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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau administration

CIRCULAIRE N° 30000/DEF/GEND/LOG/ADM relative au régime indemnitaire applicable aux militaires de la gendarmerie déplacés sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire.

Du 06 novembre 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 août 1988 (BOC, p. 4605) NOR DEFG8856037C. , 2e modificatif du 6 janvier 1989 (BOC, p. 600) NOR DEFG8956004C. , Circulaire N° 800/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 15 janvier 2001 modifiant la circulaire n° 30000/DEF/GEND/LOG/ADM du 6 novembre 1985 (BOC, p. 7635) relative au régime indemnitaire applicable aux militaires de la gendarmerie déplacés sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire.

Référence(s) : Décret du 06 février 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements relevant du ministère de la France d'outre-mer. Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Décret N° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile. Décret N° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile. Décret N° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile. Décret N° 79-1104 du 17 décembre 1979 portant attribution de l'indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 57650/DEF/GEND/BS/ADM du 13 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 1555) et ses quatre modificatifs des 25 janvier 1978 (BOC, p. 1089), 13 mars 1979 (BOC, p. 1407), 12 septembre 1979 (BOC, p. 3824) et 29 mars 1982 (BOC, p. 1408).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 7635.

Visée par le contrôle financier le 24 septembre 1985 sous le n° 5835.

1. Dispositions générales.

1.1.

Les personnels de la gendarmerie reçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire, exclusive de toute indemnité de déplacement, lorsqu'ils sont déplacés dans les conditions suivantes :

1.1.1. En unité ou fraction d'unité.

1.1.2.

Pour une période de douze heures consécutives ou plus ; la durée du déplacement est divisée en périodes de vingt-quatre heures ouvrant chacune droit à une indemnité, les périodes d'une durée inférieure n'ouvrant droit à l'indemnité que si elles sont au moins égales à douze heures consécutives.

1.1.3.

Hors de la commune d'implantation de l'unité en métropole et dans les départements d'outre-mer ou hors de la commune ou de la localité d'implantation dans les territoires d'outre-mer.

1.1.4.

Pour déférer à une réquisition de l'autorité civile responsable de l'ordre public dans une circonscription territoriale (à l'exception des réquisitions délivrées par les présidents des assemblées parlementaires, les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire) ou pour exécuter l'ordre :

  • pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques prévues à l'article 6-1 du décret 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;

  • en vue d'assurer une mission de maintien de l'ordre sur le domaine militaire. »

1.2.

Sont seuls bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire les militaires de la gendarmerie relevant des dispositions statutaires instituées par les décret 75-1209 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862 et 4880) modifiés.

1.3.

Les réquisitions de l'autorité civile sont délivrées au commandants de formation dans les conditions prévues par les articles D 1 à D 3 du code pénal et l'instruction interministérielle no 500/SGDN/AC/REG/ du 20 juillet 1970 (BOC/SC, p. 947 (A)) modifiée relative à la participation des forces armées au maintien de l'ordre.

1.4.

L'ordre du ministre de la défense, qui prescrit le lieu et la nature de la mission, est transmis aux commandants de formation de la gendarmerie soit directement, soit par l'intermédiaire de la direction générale de la gendarmerie nationale. La transmission fait référence à l'ordre du ministre.

1.5.

L'ordre du commandement militaire fait référence à la décision gouvernementale ou au décret en conseil des ministres qui le charge de la responsabilité de l'ordre public. Il est transmis directement aux commandants de formation de la gendarmerie et prescrit le lieu et la nature de la mission.

1.6.

Le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire est celui afférent au groupe dans lequel le militaire est classé en fonction de son grade ou de son indice de solde. Il est fixé par arrêté pris en application des articles 5 des décret du 24 août 1976 , décret du 15 février 1979 cités en troisième, quatrième et cinquième références.

1.7.

Lorsque l'ensemble des conditions rappelées ci-dessus ne sont pas réunies, la réglementation commune en matière de frais de déplacement demeure applicable.

2. Procédure de paiement.

2.1. Décompte des droits à l'indemnité journalière d'absence temporaire.

Le décompte des droits à l'indemnité journalière d'absence temporaire incombe au service des deniers du corps dont relève l'unité déplacée.

2.1.1. Rôle du commandant de l'unité déplacée.

Le commandant de l'unité déplacée renseigne la feuille de décompte modèle N° 19 M 3 en précisant pour chaque période effective de service :

  • les nom, prénom, grade des personnels ayant participé au déplacement ;

  • les date et heure de départ et de retour dans la commune d'implantation de l'unité.

Il transmet cette feuille de décompte au corps en y joignant la réquisition ou l'ordre de l'autorité générateur du déplacement à l'officier comptable des deniers du corps.

2.1.2. Rôle de l'officier comptable des deniers.

Cet officier fait procéder, sur l'imprimé précité, au calcul des droits des militaires déplacés, arrête et certifie le décompte.

Le montant des sommes dues à chaque militaires au titre du déplacement est porté sur les listes « des régularisations collectives » adressées aux centres de traitement de l'information en vue de l'inscription de ce montant sur le bulletin de solde du mois de paiement.

2.2. Paiement de l'indemnité journalière d'absence temporaire.

Le paiement de l'indemnité journalière d'absence temporaire intervient avec la solde du mois suivant celui de la fin du déplacement.

2.3. Avance sur indemnité journalière d'absence temporaire.

2.3.1. Principe.

Une avance sur indemnité journalière d'absence temporaire peut être consentie dans la limite de la moitié des droits présumés à cette indemnité aux personnels des unités de gendarmerie de métropole déplacés temporairement dans un département ou un territoire d'outre-mer (DTOM).

2.3.2. Modalités de versement.

2.3.2.1. Déplacement dans un département d'outre-mer.

L'avance est versée par la légion d'affectation sur le compte particulier (bancaire ou postal) de chacun des militaires de l'unité déplacée, soit avec la solde si celle-ci est traitée à une date proche du départ, soit spécialement selon la procédure des chèques à virements multiples.

2.3.2.2. Déplacement dans un territoire d'outre-mer.

Le commandant de l'unité déplacée, qui reçoit les fonds nécessaires du corps du lieu de déplacement, paie l'avance en numéraire et en monnaie locale, dès l'arrivée sur le territoire. Il recueille en contrepartie l'émargement des intéressés sur un état adéquat.

Les fonds correspondants sont virés par la légion d'affectation à la formation outre-mer concernée autant que possible avant le déplacement.

2.3.3. Régularisation des droits des personnels.

Le commandant de l'unité déplacée adresse à son corps d'affectation :

  • à l'issue du déplacement si celui-ci est inférieur à un mois ;

  • à l'expiration de chaque période d'un mois si la durée du séjour est supérieure, la feuille de décompte modèle 19M3 correspondante.

L'officier comptable des deniers fait procéder au décompte des droits des intéressés. Les modalités de paiement aux personnels du reliquat d'indemnité sont celles prévues aux paragraphes 212 et 22.

2.4. Remboursement des dépenses.

Le remboursement des dépenses est poursuivi selon la procédure habituelle auprès de l'ordonnateur de rattachement, étant entendu que les registres de déplacements modèle N° 19 M et N° 10 bis peuvent être renseignés à l'aide des listes diverses, dans le code considéré, produites par l'ensemble électronique de gestion.

Les dépenses en cause sont à porter sur le compte rendu de l'activité administrative du corps.

2.5. Imputation.

Les dépenses liées au paiement de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT) sont imputées au chapitre 34.07, article 10, maintien de l'ordre, IJAT.

3. Texte abrogé.

Circulaire no 57650/DEF/GEND/BS/ADM du 13 décembre 1976.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-directeur de la logistique,

SIBAUD.