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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : sous-direction « finances/R/1 »

CIRCULAIRE N° 10900/DEF/DCCA/FIN/R/1 relative au régime de rémunération des militaires engagés pendant la période correspondant à celle du service actif légal.

Abrogé le 27 avril 2015 par : CIRCULAIRE N° 10514/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 21 février 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 78-729 du 28 juin 1978 fixant le régime de solde des militaires.

Décret n° 85-1363 du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 394).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1461.

Le décret cité en seconde référence, fixe le régime de rémunération des militaires engagés pendant la période correspondant à celle du service actif légal.

La présente circulaire a pour objet d'en préciser les modalités d'application au personnel militaire de l'armée de l'air.

1. Ayants droit.

Tous les militaires ayant souscrit un engagement initial d'au moins trois ans, perçoivent mensuellement pendant la période correspondant au service actif légal une solde dite forfaitaire au lieu et place de la solde spéciale.

2. Taux.

La solde forfaitaire est déterminée en fonction des pourcentages, indiqués ci-après, de la solde de base d'un caporal-chef ayant accompli la durée légale du service actif, et classé à l'échelle de solde no 2.

Grades.

Pourcentages.

Sergent

38

Caporal-chef

33

Caporal

29

Aviateur de 1re classe

26

Aviateur de 2e classe

24

 

3. Dispositions particulières.

3.1.

La solde forfaitaire n'est pas soumise à retenue pour pension, elle est exclusive de tous accessoires, et notamment de l'indemnité de résidence.

3.2. Sécurité sociale.

Les militaires à solde forfaitaire sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.

3.3. Prestations familiales.

Les prestations familiales éventuellement acquises par les militaires sont versées par les organismes payeurs avec la solde.

3.4. Index de correction.

La solde forfaitaire est payée aux militaires servant outre-mer pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable au territoire de service considéré.

4. Date d'application.

Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 1985 ; toutefois, les militaires engagés qui, à cette date percevaient une solde supérieure à celle résultant des présentes dispositions demeurent soumis au régime antérieur jusqu'à la fin de la période correspondant à la durée du service actif légal.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

Guy BURDIN.