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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 6953/DEF/PMAT/EG/B relative à la procédure d'examen des recours en matière de notation.

Abrogé le 10 juillet 2002 par : DÉCISION N° 1166/DEF/PMAT/EG/B portant abrogation de textes. Du 05 décembre 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 juillet 1986 (BOC, p. 4303). , 2e modificatif du 24 mars 1995 (BOC, p. 1650) NOR DERT9561045X.

Référence(s) : Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

c).   Instruction 2425 /DEF/PMAT/EG/B du 28 mars 1984 (BOC, p. 2055) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Dépêche ministérielle n° 3308/DEF/PMAT/EG/B du 2 juin 1981 (BOC, p. 4437), son erratum du 30 octobre 1981 (BOC, p. 4813) et ses deux modificatifs des 10 novembre 1982 (BOC, p. 4529) et 24 avril 1984 (BOC, p. 2709).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.1.2., 212.1.

Référence de publication : BOC, p. 7461.

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par décision d'abrogation n° 1166/DEF/PMAT/EG/B du 10 juillet 2002 (BOC, p. 5397).

2. Contenu

En matière de contestation de la notation, le décret cité en première référence a institué une procédure de droit commun : « la demande de révision », dont il faut user prioritairement.

Cependant, la notation étant une mesure susceptible de faire grief a été considérée comme pouvant entrer dans le champ d'application de l'article 13 du décret cité en deuxième référence portant règlement de discipline générale dans les armées.

La présente instruction a pour objet de définir la procédure d'examen de ces recours complémentaires en matière de notation.

Ces prescriptions doivent être mises en œuvre dans les conditions suivantes :

  • les recours concernant la notation des officiers font l'objet de l'annexe I ;

  • ceux concernant la notation des sous-officiers sont traités en annexe II.

Par ailleurs, il convient d'apporter une attention toute particulière aux points suivants :

  • 1. Les observations éventuellement présentées par le noté lors de la communication des notes n'entrent pas dans le champ d'application des présentes instructions. Il n'y a en effet recours au sens de l'article 13 du règlement de discipline générale qu'à partir du moment où le chef de corps de la formation d'appartenance de l'intéressé est saisi par écrit d'une demande formulée par ce dernier et la fait inscrire sur le registre prévu à cet effet.

  • 2. Les autorités hiérarchiques doivent instruire les recours en matière de notation dans les conditions générales définies par l'article 13 du règlement de discipline générale et, en particulier, effectuer les transmissions de dossiers dans les meilleurs délais possibles, de façon à permettre, le cas échéant, à l'autorité la plus élevée de répondre, dans un délai de deux mois à compter de la date d'inscription au registre. Lorsque la demande est déposée alors que la notation n'est pas encore définitivement arrêtée, le chef de corps doit, si la notation a quitté son niveau, pouvoir disposer le plus rapidement possible d'une copie de la notation contestée pour constituer le dossier et l'instruire dans les délais prescrits.

  • 3. Si le recours est agréé, le supérieur hiérarchique a l'obligation de rectifier la notation à son niveau et de ne plus tenir compte de la notation incriminée.

  • 4. Lorsqu'un militaire, nouvellement affecté dans une formation d'emploi, dépose un recours auprès du chef de corps de cette formation, il convient de déterminer en fonction de sa date d'affectation a qui incombe la charge de l'instruction du recours :

  • 1er cas. L'intéressé est affecté avant le 1er janvier de l'année de notation en cours :

    – s'il formule un recours avant le 1er avril de l'année qui suit l'affectation dans sa nouvelle formation, l'instruction du recours incombe aux différentes autorités composant la chaîne hiérarchique de la formation d'emploi où le militaire était précédemment affecté ;

    – s'il formule un recours après le 1er avril de l'année qui suit l'affectation dans la nouvelle formation, l'instruction du recours incombe aux différentes autorités composant la chaîne hiérarchique de la formation d'emploi où le militaire intéressé est présent.

    2e cas. L'intéressé est affecté après le 1er janvier de l'année de notation en cours.

    Qu'il formule un recours avant ou après le 1er avril de l'année de notation en cours, l'instruction du recours incombe aux différentes autorités composant la chaîne hiérarchique de la formation d'emploi où le militaire était précédemment affecté, en application des dispositions de l' arrêté du 15 mars 1985 (mentionné dans le présent ouvrage) relatif à la notation des militaires en cas de mutation.

  • 5. Le recours, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt le cours de celui-ci jusqu'à ce qu'une décision intervienne.

  • 6. Enfin, le militaire qui présente un recours n'est pas dispensé de se conformer aux ordres et aux mesures prescrites. Si, à tout moment, l'intéressé peut décider de retirer sa demande, aucune circonstance ne peut donner motif à arrêter la procédure de recours.

Ces directives, comme toutes celles qui se rapportent au droit de recours, sont destinées à apporter à tous les militaires la garantie que leurs droits sont justement appréciés. S'agissant toutefois du domaine particulier de la notation, il importe de veiller avec le plus grand soin à ce que l'exercice de ce droit ne puisse avoir pour conséquence d'encourager la mauvaise foi ou de gêner l'exercice du commandement.

La présente instruction abroge les dispositions prévues par la dépêche ministérielle no 3308/DEF/PMAT/EG/B du 2 juin 1981 (BOC, p. 4437), son erratum du 30 octobre 1981 (BOC, p. 4813) et ses deux modificatifs des 10 novembre 1982 (BOC, p. 4529) et 24 avril 1984 (BOC, p. 2709).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division,

directeur du personnel militaire

de l'armée de terre,

COULLON.

Annexes

ANNEXE I. Recours concernant la notation des officiers.

I Le recours concerne la notation attribuée par le chef de corps.

11 Rôle du chef de corps.

Après avoir reçu et fait inscrire la demande sur le registre prévu à cet effet, le chef de corps instruit le recours, entend l'intéressé et lui fait connaître sa réponse dans un délai de dix jours à partir de la date de cette inscription.

111 Si le recours est agréé.

Le chef de corps modifie l'appréciation (ou la mention), objet du recours et la porte à la connaissance de l'intéressé. Cependant, toute modification du niveau relatif doit s'effectuer dans le cadre du taux de progrès autorisé et être suivie de la modification correspondante des documents servant au contrôle et au recueil de la notation.

112 Si le recours n'est pas agréé et que l'intéressé maintient sa demande.

Le chef de corps transmet directement la demande, avec son avis, à l'autorité accréditée au troisième niveau, accompagnée du bulletin de notes arrêté à son niveau (1) et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.

12 Rôle de l'autorité accréditée au troisième niveau. (2)

Après avoir reçu le dossier, l'autorité accréditée au troisième niveau instruit le recours, entend l'intéressé s'il le juge utile ou si ce dernier le sollicite et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du dossier.

121 Si le recours est agréé.

L'officier général demande au chef de corps de réexaminer la notation qu'il a attribuée. Si celui-ci maintient sa notation (3), l'autorité accréditée au troisième niveau tient compte du recours dans les notes qu'il attribue à son échelon toutes les fois que le recours porte sur le niveau relatif ou le résultat dans l'emploi. Lorsque le recours porte sur une autre rubrique, il précise dans le cartouche « observations éventuelles » :

  • soit qu'il ne doit pas être tenu compte de l'appréciation (ou de la mention) objet du recours ;

  • soit que cette appréciation (ou mention) doit être entendue de telle ou telle façon. Il peut, à cette occasion, faire référence à la présente instruction.

Enfin, l'autorité accréditée au troisième niveau tient éventuellement compte du recours dans l'appréciation qu'il porte sur les qualités de noteur du chef de corps (rubrique prévue à cet effet).

122 Si le recours n'est pas agréé et que l'intéressé maintient sa demande.

L'autorité accréditée au troisième niveau (4) transmet le dossier, avec son avis, à l'autorité accréditée au second niveau.

13 Rôle de l'autorité accréditée au second niveau.

Après avoir reçu le dossier, l'autorité accréditée au second niveau instruit le recours, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du dossier.

131 Si le recours est agréé.

L'autorité accréditée au second niveau instruit le dossier selon les conditions fixées au sous-paragraphe 121.

132 Si le recours n'est pas agréé et si l'intéressé maintient sa demande.

L'instruction du recours est liée aux attributions dévolues à l'autorité accréditée au second niveau. Ces prérogatives diffèrent selon qu'elle agit en tant que noteur intermédiaire ou en tant que dernier noteur :

  • a).  Attributions relatives à son rôle de noteur intermédiaire.

  • Cette autorité, agissant comme noteur intermédiaire pour les officiers des grades de lieutenant-colonel et colonel, transmet le dossier, avec son avis, au commandant de chaîne fonctionnelle.

  • b).  Attributions relatives à son rôle de dernier noteur.

  • Cette autorité agit comme dernier noteur des officiers du grade de sous-lieutenant à commandant. En conséquence, elle transmet le dossier, avec son avis de refus, simultanément à l'état-major de l'armée de terre (cabinet), à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau coordination administrative) et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.

14 Rôle du commandant de chaîne.

Après avoir reçu le dossier, le commandant de chaîne instruit le recours dans les mêmes conditions que l'autorité accréditée au second niveau agissant en tant que dernier noteur [sous-par. 131 et 132 b)].

II Le recours concerne la notation attribuée par une autorité autre que le chef de corps.

21 Rôle du chef de corps.

Après avoir reçu et fait inscrire la demande sur le registre prévu à cet effet, le chef de corps entend l'intéressé. Il transmet ensuite la demande à l'autorité ayant pris la décision et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.

22 Rôle de l'autorité externe au corps.

Après avoir reçu la demande, cette autorité l'instruit, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

221 Si le recours est agréé.

Il est procédé comme au paragraphe 111 s'il s'agit d'un recours instruit par le chef de corps de l'ancienne formation d'appartenance de l'intéressé, ou comme aux paragraphes 121, 131 et 14 s'il s'agit d'un recours instruit par les autorités hiérarchiques de notation, supérieures au chef de corps de l'ancien ou nouveau corps de l'intéressé.

222 Si le recours n'est pas agréé et que l'intéressé maintient sa demande.

Il est procédé comme au paragraphe 112 s'il s'agit d'un recours instruit par le chef de corps de l'ancienne formation d'appartenance de l'intéressé, ou comme aux paragraphes 122, 132 et 14 s'il s'agit d'un recours instruit par les autorités hiérarchiques de notation, supérieures au chef de corps de l'ancien ou du nouveau corps de l'intéressé.

III Procédure d'examen des recours par l'administration centrale.

Si dans les deux cas prévus au paragraphes I et II ci-dessus, l'intéressé n'a pas reçu de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date d'inscription au registre, le chef de corps de la formation d'appartenance de l'intéressé transmet la demande directement au chef d'état-major de l'armée de terre (ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées) qui accuse réception à l'intéressé de la demande.

Une copie du dossier est adressée simultanément par le chef de corps à la direction du personnel militaire de l'armée de terre, bureau coordination administrative.

Nota.

L'agrément d'un recours, au titre de l'article 13 du règlement de discipline générale ne peut entraîner une reconstitution de carrière. Celle-ci n'est en effet possible qu'en vertu d'une disposition législative ou d'une décision de justice. Dans ces conditions, pour avoir un effet significatif, un recours en matière de notation ne doit concerner que celle qui vient d'être arrêtée ou établie au moment du dépôt du recours.

ANNEXE II. Recours concernant la notation des sous-officiers.

Les recours concernant la notation des sous-officiers sont traités suivant les mêmes principes que ceux concernant la notation des officiers, sous réserve des adaptations de procédure exigées par le système de notation particulier de cette catégorie de personnel :

  • les recours concernant les notes attribuées par le commandant d'unité ou par le chef de corps sont adressés au chef de corps qui les instruit et, le cas échéant (cas du rejet avec maintien du recours de l'intéressé) les transmet, avec son avis, et la feuille de notes de l'intéressé, à l'autorité accréditée au troisième niveau ;

  • lorsque l'autorité accréditée au troisième niveau reçoit un recours, deux cas sont à envisager selon qu'il agrée ou non la demande.

1er cas. L'autorité accréditée au troisième niveau agrée le recours.

L'autorité accréditée au troisième niveau demande au chef de corps de réexaminer la notation qu'il a attribuée :

  • si le chef de corps accepte de modifier sa notation, la feuille de notes est corrigée, ou établie à nouveau, dans le cadre des procédures normales de notation ;

  • si le chef de corps maintient les notes initialement attribuées (1), l'autorité accréditée au troisième niveau transmet sans délai le dossier assorti de son avis au chef d'état-major de l'armée de terre ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

2e cas. L'autorité accréditée au troisième niveau n'agrée pas le recours et l'intéressé maintient sa demande.

L'autorité accréditée au troisième niveau transmet sans délai le dossier assorti de son avis au chef d'état-major de l'armée de terre ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

Dans les deux cas ci-dessus où la demande est transmise au chef d'état-major de l'armée de terre (ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées), celui-ci accuse réception à l'intéressé de la demande. Une copie du dossier est adressée simultanément par le chef de corps à la direction du personnel militaire de l'armée de terre, bureau coordination administrative.

Notes

    1Le chef de corps ne peut évidemment refuser d'effectuer une correction lorsqu'il s'agit de redresser une mauvaise application des règles fixées pour la notation (par exemple une erreur de plafonnement).