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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

LOI N° 69-1044 relative au conseil supérieur de la fonction militaire.

Du 21 novembre 1969
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 89-1003 du 31 décembre 1989 (BOC, p. 6153), NOR DEFX8900159L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.1.2., 200.2.1., 111.2.1.1.

Référence de publication :  BOC/SC, 1970, p. 1571 ; BOC/M, 1970, p. 601 ; BOC/A, 1970, p. 1076.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Il est institué un conseil supérieur de la fonction militaire, qui exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des personnels militaires.

Art. 2.

 

Le conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre d'État chargé de la défense nationale, des personnels militaires en activité de service et en retraite qui possèdent le statut d'officier ou le statut de sous-officier de carrière ou qui servent ou ont servi par contrat ou commission.

Le nombre des personnels militaires en retraite ne peut excéder le huitième du nombre total des membres du conseil supérieur de la fonction militaire.

En outre, le conseil supérieur de la fonction militaire comprend, à titre consultatif, des représentants des administrations intéressées.

Le président du conseil supérieur de la fonction militaire peut demander à des personnalités dont la présence lui paraît opportune de participer à titre consultatif aux travaux du conseil.

Art. 3.

 

(Modifié : loi du 31 décembre 1989.)

Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre d'État chargé de la défense nationale.

Les membres appartenant au personnel en activité de service sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires.

Les membres appartenant au personnel en retraite sont désignés sur proposition des organisations nationales de retraités militaires les plus représentatives.

Les conditions de désignation des membres du conseil supérieur de la fonction militaire sont fixées par le décret en conseil d'État visé à l'article 5 ci-dessus.

Art. 4.

 

Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire sont habilités à proposer l'inscription, à l'ordre du jour des séances du conseil, de toute question entrant dans la compétence de cet organisme et à s'y exprimer librement.

L'ordre du jour des séances est arrêté par son président et dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article 5 ci-dessous.

Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire jouissent, dans les conditions prévues par ce décret, des garanties indispensables à leur liberté d'expression.

Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

Art. 5.

 

Les conditions d'application de la présente loi, en ce qui concerne notamment :

  • le nombre des membres, leur désignation et les garanties à leur conférer ;

  • la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction militaire, sont fixées par décret en conseil d'État.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 novembre 1969.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.