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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ fixant la composition du comité national consultatif de l'information historique pour la paix.

Abrogé le 29 avril 2005 par : ARRÊTÉ portant application du décret n° 2005-414 du 29 avril 2005 relatif à la simplification de la composition des commissions administratives et à la réduction de leur nombre au ministère de la défense. Du 08 janvier 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.3.5.

Référence de publication : BOC, p. 877.

LE SECRETAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÈFENSE, CHARGÈ DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,

Vu le décret 85-1225 du 15 novembre 1985 BOC, 1986, p. 875 portant création d'une commission nationale de l'information historique pour la paix, notamment les articles 5, 6 et 7,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le comité national consultatif de l'information historique pour la paix est présidé par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 2.

 

Il est composé ainsi qu'il suit :

Représentants de l'Etat :

  • un représentant du ministre de la défense ;

  • un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

  • le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ou son représentant) ;

  • le directeur des statuts et de l'information historique au secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre (ou son représentant) ;

  • le président du conseil national de la vie associative (ou son représentant) ;

  • le président du conseil national des retraités et personnes âgées (ou son représentant) ;

  • le président du comité national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (ou son représentant).

Représentants des associations :

  • le président de l'association nationale des professeurs d'histoire-géographie (ou son représentant) ;

  • neuf présidents d'associations nationales d'anciens combattants et victimes de guerre (ou leurs représentants).

Art. 3.

 

Les neuf présidents d'associations nationales d'anciens combattants et victimes de guerre sont nommés par le secrétaire d'Etat selon la procédure suivante :

  • cinq représentants d'associations nationales d'anciens combattants et victimes de guerre affiliées à l'union française des associations de combattants proposés par le bureau dudit groupement ;

  • deux représentants d'associations nationales d'anciens combattants et victimes de guerre affiliées à l'union nationale des combattants, proposées par le bureau dudit groupement ;

  • deux présidents d'associations nationales d'anciens combattants et victimes de guerre non affiliées à l'un ou l'autre des groupements ci-dessus, choisis après examen des candidatures déposées individuellement.

Art. 4.

 

Le directeur des statuts et de l'information historique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean LAURAIN.