> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : pensions civiles

DÉCRET N° 46-2735N° 46-2736 tendant à l'attribution d'une indemnité exceptionnelle et d'une indemnité extraordinaire en faveur des anciens employés et ouvriers des établissements militaires titulaires de secours viagers ou de rentes complémentaires destinés à parfaire le minimum de pension garanti par le régime spécial de retraite.

Abrogé le 25 septembre 2001 par : DÉCRET N° 2001-897 abrogeant les décrets n° 46-2735 et n° 46-2736 du 22 novembre 1946 (BO/G, p. 2738) tendant à l'attribution d'une indemnité exceptionnelle et d'une indemnité extraordinaire en faveur des anciens employés et ouvriers des établissements militaires titulaires de secours viagers ou de rentes complémentaires destinés à parfaire le minimum de pension garanti par le régime spécial de retraite. Du 22 novembre 1946
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 2738.

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances,

Vu la loi du 2 novembre 1945 (1) portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu le décret du 26 février 1897 (2) relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 30 janvier 1929 (3) accordant des relèvements de pensions aux anciens ouvriers des établissements militaires titulaires de secours viagers ;

Vu le décret du 28 décembre 1939 (4) accordant des relèvements de pensions aux anciens employés et agents de maîtrise des établissements militaires titulaires de secours viagers ;

Vu le décret du 25 février 1946 (5) tendant à l'attribution d'une indemnité exceptionnelle en faveur des titulaires de pensions des lois du 14 avril 1924, du 24 juin 1927 et du 21 mars 1928,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

A compter du 1er janvier 1946 et à titre transitoire, il est attribué aux anciens personnels civils d'exploitation des établissements militaires titulaires de secours viagers, accordés par application du décret du 18 novembre 1898 (6) et révisés dans les conditions prévues par les décrets du 30 janvier 1929 (3) et du 28 décembre 1929 (4), ainsi qu'aux anciens employés et agents de maîtrise des établissements militaires titulaires d'une rente complémentaire servie par l'Etat et destinée à parfaire la pension à laquelle ils ont droit, une indemnité exceptionnelle fixée uniformément au taux annuel de :

  • 3 800 francs pour les bénéficiaires du barème A.

  • 1 900 francs pour les bénéficiaires du barème B.

Art. 2.

 

Bénéficient du barème A les anciens employés et agents de maîtrise titulaires d'une rente complémentaire assimilée à une pension d'ancienneté.

Art. 3.

 

Bénéficient du barème B :

  • a).  Les veuves des employés et agents de maîtrise visés à l'article précédent.

  • b).  Les ouvriers employés et agents de maîtrise titulaires de secours viagers.

  • c).  Les veuves des ouvriers, employés et agents de maîtrise visés au paragraphe b) ci-dessus.

Art. 4.

 

Cette indemnité ne peut excéder le montant de la rente complémentaire ou du secours viager, compte tenu éventuellement de la rente viagère servie par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Les titulaires de deux ou plusieurs pensions ou secours viagers ne peuvent percevoir que l'indemnité attachée à la pension ou au secours ouvrant droit, le cas échéant, au barème le plus avantageux.

Art. 5.

 

L'indemnité est payable en quatre parts égales à chaque échéance trimestrielle, soit le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et le 1er décembre.

Art. 6.

 

Le ministre des armées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 22 novembre 1946.

Georges BIDAULT.

Par le président du gouvernement provisoire de la République :

Le ministre des armées,

E. MICHELET.

Le ministre des finances,

SCHUMAN.

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des armées,

Vu la loi du 2 novembre 1945 (7) portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu le décret du 26 février 1897 (8) relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 30 janvier 1929 (9) accordant des relèvements de pension aux anciens ouvriers des établissements militaires titulaires de secours viagers ;

Vu le décret du 28 décembre 1929 (10) accordant des relèvement de pension aux anciens employés et agents de maîtrise des établissements militaires titulaires de secours viagers ;

Vu l'ensemble l'arrêté validé du 3 septembre 1942 et les ordonnances du 9 avril 1945 et du 2 novembre 1945 (11) concernant le relèvement de l'indemnité spéciale temporaire accordée aux anciens personnels civils d'exploitation des établissements militaires titulaires de secours viagers ;

Vu le décret 46-2735 du 22 novembre 1946 (12) relatif à l'attribution d'une indemnité exceptionnelle en faveur des anciens employés et ouvriers des établissements militaires de secours viagers ou de rentes complémentaires destinées à parfaire le minimum de pension garanti par leur régime spécial de retraite ;

Vu la loi no 46-1718 du 3 août 1946 (13) portant amélioration de la situation des personnels en activité et en retraite de l'Etat,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est accordé, à compter du 1er juillet 1946, aux anciens personnels civils d'exploitation des établissements militaires titulaires de secours viagers accordés par application du décret du 18 novembre 1898 (14) et révisés dans les conditions prévues par les décret du 30 janvier 1929 (9) et decret du 28 décembre 1929 (10) aux anciens employés et agents de maîtrise des établissements militaires titulaires d'une rente complémentaire servie par l'Etat et destinée à parfaire la pension à laquelle ils ont droit, et aux ayants cause de ces personnels, une indemnité extraordinaire qui s'ajoutera aux indemnités déjà servies et dont le taux est fixé à 25 p. 100 du total du secours, compte tenu éventuellement de la rente viagère servie par la caisse nationale de retraite pour la vieillesse ou de la rente complémentaire et de l'indemnité spéciale temporaire y afférente.

Cette indemnité extraordinaire ne pourra être inférieure à 18 000 francs par an pour les pensions du barème A, énumérées à l'article 2 du décret 46-2735 du 22 novembre 1946 , et à 12 000 francs pour les pensions du barème B énumérées à l'article 3 du décret précité, sous réserve toutefois que le total du secours ou de la rente complémentaire, de l'indemnité spéciale temporaire afférente à ce secours ou à cette rente complémentaire, de l'indemnité exceptionnelle et de l'indemnité extraordinaire ne dépasse pas six fois le montant du secours (compte tenu éventuellement de la rente viagère servie par la caisse nationale de retraite pour la vieillesse) ou de la rente complémentaire.

Art. 2.

 

L'indemnité extraordinaire est payable en quatre parts égales à chaque échéance trimestrielle, soit le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et le 1er décembre.

Art. 3.

 

Le ministre des finances et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    6BO/G, p. 2/254.

Fait à Paris, le 22 novembre 1946.

Georges BIDAULT.

Par le président du gouvernement provisoire de la République :

Le ministre des armées,

E. MICHELET.

Le ministre des finances,

SCHUMAN.