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Archivé COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 86-1231 relatif aux centres opérationnels de défense.

Abrogé le 13 septembre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1157 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (art. 24 à 27). Du 02 décembre 1986
NOR

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 6841.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (BOC/SC, p. 3202 ; BO/M, p. 2261 ; BO/A, p. 1190) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret 67-897 du 12 octobre 1967 (2) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (BOC/SC, p. 361) relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974) relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire, modifié par le décret 85-1174 du 12 novembre 1985 .

DECRETE :

Art. 1er.

 

Pour exercer en temps de crise ou de guerre les responsabilités qui leur incombent en matière de défense de caractère non militaire, les préfets, commissaires de la République des zones, des régions et des départements disposent d'un centre opérationnel de défense.

La décision de mettre en place cet organisme est prise sur instruction gouvernementale ou, lorsque les circonstances l'exigent, par le préfet, commissaire de la République compétent.

Art. 2.

 

Un centre opérationnel de défense est constitué à chaque échelon territorial de défense. Toutefois, à l'échelon du département, chef-lieu de la région, le centre opérationnel de défense exerce simultanément des fonctions régionales et départementales. A l'échelon de la région, chef-lieu de zone, le centre opérationnel de défense de la zone de défense est distinct du centre opérationnel de défense à vocation régionale et départementale.

Au chef-lieu des arrondissements un centre opérationnel de défense restreint peut, à titre exceptionnel, être installé sous l'autorité du sous-préfet, commissaire adjoint de la République, par décision du préfet, commissaire de la République de département, afin d'assurer, en matière d'ordre public et de protection des populations, et dans le ressort des arrondissements concernés, les missions définies à l'article 3 du présent décret.

Art. 3.

 

Le centre opérationnel de défense est un organisme interministériel chargé :

  • de recueillir le renseignement et d'en faire l'exploitation ;

  • de tenir les tableaux d'emploi des moyens ;

  • d'assurer le suivi de l'évolution des situations et de préparer les décisions du préfet, commissaire de la République ;

  • de suivre l'exécution des décisions du préfet, commissaire de la République, afin de lui permettre d'en assurer le contrôle.

Cet organisme est dirigé :

  • au niveau zonal, par le secrétaire général de zone de défense ;

  • aux niveaux régional et départemental, par le fonctionnaire désigné par le préfet, commissaire de la République.

Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en œuvre et que le commandement militaire est chargé, sur décision du gouvernement, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense, les préfets, commissaires de la République compétents, activent immédiatement, s'ils ne le sont déjà, le ou les centres opérationnels de défense dont ils ont la responsabilité. Ils veillent, en particulier, à assurer en priorité la satisfaction des besoins du commandement militaire.

Art. 4.

 

Le centre opérationnel de défense se compose :

  • d'une cellule « Ordre public », chargée de l'ordre public, de l'application des plans généraux de protection, de la mise en œuvre des plans de circulation routière et du suivi de l'application des plans de défense ;

  • d'une cellule « Protection des populations », chargée du secours et de l'hébergement des populations civiles, tant résidentes qu'en transit, ainsi que de l'organisation sanitaire ;

  • d'une cellule « Economie », chargée de la gestion et de la répartition des ressources ainsi que de la mise en œuvre des plans de transport.

Un groupe de synthèse et de coordination, constitué du chef du centre opérationnel de défense et des chefs de cellules, est chargé d'assister le préfet, commissaire de la République, dans la répartition de ses décisions.

Art. 5.

 

Les cellules du centre opérationnel de défense sont composées de fonctionnaires des administrations civiles de l'Etat concernées, ainsi que de cadres de la gendarmerie. Il est fait appel en priorité pour leur constitution aux personnels des secrétariats généraux de zone et des services interministériels départementaux et régionaux des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile.

Outre les cellules décrites à l'article 4, le centre opérationnel de défense comprend :

  • une cellule militaire, composée de détachements de liaison des états-majors militaires et de la gendarmerie et chargée à la fois de rassembler à l'intention du préfet, commissaire de la République, les renseignements en provenance des armées et de communiquer au commandement militaire toutes les informations recueillies par le centre opérationnel de défense auprès des administrations civiles, du suivi de la situation et de la présentation des besoins des forces militaires stationnées ou en transit comme des moyens militaires engagés dans les plans généraux de protection ou les plans de défense ;

  • une cellule « Télécommunications », chargée de suivre le fonctionnement des réseaux de transmissions et de proposer, le cas échéant, les solutions de l'emplacement et d'entraide des réseaux à mettre en œuvre.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Art. 7.

 

L'article 7 du décret 65-28 du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

(Modifications effectuées.)

Art. 8.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1986.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Charles PASQUA.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Edouard BALLADUR.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard PONS.