de l'un de ces organismes deux mois au moins avant la date d'incorporation de la fraction de contingent avec laquelle les intéressés souhaitent être appelés.

Le commandant de l'organisme auprès duquel est déposée la demande remet au candidat le récépissé de dépôt après l'avoir complété et signé. En outre, si l'intéressé est accompagné de son père, de sa mère ou de son tuteur, il établit la « notification aux parents » et la leur remet.

Les demandes doivent, le jour même de leur dépôt dans les différents organismes habilités à les recevoir, être transmises par les commandants de ces organismes au bureau ou centre du service national dont relève le candidat du fait de son recensement.

Le commandant du bureau ou centre du service national qui reçoit les demandes adresse aux parents ou au tuteur des candidats pour lesquels la notification aux parents n'a pas été établie une carte modèle N° 1048 ainsi libellée :

« M. et Mme

sont — est informé(s) que leur — son — fils — pupille

Né le $ATT$ à $ATT$

A déposé le $ATT$ 19 une demande d'appel avancé au service national actif avant l'âge de 18 ans. En application des dispositions de l'article R. 2 du code du service national, les personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du demandeur peuvent manifester leur éventuelle opposition auprès du bureau ou centre du service national de $ATT$ dans les quinze jours qui suivent la notification du dépôt de cette demande (le cachet de la poste faisant foi). »

  3.3. Candidats âgés d'au moins 18 ans.

La demande d'appel avancé de ces jeunes gens ne peut être remise en cause par une opposition des parents et peut donc être établie sous la forme d'une simple correspondance adressée directement par les intéressés au commandant de leur bureau ou centre du service national. Cependant, il est souhaitable que les intéressés puissent disposer d'un formulaire leur permettant d'exprimer avec précision leur demande.

En conséquence, des imprimés N° 106*/111 dont un exemplaire est joint à la présente instruction sont mis à la disposition de tous les jeunes gens âgés d'au moins 18 ans dans tous les organismes militaires visés au paragraphe 3.2 ci-dessus.

Il appartient aux commandants de ces organismes de les remettre aux jeunes gens qui en font la demande. Il incombe ensuite à ces jeunes gens de faire parvenir cet imprimé dûment rempli à leur bureau ou centre du service national au moins deux mois avant la date d'incorporation de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être appelés. Il en est de même pour les jeunes gens qui formulent leur demande sur papier libre.

1.4. Réception des demandes par les bureaux ou centres du service national (BSN ou CSN).

Au reçu des demandes, les bureaux ou centres du service national s'assurent que celles-ci concernent bien des jeunes gens recensés dans leur circonscription et transmettent sans délai aux bureaux ou centres du service national compétents les demandes des jeunes gens qui ne relèvent pas de leur administration. Puis ils exploitent les demandes :

  • en vérifiant la conformité des renseignements d'état civil ;

  • en s'assurant que les demandeurs remplissent les conditions d'âge et de nationalité pour être appelés et en leur demandant le cas échéant les renseignements complémentaires jugés nécessaires (certificat de nationalité…) ;

  • en signalant aux centres de sélection ou centres du service national, selon des modalités fixées par l'instruction sur la sélection et l'orientation du contingent les candidats qui, n'ayant pas encore subi les examens de sélection, doivent être convoqués, en précisant pour chacun d'eux la date d'appel et, éventuellement, la forme de services demandées.

1.5. Annulation des demandes par sujet de l'opposition du représentant légal.

Une demande d'appel avancé formulée par un jeune homme âgé de moins de 18 ans à la date de dépôt de cette demande (cf. 3.2 ci-dessus) est automatiquement annulée si une opposition du représentant légal (père ou mère ou tuteur) parvient au bureau ou centre du service national dans les quinze jours qui suivent la notification du dépôt de cette demande.

En cas d'annulation d'une demande, si le commandant du bureau ou centre du service national a déjà signalé le jeune homme au centre de sélection ou centre du service national pour convocation, cette convocation sera maintenue. Le commandant du bureau ou centre du service national avise l'intéressé par l'envoi d'une carte modèle N° 1048 ainsi rédigée :

« A la suite d'une opposition de la personne exerçant l'autorité parentale à votre égard, votre candidature à un appel avancé est annulée ; toutefois, vous devrez néanmoins répondre à la convocation que vous recevrez pour vous rendre au centre de sélection ou centre du service national. »

Dans le cas contraire le commandant du bureau ou centre du service national ne demande pas la convocation au centre de sélection ou centre du service national et modifie en conséquence le libellé de la correspondance ci-dessus.

1.6. Sélection des VAA.

Les VAA sont examinés en sélection dans les conditions fixées par l'instruction sur la sélection et l'orientation des jeunes gens convoqués dans les centres de sélection ou centres du service national. L'essentiel des dispositions les concernant est rappelé ci-dessous.

Les VAA déjà sélectionnés (ou examinés par un médecin habilité), ne doivent pas être convoqués en sélection.

Les examens de sélection auxquels sont soumis les VAA sont identiques à ceux que subissent les recrues convoquées d'office. Ils se traduisent par une proposition d'aptitude au service national ; cette proposition est soumise à la commission locale d'aptitude.

Toutefois, compte tenu des dispositions de l'article L. 5 du code du service national les jeunes gens dont l'âge au moment de la sélection est inférieur à celui des jeunes gens sélectionnés en même temps qu'eux au titre de la tranche de naissance présentant une inaptitude temporaire ou une insuffisance de développement ne doivent pas faire l'objet d'une proposition d'ajournement. La décision médicale les concernant est alors différée.

Ces jeunes gens sont alors informés au centre de sélection ou centre du service national que leur demande d'appel avancé ne peut être provisoirement acceptée et qu'elle pourra être renouvelée après un délai qui leur est précisé et en tout cas dès qu'ils auront atteint l'âge requis pour être sélectionné au titre de la tranche de naissance.

Les VAA doivent être examinés au centre de sélection ou centre du service national au plus tard quarante-cinq jours avant la date d'appel demandée (J - 45) ; ils ne peuvent, sans voir leur demande d'appel avancé annulée, obtenir un report de leur convocation à une date postérieure à ce quarante-cinquième jour quel que soit le motif invoqué.

De même, les VAA qui ne se présentent pas aux examens de sélection voient leur demande annulée quel que soit le motif qu'ils pourraient invoquer.

Les commandants de centre de sélection ou centre du service national font connaître aux commandants de bureau ou centre du service national les VAA visés aux deux alinéas précédents qui ne se sont pas présentés en temps utile : les commandants de bureau ou centre du service national avisent les intéressés de l'annulation de leur demande par l'envoi d'une carte modèle 1048 ainsi libellée :

« A la suite de votre candidature à un appel avancé au service national actif, vous avez été convoqué au centre de sélection ou centre du service national en vue de déterminer votre aptitude au service national et les conditions de votre affectation.

Je vous informe que, du fait que vous n'avez pas répondu en temps utile à cette convocation, votre candidature est annulée.

Vous pourrez, si vous le désirez, formuler une nouvelle demande deux mois au moins avant la date à laquelle vous demanderez à être appelé. »

1.7. Exploitation des résultats des examens de sélection.

  7.1. Les propositions d'aptitudes formulées et notifiées aux intéressés par les centres de sélection ou centres du service national sont soumises pour décision à la commission locale d'aptitude (5).

  7.2. Jeunes gens proposés « aptes ».

Hormis le cas où les intéressés contesteraient dans le délai prévu la proposition du centre de sélection ou centre du service national les VAA proposés aptes sont, sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, considérés comme constituant un élément de la ressource incorporable, même si cette proposition est assortie d'une demande de mise en observation dans un hôpital lors de l'appel au service actif.

Compte tenu des besoins des armées, le ministre de la défense arrête, le cas échéant, la date avant laquelle les demandes auront dû être déposées pour être retenues. Cette date est insérée dans l'arrêté bimestriel, publié au Journal officiel, fixant la composition de la fraction de contingent incorporable.

L'appel des candidats ayant déposé leur demande après la date fixée à l'arrêté bimestriel est décalé à l'incorporation suivante. Ils sont avisés le plus rapidement possible de ce décalage, dans les termes suivants :

« J'ai l'honneur de vous informer qu'en raison du nombre important des demandes d'appel avancé formulées pour l'incorporation du 1er $ATT$ 19$ATT$, le ministre de la défense a prescrit de décaler de deux mois l'appel des candidats dont les demandes ont été déposées postérieurement au 19$ATT$. Vous ne serez donc appelé au service national actif qu'à compter du 1er $ATT$ 19$ATT$. Votre ordre d'appel vous sera envoyé environ dix jours avant cette date. »

  7.3. Jeunes gens proposés « exemptés ».

Les VAA proposés « exemptés » par le centre de sélection ou centre du service national sont exclus de la ressource incorporable. Toutefois, leur demande d'appel avancé n'est effectivement annulée que lorsque la commission locale d'aptitude a confirmé dans sa décision l'inaptitude définitive des intéressés. Ils en sont alors avisés par le commandant du bureau ou centre du service national.

Dans le cas où les intéressés seraient déclarés aptes par la commission locale d'aptitude, leur demande d'appel avancé serait validée pour la date d'incorporation demandée, si la décision d'aptitude est prise avant cette date. Elle serait validée pour l'incorporation suivante, dans le cas contraire. Ces jeunes gens en sont tenus informés par le commandant du bureau ou centre du service national.

  7.4. Jeunes gens proposés ajournés.

Les VAA dont l'âge au moment de leur sélection est égal ou supérieur à celui des jeunes gens convoqués en même temps qu'eux au titre de la tranche de naissance (6) peuvent être proposés ajournés. Dans le cas où cette proposition est confirmée par la commission locale d'aptitude ils seront convoqués à nouveau au centre de sélection ou centre du service national à l'issue de la période d'ajournement. Le commandant du bureau ou centre du service national les avise, dès que la commission d'aptitude a pris sa première décision, que leur demande d'appel avancé est annulée et que, s'ils sont reconnus aptes à l'issue de la période d'ajournement, ils pourront la renouveler. Dans l'éventualité où les intéressés sont reclassés « aptes » ou « exemptés » les dispositions des paragraphes 7.2 ou 7.3 leur sont respectivement applicables.

  7.5. Décision médicale différée.

La candidature des VAA qui ont fait l'objet, au centre de sélection ou centre du service national d'une décision médicale différée est purement et simplement annulée. Ils pourront la renouveler à l'issue du délai fixé et en tout cas dès qu'ils auront atteint l'âge requis pour être sélectionné au titre de la tranche de naissance. Ils en sont avisés selon les modalités fixées par l'instruction no 10023/DEF/DCSN/R du 16 avril 1984 (A) modifiée relative à la sélection et à l'orientation en vue de l'exécution du service national.

1.8. Affectation et appel des VAA.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

L'affectation des VAA est déterminée dans les mêmes conditions et prononcées en même temps que celle des autres appelés de la fraction de contingent, tous ces jeunes gens participant au même titre à la réalisation des droits ouverts et à la satisfaction des besoins.

Leurs pièces matricules sont établies par les bureaux ou centres du service national de telle sorte qu'elles puissent parvenir aux formations d'incorporation en même temps que celles des autres appelés.

Ceux qui résilient leur demande ou qui ne répondent pas à leur ordre d'appel sont appelés avec la fraction de contingent correspondant à leur tranche de naissance.

2. Dispositions particulières.

2.1. Aptes d'office.

Les jeunes gens qui ont été déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude peuvent demander à bénéficier de l'appel avancé au service actif.

Dans le but de déterminer leur aptitude, et de les affecter compte tenu de leurs possibilités, ils sont convoqués en sélection dans les mêmes conditions que les VAA qui n'ont pas encore été sélectionnés (cf. Article 6 ci-dessus).

Le commandant du bureau ou centre du service national, en même temps qu'il demande leur convocation, signale au commandant du centre de sélection ou centre du service national leur position d'« apte d'office ».

A l'issue des examens de sélection, la proposition formulée quant à leur aptitude est soumise, sur pièces, à la commission locale d'aptitude dans les mêmes conditions que celles des jeunes gens examinés en même temps qu'eux.

2.2. Dispenses.

La souscription d'une demande d'appel avancé constitue normalement une renonciation à toute dispense des obligations de service actif prévue par la loi.

Cette souscription a donc pour effet :

  • d'annuler les demandes de dispense que les intéressés auraient pu déjà formuler. Toutefois, en cas de fait nouveau survenu postérieurement à leur demande d'appel avancé, les VAA peuvent obtenir l'annulation de cette demande et, dans les conditions et délais fixés par la réglementation, le bénéfice de la dispense ;

  • de valoir demande de renonciation à dispense pour les jeunes gens déjà dispensés. Mais la possibilité de renoncer au bénéfice de la dispense n'étant laissée qu'aux jeunes gens dispensés au titre de l'article L. 31 ou de l'article L. 32 du code du service national (7), seuls ces derniers peuvent donc déposer une demande d'appel avancé.

2.3. VAA volontaires pour le service de l'aide technique ou de la coopération ou pour l'emploi de gendarme auxiliaire ou de policier auxiliaire.

(Modifié : 2e et 5e mod.)

  11.1. Bien que les deux notions d'appel avancé et d'affectation dans les services de l'aide technique ou de la coopération paraissent contradictoires, il peut arriver que des jeunes gens possèdent les qualifications requises pour ces formes de service avant l'époque à laquelle ils doivent être appelés d'office au service national actif. Tel est le cas notamment des jeunes gens recensés tardivement en raison de leur situation particulière en matière de nationalité.

Lorsqu'une demande d'appel avancé est souscrite en même temps qu'une candidature au service de l'aide technique ou de la coopération, l'intéressé doit signaler sur sa demande le dépôt simultané de sa candidature et de son désir de voir cette demande satisfaite sans condition ou seulement si sa candidature est agréée.

Dans le premier cas, les VAA qui ne sont pas retenus pour le service de l'aide technique ou de la coopération restent incorporables à la date qu'ils ont demandée et sont alors affectés et appelés dans le service militaire ou le service de la défense.

Dans le second cas, la demande d'appel avancé n'est prise en considération par le commandant du bureau ou centre du service national que si la candidature est agréée.

Dans tous les cas, la décision d'agrément ou de non-agrément des candidatures doit parvenir au bureau ou centre du service national au moins quarante-cinq jours avant la date d'appel souhaitée.

  11.2. Les conditions de dépôt et d'examen de demande d'appel avancé pour servir en qualité de gendarme auxiliaire ou de policier auxiliaire font l'objet d'une instruction particulière.

2.4. Jeunes gens résidant à l'étranger.

  12.1. Les jeunes gens résidant à l'étranger peuvent déposer une demande d'appel avancé à l'exclusion :

  • de ceux dont l'appel est différé en application des articles L. 37 et R. 69 du code du service national ;

  • des doubles nationaux relevant d'une convention internationale sur les obligations militaires et qui, en raison de leur résidence habituelle dans le pays étranger dont ils ont la nationalité, ont vocation pour accomplir le service actif dans ce pays.

  12.2. Ils établissent ou adressent leur demande au consulat de France. Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore été soumis à l'examen médical de sélection subissent cet examen à l'initiative du consul, dès le dépôt de leur candidature, auprès d'un médecin accrédité, qui établit un bulletin de visite médicale imprimé N° 106*/19.

Pour les candidats âgés de moins de 18 ans à la date du dépôt de leur demande, le consul établit et signe le récépissé du dépôt et la notification aux parents, joints à l'imprimé N° 106*/110. Il remet le récépissé de dépôt à l'intéressé et adresse (ou remet) la notification à son père, à sa mère ou à son tuteur.

Les demandes d'appel avancé, auxquelles sont joints le cas échéant les bulletins de visite médicale et les fiches d'état civil des candidats, sont envoyés par les consuls au commandant du bureau ou centre du service national dont relèvent les candidats. Elles doivent lui parvenir au plus tard cinquante jours avant la date demandée pour l'incorporation.

Les VAA résidant à l'étranger dont la candidature a été agréée sont affectés et appelés au service actif dans les mêmes conditions que les autres recrues résidant à l'étranger (8).

2.5. Jeunes gens résidant dans les départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer.

(Nouvelle rédaction : 4e mod.)

Le libre choix qui est offert aux jeunes gens quant à l'époque de leur appel au service actif est applicable sous certaines conditions aux jeunes gens résidant dans les départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer.

  A) Jeunes gens résidant aux Antilles, en Guyane, à la Réunion, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.

Les demandes de ces jeunes gens sont adressées à leur bureau ou centre du service national de recensement.

Ceux recensés dans les départements et territoires d'outre-mer reçoivent application de la présente instruction. Cependant compte tenu de particularismes locaux, notamment pour ceux résidant à Wallis et Futuna, des directives particulières d'appel peuvent être fixées par le général commandant supérieur sur proposition :

  • soit, du directeur du service national à Fort-de-France ou Saint-Denis-de-la-Réunion ;

  • soit, des commandants des centres du service national de Papeete ou Nouméa.

  B) Jeunes gens résidant dans les collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les jeunes gens recensés dans ces collectivités et qui y résident de façon permanente ne sont pas soumis au service national actif, en conséquence la procédure d'appel avancé ne leur est pas applicable. Par contre ceux qui résident sur le territoire de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon et qui n'y avaient pas été recensés peuvent souscrire des devancements d'appel, leur bureau ou centre du service national de recensement leur appliquant alors les dispositions arrêtées dans la présente instruction.

3. Dispositions diverses.

3.1. Modalités d'application.

La présente instruction entre en vigueur dès réception.

A cette date elle abroge et remplace l'instruction no 31200/DN/SCR/1/B/REG du 30 décembre 1971, modifiée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, chargé de la sous-direction moyens et méthodes,

POUVESLE.

Annexes

106*/110 DEMANDE D'APPEL AVANCE

106*/111 DEMANDE D'APPEL