ARRÊTÉ fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires.
Abrogé le 29 août 2005 par : ARRÊTÉ portant abrogation d'un texte. Du 17 janvier 1984NOR
Le ministre de la défense,
Vu le code pénal,
Vu le code de justice militaire,
Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (1) portant règlement de discipline générale dans les armées modifié par les décret 78-1024 du 11 octobre 1978 (2) et décret 82-598 du 12 juillet 1982 (3), notamment son article 33.
1.
Le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires est annexé au présent arrêté.
2.
Le présent arrêté abroge l' arrêté du 30 juillet 1975 modifié par l'arrêté06/08/1976. Il prendra effet à compter du 1er mars 1984.
3. Arrêté :
Charles HERNU.
Annexes
Annexe
I Barême.
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L'autorité qui inflige une punition doit tenir compte non seulement de la matérialité des faits mais encore des circonstances de la faute, de l'expérience et de la personnalité du militaire. Le souci de l'adaptation de la sanction peut ainsi se traduire par l'application de punitions différentes pour des fautes de même nature.
Afin de maintenir cette distorsion dans des limites raisonnables, il est fait application du barème ci-après qui énonce les motifs correspondant aux différentes fautes et indique, pour chacun, la punition maximum (nature et taux) qui peut être infligée.
12
Les fautes susceptibles d'être commises par les militaires sont classées en six catégories :
1. Fautes tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires.
2. Fautes contre l'honneur, la probité ou les devoirs généraux du militaire.
3. Fautes contre la discipline militaire.
4. Manquement aux règles d'exécution du service.
5. Fautes et négligences dans l'exercice de la profession.
6. Fautes concernant le comportement et la tenue.
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Le barème est articulé en :
3 tableaux :
I. Militaires du rang.
II. Sous-officiers.
III. Officiers.
2 annexes :
Annexe I. Liste des infractions au code de la route dans la conduite des véhicules militaires considérées comme :
fautes professionnelles très graves ;
fautes professionnelles graves.
Annexe II. Fautes des différentes catégories susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires.
II Rôle de la punition.
Par la punition disciplinaire qui sanctionne le manquement au devoir ou la négligence, l'autorité poursuit un triple but d'éducation, de dissuasion et de réparation.
21 Education.
Il s'agit d'inciter le militaire à mieux exercer ses responsabilités dans l'accomplissement de sa mission et le respect des règles liées à la condition militaire.
La punition doit être limitée à ce qui est jugé nécessaire pour que le militaire prenne conscience de ses torts et s'engage à redresser sa conduite. Elle est d'autant plus réduite que l'effort du militaire en vue de s'amender est plus sérieux. Dans cet esprit le sursis et l'avertissement doivent être largement utilisés, notamment pour une première faute de gravité légère ou moyenne. En contrepartie, la récidive supprime les raisons de l'indulgence.
22 Dissuasion.
La punition est un rappel à l'ordre adressé au militaire puni.
Elle peut aussi servir d'avertissement pour l'ensemble de la collectivité placée sous les ordres de l'autorité qui prononce la sanction.
La punition infligée doit être juste et suffisamment sévère, sous peine de perdre toute efficacité.
23 Réparation.
En cas de préjudice moral ou matériel porté à la collectivité par la faute du militaire, la punition contribue à la réparation de ce préjudice. Le taux de la punition peut donc être fixé proportionnellement à l'importance des dommages causés.
III Utilisation du barême.
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Les différentes autorités investies, réglementairement ou par délégation, de pouvoirs disciplinaires statuent dans la limite de ces pouvoirs, mais elles ne peuvent, pour un motif donné, infliger une punition disciplinaire dont la nature et le taux seraient supérieurs à ceux indiqués par le barème.
En revanche, suivant les dispositions de l'article 34, paragraphe 4, du règlement de discipline générale, elles peuvent décider pour ce même motif d'infliger une punition dont le taux et même la nature seraient inférieurs à celui prévu, à titre de maximum, dans le barème.
Par exemple, si pour un motif donné la punition maximum prévue au barème est chiffrée en jours d'arrêts, rien ne s'oppose à ce que, compte tenu de la gravité de la faute ou des circonstances, l'autorité qui statue inflige des tours de consigne ou une réprimande, voire un avertissement.
Dans ce cas, si la punition retenue est la consigne, l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire fixe, dans la limite du maximum de 20 tours prévue par les articles 31 et 34 du règlement de discipline générale, le nombre de tours de consigne à exécuter. Toutefois le changement de nature ne doit pas se traduire par un allongement de la durée d'exécution de la punition.
32
Le concours actif apporté par un complice est puni d'après le motif retenu pour l'auteur de l'infraction ; la mention du rôle de complice est indiquée à la suite de ce motif.
33
Les motifs à qualification pénale qui figurent en annexe II constituent un simple aide-mémoire. Ils ne doivent être utilisés qu'en cas de poursuites judiciaires.
34
Indépendamment des peines éventuellement infligées sur le plan pénal, une faute commise en dehors du service expose son auteur à une punition disciplinaire dans les cas suivants :
à l'intérieur d'un établissement militaire (1) pour les fautes de toute nature ;
à l'extérieur d'un établissement militaire(1) pour :
les fautes touchant l'état de militaire et les devoirs généraux des militaires prévues par les motifs 2.11 à 2.15, 2.51, 3.01 et 3.02, 3.11 à 3.13, 3.41 et 3.42, 3.48 et 3.49, 4.141 à 4.143, 6.11 et 6.13 ;
les fautes susceptibles de porter atteinte à la dignité militaire ou au renom de l'armée, compte tenu de leur gravité, de l'environnement, des circonstances, de la personnalité de l'auteur, du retentissement donné à l'affaire, qui seront appréciés dans chaque cas par le commandement (fautes prévues par les motifs 2.21 et 2.22, 6.01, 6.31, 6.33, 6.37, 6.45).
Notes
ANNEXE I.
ANNEXE II. Fautes des différentes catégories susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires.
Figure 19. Fautes des différentes catégories susceptibles d'entrainer des poursuites judiciaires.