ARRÊTÉ relatif à l'informatisation de la gestion des officiers d'active de l'armée de terre.
Abrogé le 16 avril 2003 par : DÉCISION N° 11010/DEF/PMAT/EG/B portant abrogation d'un texte. Du 06 juin 1986NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (1) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 (2), modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 (3) décret no 79-421 du 30 mai 1979 (BOC, p. 4171) et décret no 80-1030 du 18 décembre 1980 (BOC, p. 4911), pris pour l'application de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret 79-1160 du 28 décembre 1979 (4), fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4509) modifié fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air,
Vu l'arrêté du 25 mars 1986 (5) portant délégation de signature du ministre de la défense (états-majors), notamment son article 2, paragraphe I, A ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 mars 1986 (6), sur la modification du traitement enregistré sous le numéro 6.
ARRÊTE :
Art. 1er.
La direction du personnel militaire de l'armée de terre crée un traitement automatisé d'informations nominatives appelé gestion des officiers d'active et dont la finalité est l'administration, la gestion et l'emploi des officiers d'active de l'armée de terre.
Art. 2.
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
l'identité ;
la situation familiale ;
la situation militaire ;
la formation, les diplômes, les distinctions ;
la vie professionnelle ;
la notation.
Art. 3.
Les destinataires habilités à recevoir communication de ces informations sont les services suivants :
le ministère de la défense (cabinet du ministre, contrôle général des armées) ;
l'état-major de l'armée de terre ;
les commissions d'avancement et de décoration ;
les directions de personnel ;
les organismes de l'armée de terre du niveau central ;
les commandements de région ou de territoire ;
les commandements de grande unité ;
les organismes d'administration ;
la direction de la protection et de la sécurité de la défense.
Art. 4.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, 1 place Saint-Thomas-d'Aquin, 75007 Paris, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme d'administration de l'intéressé. Toutefois, en ce qui concerne les informations classifiées, la demande doit être adressée à la commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 39 de la loi susvisée.
Art. 5.
Le général directeur du personnel militaire de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
J.-C. COULLON.